Affaire $1 50 : Au tribunal de New York, la question se pose à nouveau : Martelly a t-il agi en dehors de ses compétences en exigeant de la Diaspora les $1.50 et les 5 cents ?

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Jeudi 9 juillet 2020 ((rezonodwes.com))–

Dans une requête de huit (8) pages déposée au tribunal du District Est de New York et enregistrée le 7 juillet 2020, les avocats de la Diaspora haïtienne , MM. Marcel Pierre et Rodney Austin, affirment que les circulaires 98 et 7 de la BRH  et l’ordonnance présidentielle de Martelly en cause dans  » l’affaire $1.50  »  ont été utilisées pour soutenir un système frauduleux et ne peuvent pas être des actes officiels  car ils violent la Constitution et les lois d’Haïti.

Qualifiant de « décision eronnée  » l’ordonnance  du juge LaShann DeArcy Hall prise en mars dernier pout écarter la plainte de la diaspora contre Digicel, Unibank, Unitransfer, CamTranfer et Western Union, ces avocats s’opposent , aujourd’hui, à la demande de la Natcom , Martelly, Jovenel, Privert et du Gouvernement haïtien relativement à l’application de la doctrine de la jurisprudence fondée sur la décision antérieure du tribunal (l’ordonnance du 31 mars), selon laquelle  » l’acte d’État » interdirait la poursuite Antitrust de la Diaspora haïtienne aux USA parce que le mécanisme utilisé pour frauder et escroquer ladite diaspora  serait un acte officiel du gouvernement haïtien.

Par conséquent , ils demandent au juge , dans ladite requête,  de revoir la décision prise dans le cadre de l’ordonnance du 31 mars 2020 pour rejeter la poursuite engagée par nos compatriotes de la diaspora à l’encontre de Jovenel , Martelly et consorts

MARTELLY A T-IL AGI EN DEHORS DE SES COMPETENCES AVEC L’ARRÊTÉ DU 14 SEPTEMBRE 2011 ET LES CIRCULAIRES DE LA BRH ?

Il faut dire que cette question avait été posée au tribunal du District Est de New York au tout début de cette année. Le juge LaShann DeArcy Hall, à cette époque, avant de répondre à cette interrogation , avait présenté la situation comme suit dans  l’ordonnance du 31 mars 2020 .

LES FAITS PRÉSENTÉS PAR LE JUGE LASHANN DEARCY HALL

Les plaignants allèguent qu’en avril 2011, Michel Joseph Martelly, alors président élu d’Haïti, a conçu un «vaste programme» pour imposer des frais et fixer des prix sur les transferts d’argent, les envois de fonds et les appels internationaux à destination et en provenance d’Haïti.

 Alors que Martelly serait le « principal architecte et chef de file » du complot, Jocelerme Privert et Jovenel Moise, qui ont succédé à Martelly, ont adopté comme siennes les actes et les conduites de leur prédécesseur et a continué à perpétrer le stratagème.

 Le plan aurait commencé avant que Martelly ne prête le serment présidentiel. Selon la plainte, Martelly a contacté des sociétés de télécommunications, y compris le défendeur Digicel Haïti, et leur a demandé d’ajouter des frais de 0,05 $ par minute sur tous les appels téléphoniques en provenance des États-Unis et d’Europe.  Ils ont accepté.  Martelly a également rencontré des opérateurs de transfert d’argent et des banques commerciales, notamment les défendeurs Caribbean Air Mail, Inc., Unibank SA, Unitransfer USA Inc. et Western Union, pour conclure un accord anticoncurrentiel visant à augmenter illégalement les frais de remise d’argent à Haïti de 1,50 $.

 En fin de compte, les compagnies de transfert et de Télécommmunication ont conclu une entente avec Martelly pour rédiger trois instruments gouvernementaux haïtiens pour mettre en œuvre le plan de Martelly: deux circulaires émises par la Banque centrale d’Haïti (la «BRH»), qui ensemble imposaient des frais de 1,50 $ sur les les envois de denrées alimentaires vers Haïti depuis les États-Unis, le Canada, les îles Turques et Caïques et les Bahamas; et une ordonnance présidentielle, qui exigeait un supplément de 0,05 $ par minute, soit ajoutée au coût des appels téléphoniques internationaux vers Haïti (ensemble, les «frais»).

La première circulaire, connue sous le nom de Circulaire 98, a été publiée le 20 mai 2011 et imposait des «frais d’essai, de certification, d’utilisation et d’inspection» de 1,50 $ sur transferts d’argent vers et depuis Haïti.  En particulier, en vertu de la circulaire 98, les opérateurs de transfert d’argent doivent: (1) effectuer des dépôts mensuels auprès de la BRH de copies certifiées conformes des rapports détaillant les montants totaux déposés auprès de l’organisme de réglementation des territoires où ils sont autorisés à fonctionner; et (2) percevoir des frais de 1,50 $ sur les transferts d’argent et les envois de fonds.

La deuxième circulaire, la circulaire 7, a été publiée le 31 mai 2011.  Selon la plainte, la circulaire 7 a été émise pour: traiter d’un terme omis de la circulaire 98.  Plus précisément, la circulaire 7 prévoit que «[l] es frais seront perçus à la source sur tous les transferts d’argent [sic] envoyés et reçus (espèces ou en nature) d’outre-mer »et doivent être collectées auprès de particuliers aux États-Unis, au Canada, aux îles Turques et Caïques et aux Bahamas.

Le 14 septembre 2011, Martelly a rendu l’ordonnance présidentielle, qui stipule que «le prix plancher pour tous les appels internationaux entrants est désormais fixé à 0,23 $ US la minute».

 L’ordonnance présidentielle exige en outre que 0,05 $ des 0,23 $ soient remis à CONATEL, l’agence de régulation des télécommunications d’Haïti. Selon l’article 3 de l’ordonnance présidentielle, le droit de 0,05 $ a pour objet d’aider le CONATEL à lutter contre la fraude téléphonique. Les plaignants affirment que les circulaires 98 et 7 (ensemble, les «circulaires») et l’ordonnance présidentielle «vont à l’encontre des lois d’Haïti» parce que «seul le parlement peut augmenter les impôts et les taxes au profit de l’État».

  De plus, alors que Martelly «promouvait, commercialisait, annonçait et vendait» les frais au public comme «nécessaires pour financer l’éducation gratuite pour les enfants pauvres», Martelly savait que ni son arrêté présidentiel ni le Les circulaires contiennent un libellé «relatif à la fiscalité ou au financement de l’éducation». Les entreprises Télécom et transfert ont aidé Martelly à induire le public en erreur en annonçant et en percevant les frais en tant qu’impôts légaux prélevés pour financer l’éducation gratuite en Haïti.

Selon la plainte, il n’existe pas de programme de financement de l’éducation gratuite en Haïti . Au lieu de cela, Martelly aurait détourné des fonds collectés grâce aux frais avec l’aide de la défenderesse Unibank SA, qui a accordé à Martelly un prêt de 9 millions de dollars pour construire une maison de plage afin de transférer une partie du produit de 1,50 $. frais de virement bancaire.

LE JUGE LASHANN DÉCLARE QUE  L’ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL ET LES CIRCULAIRES DE LA BRH SONT BIEN DES ACTES D’ÉTAT

Cependant tous les faits ainsi présentés en mars dernier n’ont pas empeché au juge LaShann DeArcy Hall de rejeter la plainte contre Digicel , Unibank, Unitransfer , Camtransfer et Western Union après avoir conclu après examen et discussions :

 » Comme la Cour vient de le constater, les circulaires et l’ordonnance présidentielle constituent des actes officiels du gouvernement haïtien. Le demandeur( avocats de la Diaspora) n’a allégué aucun fait indiquant que ces actes souverains ont eu lieu en dehors des frontières d’Haïti.

 Le fait que les frais aient été facturés aux clients basés aux États-Unis est sans conséquence. Tant que les actions d’un souverain se sont déroulées à l’intérieur de ses propres frontières, même si ces actions ont des conséquences intentionnelles aux États-Unis, la Cour n’est pas empêchée de constater que la doctrine de l’acte d’État s’applique. »

LES AVOCATS DE LA DIASPORA PERSISTENT: MARTELLY N’A NI TITRE NI QUALITÉ POUR PRENDRE DES TAXES DANS LA DIASPORA HAITIENNE

Très peu d’avocats à travers le monde ont la chance de pouvoir , dans une affaire pendante par devant un tribunal, questionner officiellement la decision ou l’ordonnance d’un juge jusqu’ à se permettre de demander formellement  la révision de ladite ordonnance au juge même qui avait pris cette décision.

Par le jeu du hazard ou le résultat d’un calcul soigneusement préparé (on ne sait pas trop), c’est en fait ce qui est arrivé aux avocats de la Diaspora , Marcel P. Denis et Austin Rodney dans ce procès opposant aux USA des haitiens de la Diaspora à six (6) entreprises haïtiennes ou opérant en Haiti sur le dossier de prélèvement de $1.50 sur chaque transfert et de 5 cents/minute sur les appels téléphoniques internationaux en provenance des Etats-Unis vers Haïti.

Et M. Marcel P. Denis ne s’est pas gêné , tout en restant dans le cadre de la plainte contre Martelly Jovenel, Privert, de porter un avis très adroitement sur la decision du juge LaShann DeArcy Hall prise le 31 mars 2020. En effet , dans la lettre du 29 mai , il écrit ce qui suit :

 » A titre de clarification, les demandeurs n’ont jamais remis en question la validité des soi-disant «actes officiels», mais montrent simplement qu’ils ont été utilisés comme instrument pour soutenir un stratagème frauduleux qui viole les lois Antitrust américaines au détriment des demandeurs. «

 » Les Demandeurs ont allégué en outre que les soi-disant «actes officiels» violaient la Constitution et les lois d’Haïti et étaient au-delà de la portée de l’autorité des acteurs.
Les actes d’État sont des actions officiellement autorisées. «

« Les actions d’un fonctionnaire agissant en dehors du champ de son autorité en tant qu’agent de l’État ne sont tout simplement pas des actes d’État. Ces actes ne sont en aucun cas destinés à donner effet à l’intérêt. » Id (citant le retraitement (deuxième) de la loi sur les relations étrangères § 41 (1962)). Le Sharon »

« La Cour est allée plus loin pour déclarer: «Nous doutons que l’action d’un agent de l’État en violation de la constitution et des lois de la République du Paraguay, et totalement non ratifiées par la gouvernement, pourrait à juste titre être qualifié d’acte d’État. » Id à 545 (citant Filartiga c. Pena-Irata, 630 F. 2d 876, 889 (2d Cir. 1980).
La Cour d’appel du deuxième circuit a effacée le doute exprimé par la Cour Sharon dans sa récente décision Kashef c. BNP Paribas SA, 925 F.3d 53 (2d Cir. 2019), que votre honneur a utilisée pour prendre sa décision, lorsqu’elle a jugé que  les actes qui violent de manière flagrante les lois d’un État étranger ne peuvent pas, en même temps, constituer des actes officiels ayant droit à la déférence.  » Id à 61. »

En conclusion de leur requête  , MM. Marcel P. Denis et Rodney Austin demandent au tribunal  de revoir sa décision antérieure (l’ordonnance du 31 mars) tout en rejetant les demandes  de Martelly , Jovenel, Privert et du Gouvernement haïtien d’appliquer la doctrine de la jurisprudence.

Dans l’hypothèse oú le juge ferait droit à la  demande de Natcom, Martelly, Jovenel, Privert et du Gouvernement d’Haiti pour le rejet de la plainte déposée contre ces derniers, ce dossier rejoignera au tribunal d’Appel des Etats-Unis celui, déja en attente, des accusés Digicel, Unibank, Unitransfer, Camtransfer et Western Union.

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