Inconstitutionnalité potentielle des articles 37 et 239 du décret électoral de 2015

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Dimanche 31 mai 2020 ((rezonodwes.com))– Les prescrits des articles 190 bis à 190 ter-10 de la constitution amendée établissent que toute loi ou tout décret, doit être soumis ou référé à la cour constitutionnelle avant d’être promulgué en vue de déterminer sa constitutionalité. Si déterminée inconstitutionnelle, la décision sera transférée au parlement qui, utilisant sa souveraineté judiciaire, rejettera ou acceptera la décision de la cour constitutionnelle.

A ce niveau, cet acte parlementaire sera péremptoire, décisoire et concluant. Le décret électoral de 2015 n’a pas reçu le sceau d’appropriation du conseil constitutionnel puisqu’il n’existe pas jusqu’à présent ni a t’il atteint la souveraineté judiciaire puisque la cour constitutionnelle n’a rendu aucune décision relative à sa constitutionnalité. Atteindre la souveraineté judiciaire signifie que tel acte ne peut ni être annulé ni être abrogé par aucune autre entité législative.

Selon l’article 37 du décret susdit, la durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Cette durée est renforcée par l’article 239 de ce même décret qui lui établit que le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction. Les mots clés dans l’article 239 est « quelle que soit la date de son entrée en fonction. » Cela sous-entend que le mandat présidentiel est basé sur des années calendaires ; dont 7 février 2017 – 7 février 2018 donne une année et ainsi de suite.

L’article 239 n’est pas en conformité avec l’article 134.2 de la constitution haïtienne qui lui-même cumule le mandat présidentiel dans le souci de doter le pays d’alternances régulières de pouvoir. Cela signifie que les inaugurations présidentielles se produisent toujours en des intervalles de 5 ans ; 7 février 2011, 7 février 2016, 7 février 2021, 7 février 2026. Toutefois, en raison de l’instabilité politique qui a existé en Haïti durant l’ère de Martelly, Haïti n’a pas installé un président le 7 Février 2016, mais le 7 février 2017. Ainsi le calendrier présidentiel ne peut plus suivi stricto sensu à la lumière de l’article 134.2. Cela entraine des pluies d’arguments et des ondées de débats à savoir quel article appliquer, pour qui, comment, quand et pourquoi.

En cas de conflit de lois, la cour constitutionnelle est compétente pour en vider les contentieux sauf qu’en pratique cette cour, dénommée aussi conseil constitutionnel, n’existe pas. Etant donné que l’amendement de 2012 n’a pas tacitement enlevé les attributions de la cour de cassation, à savoir celle de statuer sur l’inconstitutionnalité des lois ; elle (la Cour de Cassation) assume automatiquement les attributions de la cour constitutionnelle. La procédure légale pour résoudre ce conflit est de n’appliquer aucun de ces articles, mais évoquer une question d’inconstitutionnalité des articles 37 et 239 du décret électoral de 2015 et ensuite saisir la cour de cassation qui à présent détient la souveraineté législative pour décider péremptoirement sur l’application de l’un de ses articles ou en droit, si les articles 37 et 239 du décret électoral de 2015 sont inconstitutionnels.

En résumé, aucune partie ne peut clamer avoir raison ou exiger l’application de n’importe des articles sans l’estampille d’acquiescement de la cour de cassation qui juge par défaut de l’existence de la cour constitutionnelle.

Toutefois, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, c’est-à-dire que nul ne peut réclamer justice si le dommage qu’il subit est le produit de ses actions menées illicitement ou illégalement ou de sa négligence. Le 134.2 a été la mesure appliquée pour déterminer le mandat des sénateurs et vouloir passer outre de lui pour bénéficier de l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie du décret électoral, est du double standard d’une règle ou d’un principe injustement appliqué de différentes manières à différentes personnes ou à différents groupes. Tenant compte que l’instabilité politique est la norme en Haïti, il est de bon ton dès maintenant d’entamer la procédure d’inconstitutionnalité des articles 37 et 234 pour que les débats sur les fins des mandats des élus ne se produisent point.

Bobb RJJF Rousseau, PhD

Docteur en Droit et Politique Publique

www.cecoyauniversity.com

www.bifpt.com

509-204-2773

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