Une gouvernance publique d’exception dans un décret sanitaire brouillon

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Ce décret risque d’anéantir la démocratie pour faire place à la dictature

Dimanche 24 mai 2020 ((rezonodwes.com))– Depuis la première allocution du chef de l’État haïtien suite à l’intrusion de la pandémie COVID-19 sur le territoire national, notre appréhension portait sur l’articulation entre l’admission d’une gouvernance d’exception et l’État de droit. Ainsi, nous avons lancé une alerte citoyenne à l’attention du président de la République dans un premier article critique.

Honnêtement, le signal a été en partie entendu par Président MOÏSE, puisque sa deuxième allocution a été considérablement améliorée. Cependant, sa PLUME devait peaufiner ses réflexions pour proposer une gestion sanitaire pertinente à la population face à la potentielle expansion de la pandémie. Afin de préserver la santé publique, nous nous sommes même permis d’adresser une lettre ouverte au chef de l’État en lui proposant la constitution d’une Commission multi-sectorielle avec un partage de responsabilité de gestion publique avec l’opposition politique et le secteur privé des affaires. Si la dénomination a été retenue, le contenu et la finalité de cette proposition en étaient  autrement. Car même quantitativement la Commission présidentielle de gestion sanitaire est loin d’être multi-sectorielle avec une co-présidence assurée par deux médecins et un membre managérial.

Pour légitimer des mesures d’exception dans le cadre de la sécurité publique, le président de la République a adopté un arrêté relatif à l’état d’urgence sanitaire dont la publication a été faite le 20 mars 2020. Curieusement, cet arrêté a été contresigné par le Premier ministre et l’ensemble des membres du Gouvernement et a décrété l’état d’urgence sur tout le territoire national. Alors, du 20 mars au 20 avril 2020, le pays est soumis à un régime de gouvernance d’exception et des opérations transformant les procédures ordinaires de la gestion publique sont autorisées dans le strict respect des principes directeurs de la démocratie. Sans surprise, après son délai d’expiration, l’état d’urgence sanitaire du 20 mars a été prorogé pour un mois  par une annonce publique du Premier ministre sans l’adoption d’un texte publié dans le journal le Moniteur.

Il a fallu rappeler au pouvoir exécutif que toutes les opérations d’exception réalisées sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire seraient entachées d’illégalité à partir du 20 mai. En ce sens,  le Gouvernement s’empressait d’adopter un décret antidaté le 21 mai 2020 relatif à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire le 21mai, puisqu’à la période du 20 à 21 mai aucun décret n’a été publié et que ladite prorogation a été annoncée par le Président de la République ainsi qu’un de ses puissants conseillers. Sans remettre en cause la bonne foi du chef de l’État et l’ensemble des membres du Gouvernement, le pouvoir exécutif place la gestion de la crise sanitaire du pays dans un décret brouillon. Ce décret risque d’anéantir la démocratie pour faire place à la dictature. Il appelle deux précisions. D’une part, ledit décret crée une confusion dans les mesures de durcissement (I) et ignore les principes directeurs de l’État de droit en méconnaissant la supériorité indéréglable de la Constitution (II).


I- La confusion des mesures de durcissement

En effet, la confusion s’annonce dès le début du texte, en ce que le pouvoir exécutif peine à détacher le lieu privé du lieu public dans la gestion publique. Car à l’article 2 du décret, il est mentionné que les « mesures, dites « barrières » doivent être observées en tout lieu et toute circonstance. Cette expression pourrait paraître de moindre importance pour le pouvoir réglementaire. Mais, cela sous-entend que le Gouvernement entend s’ingérer dans l’intimité des individus dans le but de prétendre optimiser une meilleure gestion de la crise. Car l’expression « en tout lieu » suppose à l’intérieur des propriétés privées des individus. Ainsi, le pouvoir exécutif ne différencie pas le lieu privé de celui public pour imposer les obligations des « mesures barrières » puisqu’il utilise le verbe « devoir ». Il serait compréhensible s’il cantonnait ces mesures dans les lieux publics. Cette lacune rédactionnelle emporte l’intrusion abusive dans la vie privée des individus du fait que ces mesures peuvent leur être conseillées dans leur intimité, mais ne peuvent pas leur être imposées.

En cumulant le lieu privé et l’expression « en toute circonstance », aggrave un peu plus l’ingérence des autorités publiques dans l’intimité des individus. Car l’application de cet article supposerait la prétention des autorités publiques d’imposer des « mesures barrières » dans la vie de couple des personnes, d’autant que la transmission volontaire constitue dans le texte un fait punissable pénalement. Il serait peut-être ridicule de déceler littéralement dans le texte que les couples sont interdits de partager le même lit sous peine de voir engager leur responsabilité pénale. Cette rédaction est très maladroite. Il suffirait de préciser « lieu public ».

Il est prévu à l’article 3 du décret des réponses pénales, dont l’emprisonnement, pour les conducteurs qui omettent de désinfecter leurs véhicules au moins une fois par jour. Quelle est la rationalité de cette mesure? Les policiers disposeraient-ils d’un appareil pour détecter à 5h PM un véhicule désinfecté à 7h du matin? Il apparaît curieux de s’interroger sur l’objectif de ce contrôle.  En outre, le texte prévoit la sanction pénale pour « tout matériel de transport ». L’expression « tout matériel de transport » suppose logiquement l’inclusion des brancards auxquels sont attachés les bêtes de trait. Car ces matériels servent en réalité au transport des marchandises ou matériaux de construction pour les individus. À quoi ça servirait de les désinfecter s’ils exposaient déjà à la poussière et aux microbes? En clair, le décret aurait dû employer l’expression de « véhicule à moteur », et ce serait plus simple pour la compréhension. Car il est du non-sens de prétendre prévenir la santé publique par l’exercice de contrôle sur ces matériels étant déjà insalubres.

Une autre confusion importante est à relever à l’article 6 du décret. En effet, cet article  interdit le rassemblement de plus de 5 personnes en « milieu clos ou ouvert ». Il est évident que les dirigeants n’ont pas pris la peine de se relire avant d’imposer un tel texte au peuple. Sans doute, les autorités publiques songeraient à la prévention de la santé publique dans les manifestations religieuses ou peut-être dans les réunions politiques. Mais, ce souci de protection est maladroitement manifesté puisque l’expression « milieu clos » suppose logiquement « l’espace privé » des individus. Alors, les rédacteurs du texte ne pensaient pas aux familles nombreuses, puisqu’il existe des familles à plus de 5 personnes qui habitent la même maison. Ou est-ce que l’exécutif entendrait imposer une rotation de discussion familiale ou une rotation dans les heures de repas familial? Il serait tellement simple de préférer l’expression «  lieu public » à celui de « milieu clos ou ouvert ». Car ce n’est pas parce qu’une manifestation religieuse ait lieu dans une église fermée qu’elle ne soit pas publique pour autant. De même qu’une réunion par exemple de l’opposition politique tenue dans un espace couvert d’un hôtel revêt le caractère public. Cette lacune rédactionnelle prouve que les rédacteurs du texte ne maitrisent pas le concept  « public ».

Dans cette même lignée, une autre confusion doit être relevée quant à la contradiction de cet article. En l’espèce, alors que ledit article prévoit la peine privative de liberté ( emprisonnement ) pour la tenue de tout rassemblement de plus de 5 personnes, l’audience pénale comporte au moins 6 personnes : le juge de siège, le ministère public, le greffier, l’huissier, la personne poursuivie et un de ses défenseurs. Alors, par cet article, le Gouvernement annonce clairement la fermeture des tribunaux de la République. Où va donc déférer les contrevenants pour leur infliger leur peine ? Le policier sera à la fois officier de police judiciaire et juge judiciaire? Si ce n’est pas une erreur de compétence ou de réflexion, les autorités publiques annonceraient l’avènement du retour à la dictature.

À l’article 7 de ce décret, il est prévu une sanction pénale pour la réalisation des « soins de conservation » sur le corps des défunts « probablement atteints » du virus. Alors, les autorités entendent sanctionner un fait dont elles n’ont aucune certitude. Donc, tout individu décédé chez lui et sur « simple suspicion » d’avoir contracté le virus sans une expertise médicale, est susceptible d’être  privé du dernier hommage de ses proches. C’est aberrant.
À l’article 8, seuls les enfants de moins de 5 ans sont exempts du port du masque. Il est tout à fait logique que la prévention de la propagation du virus concerne également les enfants, qui en sont porteurs saints. Cependant, l’imprécision de cet article sous-entend que la responsabilité pénale d’un enfant de 5 à 10 ans pourra être engagée si ce dernier ne porte pas le masque; et conséquemment il sera emprisonné puisque l’alinéa e) de l’article 24.3 interdit la substitution en matière d’arrestation et que les parents ne pourraient pas être logiquement arrêtés à la place de leur enfant. Cet article est complètement irréfléchi.

Sur le plan rationnel et effectif, l’article 11 du décret pourrait contrarier l’application des mesures d’exception qu’il prévoit même . En effet, il est fait injonction à l’agent de la force publique de se protéger par un masque en exerçant un contrôle d’identité sur un individu sous peine d’être condamné par une amende ou un emprisonnement. Qui procéderait alors à l’arrestation de cet agent de la force publique? Le même individu contrôlé demanderait à cet agent de lui payer l’amende pour le compte de l’État pour n’être pas non plus équipé sur le plan sanitaire? Chaque individu devrait alors disposer d’une tonne de fiches de contravention? L’argent de l’amende serait recouvré comment: en espèces par les agents de la force publique ou une fiche de contravention spécifique? Et si la personne ne dispose pas de la somme prévue sur elle, on procédera à son arrestation ou elle serait laissée partir dans l’attente de son passage à un poste de police?  Autant d’imprécisions dont est entaché le texte.

Enfin, les autorités publiques risquent de se contredire dans les articles 12 et 17 du décret. Alors que l’article 12 impose une mise en quarantaine à toute personne en contact avec un infecté du virus, l’article 17, quant à lui, prévoit une dérogation sanitaire. C’est dire que l’individu qui est simplement suspecté doit être mise en quarantaine ou peut aller se faire tester, mais seul l’infecté du virus est habilité à circuler dans le but d’aller se faire soigner à l’hôpital. Il convient de se demander comment le suspect peut savoir s’il est atteint du virus s’il lui est interdit de circuler dans les rues sur simple suspicion d’infection. Qui présente le risque concret de contagion entre les deux: l’infecté ou le suspect? Donc, il est irréfléchi de prétendre limiter la propagation du virus en accordant une latitude de liberté de circulation à un contaminé qu’au détriment d’un «  malade potentiel ».

Si certaines erreurs dans le texte initial du 20 mars relatif à l’état d’urgence sanitaire sont amendées par l’exécutif, en ce que le décret du 21 mai 2020 prévoit désormais des réponses pénales liées à la violation des mesures d’exception et préfère cette fois-ci l’appellation « décret » à la dénomination « arrêté », la transformation des procédures pénales opérée contrevient aux principes directeurs de l’État de droit.


II- La transformation illégitime de l’État de droit par le Décret

En effet, l’État de droit s’entend comme l’ensemble des règles fondamentales relatives au fonctionnement de de la Société. C’est essentiellement sur la base de cette notion que Montesquieu, dans son célèbre ouvrage intitulé De l’esprit des lois en 1748, a institué le principe de la séparation des pouvoirs dans le cadre de la politique de l’État moderne. Ce principe établit l’indépendance du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Cette conception d’attributions étatiques partagées de Montesquieu fusionna avec le principe de la légalité des délits et des peines développé par Cesare Beccaria au cours du XVIIIe siècle. De ce principe découle l’expression « les juges de la Nation ne sont que la bouche de la loi ». C’est dire que la loi s’inscrit dans la politique du pouvoir exécutif, doit être élaborée par le pouvoir législatif pour être appliquée par le pouvoir judiciaire.

De fait, dans la période d’urgence, l’État est autorisé à adopter des mesures d’exception dans le cadre de la prévention de la sécurité publique. En l’espèce, la santé publique inclut la notion de sécurité publique dont le maintien relève de l’autorité du pouvoir exécutif. Toutefois, les mesures liées à l’état d’urgence sanitaire peuvent toucher les droits et libertés fondamentaux qu’elles doivent être entourées des garanties judiciaires. C’est l’exercice de cet équilibre qui préoccupe notre inquiétude sur l’adoption du décret du 21 mai 2020 relatif à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire haïtien.

D’abord, il importe de rappeler que l’admission de la réalisation des opérations d’exception dans la transformation des procédures de l’État de droit n’emporte pas pour autant l’exclusion du respect de la légalité. Cela dit, l’état d’urgence confère aux autorités publiques d’adopter des mesures dérogatoires aux procédures de gouvernance publique, mais celles-ci doivent être encadrées par la loi et respectent les principes directeurs de l’État de droit. Sur la base de ce principe universel nous avons attiré l’attention du pouvoir exécutif de l’importance d’adopter la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 20 mars ayant expiré depuis le 20 mai. Ce rappel était important du fait que le Gouvernement ait affirmé avoir dépensé environ un million cinq cent mille dollars américains par jour dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. De ce fait, l’absence de texte publié officiellement dans le Moniteur privait les autorités publiques à engager les fonds de l’État. Alors, toutes opérations financières réalisées avant cette publication seraient considérées comme détournement des fonds publics. Nous comprenons pourquoi l’exécutif est assez vigilant pour antidater le décret de prorogation à la date du 21 mai alors qu’en réalité il est paru le 22 mai. En outre, aucune mesure contraignante n’était imposable aux citoyens avant cette publication , comme le port obligatoire du masque, le couvre-feu, la fermeture des boites de nuit etc. En clair, la publication de ce décret confère la légitimité aux mesures d’exception adoptées dans le cadre de l’état d’urgence prorogé.

Cette légitimé n’est admise que si les mesures ne contreviennent pas aux dispositions constitutionnelles. En l’espèce, le décret prévoit comme réponse pénale l’application de l’emprisonnement, c’est-à-dire la détention étant une mesure privative de liberté, à la violation de certaines mesures. Or, il est un principe constitutionnel et universel que dans le cadre du droit international des droits de l’homme que la détention est tellement attentatoire à la liberté individuelle qu’elle nécessite l’encadrement législatif. Ainsi, il est mentionné à l’article 24.1 de la Constitution que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou DÉTENU que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit ». Nous comprenons la nécessité de protéger la sécurité publique, mais le pouvoir exécutif ne peut pas non plus entendre substituer un décret à la loi en l’absence de l’intervention du Parlement. Peu importe que les députés seraient des « moins-que-rien » pour paraphraser le chef de l’État dans son allocution en date du 18 mai 2020, seul le Parlement peut conférer les attributions aux autorités publiques pour priver un individu de sa liberté dans la période de l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, le décret est entaché d’illégalité en ce qui concerne la peine d’emprisonnement qu’il prévoit.
Par ailleurs, au regard de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, il est interdit de priver un enfant de liberté. À vrai dire, les rédacteurs tempèrent ce droit à la liberté de l’enfant par la nécessité de la sûreté publique. Mais, en quoi l’absence d’un port de masque d’un enfant de 5 ans pourrait emporter l’entrave à la sûreté,  puisqu’en tout état de cause ce dernier ne peut se trouver dans un lieu public sans l’accompagnement d’au moins un de ses parents. Alors, durcir la mesure du port obligatoire du masque même à l’égard d’un enfant à cet âge jusqu’à prévoir à l’incarcérer relève du non-sens. À cet effet, la lacune rédactionnelle devrait être amendée pour prévoir l’imputabilité du défaut du port du masque par un enfant à ses parents dans le cadre de la responsabilité pénale.

Ensuite, comme il a été relevé plus haut, l’article 6 dudit décret pose comme interdit le rassemblement de plus de 5 personnes sous peine d’amende ou d’emprisonnement. Or, comme a affirmé Montesquieu dans son célèbre ouvrage susmentionné, la loi doit être prononcée par un juge. En clair, dans le cadre du principe de l’individualisation de la peine, l’individu violant l’une des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire doit être déféré devant un juge. Pourtant, comme il a été mentionné, l’audience pénale comporte au moins 6 personnes. De ce fait, toute tenue de l’audience serait en contrariété avec l’état d’urgence et le comportement du personnel judiciaire serait sanctionnable. Grosso modo, le décret ferme les tribunaux tandis qu’il exige en même temps son application. Quelle aberration! Si ce n’est pas une erreur de réflexion et un manque d’inspiration du Gouvernement, il serait inquiétant de croire à la volonté étatique manifeste d’instaurer ce durcissement. Car, ce faisant, le pays basculerait au retour à la dictature. Partant, l’aspect privatif de liberté inséré dans ledit décret est entaché d’illégalité pour être contraire à l’article 24.1 de la Constitution en vigueur.

Enfin, supposons que l’individu contrevenant est arrêté par l’agent de la force publique. Par une application stricte dudit décret, il sera conduit immédiatement en prison puisque les tribunaux sont pratiquement fermés. Cela sous-entend que le pouvoir exécutif fait fi des droits de la défense des citoyens poursuivis pénalement. Or, il est prévu à l’alinéa c) de l’article 24.3 de la Constitution que toute personne poursuivie pénalement dispose du droit à l’assistance d’un avocat. L’automaticité de l’incarcération de ce dernier le priverait de son droit de se faire assister d’un avocat de son choix. Donc, en plus de sa privation de son droit d’avoir accès à un juge, le décret prive les citoyens d’établir leurs droits de la défense. Par la combinaison de ces lacunes relevées, le décret du 21 mai 2020 relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire est mal inspiré, maladroit et est en grande partie entaché d’illégalité. Partant, ledit décret doit attirer la vigilance de la Fédération des Barreaux D’Haïti, des Barreaux dans leur indépendance et des organisations des droits humains pour être contesté devant la Cour de cassation de la République pour être tenu pour contraire à la Constitution.

Boston, le 24 mai 2020.

                       Me. Guerby BLAISE 
     Doctorant en Droit pénal et Procédure pénale 
     École doctorale de l’Université Paris Nanterre 
                E-mail : kronmavie@icloud.com

1 COMMENT

  1. C’est une excellente analyse, faite d’une main experte, qui démontre l’incohérence, les violations et l’impossibilité d’application du fameux décret du 21 mai 2020. Celui-ci constitue davantage une pièce humoristique qu’un document réglementaire relatif à la gestion de la propagation du covid-19 en Haïti.

    Toutes les failles que vous avez relevées dans ledit décret nous poussent à questionner la compétence académique de son ou ses rédacteurs.

    Il se pourrait que ce décret participe d’une sordide stratégie de diversion pour détourner l’attention de l’opinion publique sur la gestion catastrophique des autorités du pays de la pandémie.

    Toute action politique n’est jamais gratuite…

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