La demande de renégociation de contrat : une reconnaissance préalable de culpabilité de la Sogener pour l’État et le parquet ?

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par Me Guerby Blaise

Lundi 18 novembre 2019 ((rezonodwes.com))– Le 13 novembre 2019, à la surprise de tout le monde, le Président du Conseil d’administration de la Société Sogener S.A a adressé une lettre aux Ministres des travaux publics et de l’Économie et des Finances dans le but de faire suite à la réunion du 22 octobre 2019 relative à l’application de la clause du contrat le liant à l’État haïtien. Cette clause est insérée à l’article 23.1 du contrat, qui stipule : «  en cas de contestation, les deux parties essaieront de trouver une solution à l’amiable dans les trente jours suivant une notification de l’une ou l’autre des parties » ( mais un article dans un code « dispose »).

Dans sa lettre, la société contractante a expliqué être restée dans l’attente du procès-verbal de la réunion qui a été tenue le 22 octobre ainsi que le rapport de la commission de pilotage de la réforme du secteur de l’énergie. Ces documents devaient lui être transmis par les représentants de son cocontractant. Face au silence de son cocontractant, la Sogener a sollicité une nouvelle réunion afin d’envisager une possibilité de renégocier le contrat.

Cette lettre semble avoir suscité la joie de l’un des avocats de l’État haïtien au point d’avoir affirmé sur Méga FM que la demande de la Sogener ne peut rien modifier dans les infractions commises par les dirigeants de la Sogener, et que son client pourrait être d’avis pour revoir les éléments déterminants du contrat  litigieux sur le plan civil dans le but de se faire restituer de la totalité du montant perçu indûment par la Sogener. Plus loin, Me. Newton SAINT-JUSTE a estimé que cette lettre illustre l’aveu de la Sogener pour les infractions qui lui sont reprochées dans la plainte avec constitution de partie civile de l’État haïtien.

Par ailleurs, le plaidoyer de Me. SAINT-JUSTE aurait des effets pertinents sur l’appréciation du parquet, en ce sens que celui-ci a décidé le lendemain, soit le 14 novembre 2019, de convier les dirigeants de la Sogener S.A pour les auditionner, dit-il, dans le cadre d’une information judiciaire relative à cette affaire.

Une demande de négociation contractuelle pourrait -t-elle constituer une reconnaissance préalable de culpabilité au regard de la mise en mouvement de l’action publique? Quelle serait la portée juridique de cette négociation sur l’existence du comportement illicite du demandeur?

Pour rappel, la reconnaissance préalable de culpabilité, empruntée du système judiciaire états-unien ( plaider-coupable) est une notion procédurale applicable dans la justice pénale française (art.495-7 à 495-16 Code de procédure pénale) après la commission d’une infraction. Pour ce faire, deux conditions cumulatives doivent être réunions: d’une part, l’agent doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, l’action publique doit être mise en mouvement par le parquet, d’autre part. Par ailleurs, cette procédure est applicable à l’initiative du parquet, qui est tenu d’en informer la victime. Cependant, cette reconnaissance par la personne poursuivie doit être homologuée par le jugé judiciaire.

Bien que notre système répressif ne connaisse pas ce subterfuge procédural d’éviter un procès pénal, cette étude comparative pourrait permettre de faire une approche analytique aux propos de Me. SAINT-JUSTE, qui auraient vraisemblablement des effets sur l’appréciation du Commissaire du gouvernement. À vrai dire, il n’est pas regrettable que le législateur haïtien, paresseux soit-il, n’instaure pas ce « petit-jugement » du parquet puisque cette procédure contrevient au principe constitutionnel et universel de l’interdiction de s’auto-incriminer étant la continuité du principe de la présomption d’innocence en matière pénale.

I- Une demande de négociation : un processus sur la survie du contrat

En effet, l’auteur a rappelé dans un article concernant cette même affaire que la force obligatoire du contrat emporte l’exécution des obligations contractuelles à la charge des deux parties, conformément aux dispositions des articles 900 et suivants du Code civil. Et toute inexécution de la part d’une partie contrevient au respect de l’expression de l’accord des deux volontés. De ce fait, l’État haïtien dispose de droit pour procéder à la résiliation de plein droit dudit contrat s’il estime que sa cocontractante n’a pas exécuté ses obligations. Ainsi, il est tenu de notifier à la Sogener sa décision de résiliation unilatérale.
En revanche, ce droit de résiliation unilatérale n’entend pas subordonner l’exécution de l’accord des volontés à la dictature exclusive de l’État haïtien. Alors, toute contestation de cette résiliation unilatérale par la Sogener fait sauter la mort du contrat en le faisant survivre jusqu’à une décision judiciaire atteignant de l’autorité passant en force de chose jugée , communément appelée « autorité de chose souverainement jugée ».

Bien que la Sogener aurait dû laisser cette démarche à l’amiable à l’initiative de ses défenseurs, elle dispose de droit de vouloir épuiser une condition préalable au litige contractuel dans le but de faire survivre le contrat. À cet effet, elle ne reconnaît avoir commis aucune faute pénale, et sa démarche ne peut être interprétée en personne coupable.

II- La demande de négociation: un processus sur la force obligatoire du contrat

Il a été expliqué plus haut que les parties sont liées réciproquement dans le cadre des obligations contractuelles. Toute inexécution en dehors des cas de force majeure entraîne la responsabilité contractuelle sous forme de dommages-intérêts, et ouvre la voie à la rupture de l’engagement contractuel.

En l’espèce, l’État reproche vraisemblablement à la Sogener de n’avoir pas fourni la quantité d’énergie électrique facturée . Sur ce point, le fougueux et brillant avocat de l’État haïtien aurait eu indéniablement raison si les faits étaient tenus pour vrais. Par ailleurs, il faut attirer à nouveau l’attention du confrère qu’il est impossible de réprimer l’infraction de surfacturation sans prouver  l’existence de la participation de l’État par le filtre d’un de ses représentants. Car l’article 5.8 de la loi du 9 mai 2014 relative à la corruption fait du représentant de l’État le DÉCIDEUR EXCLUSIF de la commission de ladite infraction, la partie cocontractante pouvant être effectivement complice ou auteur matériel sous l’instigation de l’État.

En revanche, la contestation de l’État haïtien sur la quantité d’électricités fournies n’interdit pas à la Sogener de ne pas pouvoir s’asseoir autour d’une table de discussion avec son cocontractant dans le but de déceler ensemble si effectivement il y aurait erreur sur la quantité d’électricités fournies.

Dans l’hypothèse où une expertise contradictoire aurait révélé que les génératrices évaluées n’auraient pas fourni la quantité d’électricités escomptées par l’EDH pour satisfaire la population, le contrat n’aurait plus de cause au sens contractuel à l’égard de l’État. Dans ce cas de figure, l’État pourrait décider de rompre le contrat pour absence de cause. Alors, la demande de négociation de la Sogener ne peut pas être considérée d’emblée comme une reconnaissance préalable de culpabilité, qui pourrait motiver la curiosité du paquet pour auditionner les dirigeants de cette société. D’autant que le commissaire du gouvernement semble avoir déjà saisi la juridiction d’instruction ( voir lettre du commissaire du gouvernement adressée aux Gouverneur de la Banque centrale et Ministre de l’Économie et des Finances).

Grosso modo, il est possible que la Sogener entendrait déterminer conjointement avec l’État haïtien si la résiliation unilatérale du contrat se fondait sur l’absence de cause contractuelle. Ainsi, il n’y aurait aucune reconnaissance de faute pénale de cette société.
Si au contraire, la discussion aboutirait à une entente à l’amiable entre les parties et qu’il se serait révélé que les montants facturés par la Sogener n’occultaient pas la comptabilité réelle, il serait évident que cette négociation aurait des incidences non négligeables sur l’aspect pénal du litige. Car, même si le parquet poursuit au nom de l’intérêt général, l’exécution contractuelle frauduleuse constitue la base cardinale et la condition préalable de la plainte de l’État haïtien.

Par conséquent, toute reconnaissance ultérieure de l’Etat plaignant de l’inexistence des manœuvres frauduleuses dans le cadre de l’exécution contractuelle influerait sur la pertinence de la continuité de la poursuite pénale ( en ce sens une approche analytique sur les articles 53 et 54 du Code d’instruction criminelle sera faite par l’auteur au regard de la notion de désistement).

À la lumière de ces analyses, la réflexion du brillant Me. Newton SAINT-JUSTE concernant la reconnaissance préalable de culpabilité de la Sogener S.A ou l’aveu de celle-ci ne peut pas être tenue pour vrai. Et ce serait à tort si l’intérêt du commissaire du gouvernement pour auditionner les personnes physiques poursuivies avait été motivé sur les propos de l’avocat haïtien tenus sur radio Mega ce 13 novembre 2019.

Entout état de cause, cette audition échappe désormais au parquet à cause de l’information judiciaire qu’il a révélée lui-même être ouverte dans le cadre de cette affaire . Quel beau procès!

    Me. Guerby BLAISE
         Avocat et Enseignant-chercheur
       en Droit pénal et Procédure pénale
       École doctorale de Paris Nanterre
       E-mail: kronmavie@icloud.com/
                 kronmavie @yahoo.fr

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