Les convocations du parquet pourront-elles ouvrir la prison aux dirigeants de la Sogener ?

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Affaire Sogener : les convocations du 21 novembre 2019 du parquet: une clé pour ouvrir le portail de la prison aux dirigeants de la Sogener ?

Dimanche 17 Si dès le début de ce litige l’auteur a tenté d’influer sur le procès dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, ses articles ne touchaient jusqu’ici que les stratégies des avocats des parties. Or, le procès pénal vise essentiellement la stratégie adoptée par partie poursuivante, qui est le parquet.

Pour mémoire, il convient de rappeler que le procès pénal s’oppose fondamentalement le parquet( partie poursuivante) et la personne poursuivie ( inculpé ou prévenu), étant précisé que le rôle de la partie civile est très négligeable en n’être confinée que quasiment à la réparation pécuniaire au stade de la juridiction de jugement ( c’est pourquoi que la partie civile n’a pas en principe la qualité de Victime dans la phase de l’avant-procès pénal : enquête et instruction).

Face à des confusions qui risquent de fragiliser davantage notre sytème judiciaire, l’auteur se permet d’attirer l’attention du commissaire du gouvernement. Avec tous les risques de se faire des ennemis. Cela importerait peu si ses propos pouvaient faire évoluer le droit haïtien.

En effet, suite à la plainte avec constitution de partie civile de l’État haïtien à l’encontre des dirigeants de la Sogener sur le fondement des infractions de corruptions et autres infractions connexes, le commissaire du gouvernement a décidé de convier les dirigeants de la Société Sogener à se présenter au parquet le 21 novembre 2019 afin d’apprécier les faits et d’envisager éventuellement les poursuites pénales à leur encontre en vertu de l’opportunité des poursuites dont il dispose (art. 13 CIC). En même temps, l’autorité de poursuite de Port-au-Prince souhaite s’enquérir des informations approfondies relatives à cette affaire et sollicite du Gouverneur de la Banque centrale de la République et du Ministre de l’Économie et des Finances des documents afin de bien asseoir son examen.

La série de ces invitations contreviennent-elles au principe des principes directeurs du procès pénal?

Contrairement aux raisonnements de certains juristes, la démarche du parquet pour se disposer de ces documents n’est entachée d’aucune illégalité. À vrai dire, cette démarche entre dans sa sphère de compétence eu égard à la charge de la preuve qui lui incombe en matière de procès pénal.

Néanmoins, il importe de faire remarquer que le fait de préciser la corrélation de ces documents avec l’ouverture d’une information judiciaire suppose deux choses. Premièrement, en vertu des dispositions des articles 24 et 31 du décret du 22 août 1995, le parquet a la qualité de partie intégrale au procès pénal tendant devant une juridiction répressive. De ce fait, il ne peut faire valoir l’opportunité de poursuites dont il dispose au regard des articles 13 et 48 du code d’instruction criminelle.

Deuxièmement, à la lumière de l’article 51 du code d’instruction criminelle, le principe de la séparation de fonctions dans le processus judiciaire interdit au parquet de s’immiscer dans la quête de la vérité judiciaire que cherche la juridiction d’instruction. Ainsi, législateur instaure cette limite à la légitimité de poursuite pénale du parquet ( ce que Me. Newton SAINT-JUSTE confond avec la légalité de poursuite) pour entourer la liberté individuelle des garanties judiciaires, et cette interdiction se fonde sur le principe de l’équité en matière pénale. Alors, il est interdit au parquet d’exercer en même temps sa fonction de poursuite et d’apprécier un comportement qu’il a déjà jugé illicite.

En l’espèce, le fait que le parquet a sollicité des documents du Gouverneur de la Banque centrale et du Ministre de l’Économie et des Finances sur la base de l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de cette affaire, toute intervention à ce procès, autres que des réquisitions adressées directement à la juridiction d’instruction, contrevient au principe de la séparation des fonctions dans le procès pénal et celui d’équité puisqu’il devient automatiquement partie à ce procès.

Donc, ces lettres adressées au Gouverneur et au Ministre emporte l’ouverture du procès pénal, et tout acte judiciaire dans le cadre de cette affaire relève désormais du juge d’instruction au regard des articles 115 à 121 du code d’instruction criminelle.

Dès lors, une simple requête bien chiadée des avocats de la Sogener justifierait le refus de présentation de leurs clients par-devant le parquet, qui ne dispose plus de qualité pour les auditionner pour être désormais partie intégrale au procès (principe d’équité qui est là continuité du principe d’impartialité qu’exige le procès pénal) et en vertu de la séparation des fonctions dans le processus judiciaire. Dans ce contexte, les dirigeants de la Sogener peuvent attendre tranquillement des éventuels mandats de comparution du juge d’instruction saisi.

                   Me. Guerby BLAISE 
           Avocat et Enseignant-chercheur 
           en Droit pénal et Procédure pénale 
            École doctorale de Paris Nanterre 

1 COMMENT

  1. Oui, en effet, Me Guy Blaise. A paris-nanterre, votre client serait deja derriere la barreaux car je suppose que votre bel article est paye argent comptant. Sogenr est une compagnie d’imposteurs qui a ete cree pour voler l’Etat. Point. 900,000 US de pots de vin par mois, 5 % a a premiere dame tous le mois; une compagnie d’electricite avec a premiere dame pour actionnaire et son mari pour valider les contrats. Justement, cest un cambriolage de fait. Je dois dire que vous avez raison: Les voleurs de Petro Caribe, de Sogener et tous les autres escrocs et assassins qui occupant notre Etat attendant paisiblement en riant de nos institutions inexistantes et de nos 12 millions d’affames et d’analphabete. Bravo.

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