Nul citoyen n’est abstrait de la loi pour avoir porté atteinte au patrimoine de l’État
Non seulement le chef du gouvernement de doublure semble vouloir imposer un référendum-bidon inconstitutionnel, illégitime et illégal, mais il envisage désormais une amnistie voilée au bénéfice de « jeunes » impliqués dans des actes criminels atroces et inhumains — prérogative qui, en droit haïtien, relève exclusivement du législateur.
Minute de la rédaction — 3 mai 2026 | Rezo Nòdwès
Le droit ne procède ni par compassion sélective ni par oubli stratégique. En matière de destruction de biens publics, l’ordre juridique haïtien repose sur une exigence cardinale : la responsabilité pénale individuelle. Nul citoyen n’est abstrait de la loi pour avoir porté atteinte au patrimoine de l’État. L’infraction existe, la charge se constitue, et la poursuite s’impose, sauf à admettre une suspension arbitraire du pacte social. L’amnistie, en ce sens, ne saurait être assimilée à un acte de clémence morale : elle constitue une mesure législative d’effacement de l’infraction ou de ses effets pénaux, strictement subordonnée aux conditions de compétence et de procédure prévues par la Constitution de 1987.
À cet égard, les dispositions constitutionnelles applicables ne souffrent aucune équivoque. L’article 147 établit que le Président ne dispose que du droit de grâce et de commutation de peine — mesures individuelles —, excluant toute faculté d’amnistie, laquelle constitue une mesure collective réservée à la loi. L’article 17.1 consacre le principe de légalité pénale (nullum crimen, nulla poena sine lege), interdisant toute poursuite comme toute exonération en dehors du cadre légal. L’article 18 impose l’égalité devant la loi, proscrivant toute sélection arbitraire des bénéficiaires. L’article 36-5, en reconnaissant et garantissant la propriété, fonde, par extension doctrinale, la protection des biens publics dont la destruction engage la responsabilité pénale. Enfin, l’article 27 dispose que toute violation des droits engage la responsabilité de ses auteurs, consacrant une exigence de reddition de comptes incompatible avec toute neutralisation informelle des poursuites.
Or, l’invocation d’une CNDDR (Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion) comme instrument de pacification ne saurait produire un droit parallèle. Une telle structure, même adossée à des dynamiques internationales, demeure soumise à la hiérarchie des normes. L’amnistie, en droit haïtien, constitue une institution législative : elle suppose une loi formelle, adoptée selon la procédure constitutionnelle, et doit respecter la légalité pénale, l’égalité des citoyens et la cohérence de l’ordre juridique. Toute initiative administrative ou politique tendant à produire les effets juridiques d’une amnistie, en l’absence d’une loi formelle régulièrement adoptée, encourt dès lors un grief sérieux d’inconstitutionnalité et de détournement de compétence.
Les orientations du gouvernement de doublure d’Alix Didier Fils-Aimé — ayant obtenu une note execrable de 16/100 dans l’indice de perception de la corruption du dernier rapport de Transparency International — appellent, dans ce contexte, une vigilance juridique et institutionnelle soutenue. L’argument fondé sur l’âge supposé de certains acteurs impliqués — dans un environnement où l’état civil reste lacunaire — ne saurait établir une présomption générale d’irresponsabilité ni neutraliser, par avance, l’exigence d’individualisation pénale.
Le droit pénal distingue, qualifie et apprécie les faits au cas par cas ; il ne se confond pas avec une logique d’effacement collectif et indistinct. Une amnistie indistincte consacrerait une amnésie juridique où la faute se dissout, où la victime s’efface et où l’État abdique sa fonction de garant de l’ordre légal. La République ne se maintient que par la continuité de la règle, la responsabilité des auteurs et la prévisibilité de la sanction.

