4 mars 2026
Quand l’ONU documente sans comprendre : la légèreté du rapport du Service des droits de l’homme du BINUH sur les enfants en Haïti
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Quand l’ONU documente sans comprendre : la légèreté du rapport du Service des droits de l’homme du BINUH sur les enfants en Haïti

Dans un pays où l’État s’est effondré et où la population est livrée à elle-même, le Service des droits de l’homme du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), qui représente également le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), a choisi de produire un rapport de plus.

Un rapport long, verbeux, prétendument novateur, mais empiriquement fragile, juridiquement bancal et politiquement opportuniste.

Sous couvert de la protection des droits de l’enfant, ce rapport illustre surtout l’épuisement moral et intellectuel de la présence onusienne en Haïti. En effet, il ne révèle pas tant la tragédie des enfants haïtiens, déjà connue, que l’incapacité chronique de l’ONU à la considérer autrement qu’en tant qu’objet de programme et de mobilisation de ressources.

  1. Une légèreté empirique qui frôle l’irresponsabilité

Dès les premières pages, le rapport reconnaît un élément fondamental qui aurait dû imposer une humilité analytique et une prudence méthodologique, et qui, en toute rigueur, aurait dû limiter la portée de ses conclusions : 

« Il n’existe actuellement aucune donnée exhaustive sur le nombre d’enfants victimes de la traite par les gangs » 

Cette phrase est centrale. Elle est claire. Elle est sans ambiguïté. 

Elle signifie que le phénomène que le rapport prétend analyser n’est ni quantifié, ni mesuré et ni cartographié de manière fiable. Il devrait donc échapper à toute appréciation empirique solide de son ampleur, de son évolution ou de sa systématicité.

Pourtant, le même rapport affirme : 

« les éléments qualitatifs […] confirment l’augmentation alarmante du nombre d’enfants victimes de la traite par les gangs. » 

Une telle affirmation soulève les interrogations suivantes : 

  • comment peut-on confirmer une « augmentation alarmante » d’un phénomène dont on reconnaît explicitement qu’il n’est pas mesuré ?
  • sur quelle base empirique repose cette affirmation d’évolution, de tendance ou d’ampleur ?

À la lecture attentive du rapport, aucune réponse crédible n’est apportée. Ce décalage entre l’aveu d’ignorance empirique et la certitude des conclusions constitue la première faille de ce rapport.

  1. Le Service des droits de l’homme a documenté sans savoir : lorsque l’émotion se substitue aux données

Le rapport reconnaît lui-même les limites de son socle factuel en ces termes : 

« les informations limitées disponibles concernent uniquement le nombre d’enfants recrutés par les gangs »

Autrement dit, les données mobilisées sont incomplètes, partielles et portent sur un phénomène spécifique (le recrutement d’enfants) qui ne saurait être assimilé mécaniquement à la traite.

Le rapport admet d’ailleurs explicitement cette limite : 

« le nombre d’enfants recrutés par les gangs […] ne représente qu’une fraction des enfants effectivement victimes de la traite »

Cette reconnaissance aurait dû conduire à une posture analytique prudente, fondée sur des hypothèses ouvertes et des scénarios possibles, plutôt que sur des affirmations péremptoires. Or, il n’en est rien.

Malgré ces limites clairement identifiées, les conclusions sont formulées comme des constats établis et non comme des hypothèses conditionnelles.

C’est précisément à ce niveau que se situe l’une des erreurs majeure du rapport : l’absence de données est compensée par une accumulation de récits, qui sont ensuite transformés en certitudes analytiques.

Ainsi, la narration émotionnelle, aussi légitime soit-elle sur le plan humain, se substitue à la démonstration empirique. Le rapport ne mesure pas le phénomène, il le met en scène.

  1. Le Service des droits de l’homme entretient des confusions empiriques non justifiées

Sur le plan substantiel, le rapport décrit des situations hétérogènes :

  • des enfants recrutés par la force ou sous la menace ;
  • d’autres attirés par des avantages en nature ou des rémunérations régulières ;
  • des enfants effectuant des tâches périphériques (guetteurs, messagers, collecteurs de paiements, etc.) ;
  • des enfants cherchant une protection ou un sentiment d’appartenance dans un contexte d’effondrement social.

Ces situations relèvent de logiques sociales, économiques et coercitives différentes, impliquant des degrés variables de contrainte, de consentement et de vulnérabilité. Or, au lieu de maintenir cette différenciation empirique, le rapport opère un glissement décisif : toutes ces situations sont subsumées sous une seule catégorie juridique et narrative : la « traite ». 

Cette réduction analytique n’est ni expliquée, ni justifiée empiriquement. Elle est posée comme une évidence, alors même qu’elle constitue un choix interprétatif lourd de conséquences.

  1. Le Service des droits de l’homme considère curieusement « la traite » comme un mot valise pour un phénomène qu’il n’a pas suffisamment appréhendé

Le rapport affirme que 

« la majorité d’entre eux [gangs]sont impliqués dans la traite des enfants ».

Une telle affirmation est grave.

Pourtant, aucun chiffre, aucune estimation ni aucune base comparative ne vient l’étayer.

Aucune discussion sérieuse n’est menée sur les zones grises omniprésentes dans le terrain décrit : contraintes indirectes, choix sous contrainte structurelle, stratégies de survie et logiques communautaires.

Dans ce contexte, le terme « traite » fonctionne moins comme un concept analytique rigoureux que comme un mot-valise narratif. Il permet notamment d’attirer l’attention des bailleurs, de moraliser immédiatement le phénomène et de justifier des programmes spécifiques. 

Cependant, il n’éclaire pas la réalité vécue par les enfants. Pire encore, il risque de simplifier à l’extrême des trajectoires complexes, ce qui compromet la mise en place de réponses adaptées, différenciées et protectrices.

  1. Une légèreté juridique préoccupante

Le rapport du Service des droits de l’homme prétend inscrire son analyse dans le cadre du droit international. Pourtant, à une lecture attentive, le droit apparaît moins comme un cadre normatif contraignant que comme un langage d’alarme destiné à renforcer l’impact politique du document sans en assumer les exigences juridiques.

Le droit international est invoqué, cité et rappelé, mais il est rarement analysé et encore moins appliqué de manière méthodique.

  1. Le Service des droits de l’homme impose une qualification juridique sans en démontrer les contours

Le rapport affirme, dès son résumé exécutif, que « les gangs sont impliqués dans la traite d’enfants, notamment par leur recrutement, leur exploitation et leur utilisation dans des activités criminelles ». 

Ce narratif est maintenu tout au long du rapport, dans lequel le recrutement et l’utilisation d’enfants par les gangs sont présentés comme relevant du champ de la traite des êtres humains au sens du droit international.

Cette qualification peut toutefois être considérée comme un postulat et non comme le résultat d’une démonstration juridique structurée.

Conformément à l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, communément appelé « Protocole de Palerme », la qualification de traite exige l’établissement cumulatif des éléments suivants : 1) l’acte – tel que le recrutement, le transport, l’hébergement et l’accueil d’enfants – et 2) la finalité aux fins d’exploitation. 

Mais, au-delà des hypothèses vaguement formulées dans ce rapport, à aucun moment, le Service des droits de l’homme ne démontre de manière rigoureuse, et cas par cas ou par typologie, comment les pratiques d’un gang particulier ou des gangs dans l’ensemble remplissent cumulativement ces critères et ni comment il distingue juridiquement la traite d’autres formes d’exploitation, d’association forcée ou de criminalité organisée impliquant des mineurs.

  • N’est-il pas inquiétant, du point de vue juridique, que le Service des droits de l’homme banalise une opération de qualification requérant une démonstration rigoureuse au regard du Protocole de Palerme ?

De toute évidence, le droit international ne saurait autoriser la qualification d’une situation de traite par une simple proclamation. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme reconnaît d’ailleurs explicitement cette exigence dans sa fiche d’information n°36 de 2014, intitulée Droits de l’homme et traite des êtres humains, en précisant qu’en matière de traite des enfants, qu’« [i]l suffit de démontrer : i) qu’il y a eu une « action » […] ; et ii) que cette action avait pour fin spécifique l’exploitation ».   

Malheureusement, cette exigence minimale de démonstration fait défaut dans le rapport du Service des droits de l’homme. Il se contente d’énumérer des pratiques diverses (recrutement d’enfants, participation à des activités criminelles, tâches de surveillance ou de soutien logistique) sans analyser en quoi chacune d’entre elles constituerait une traite distincte d’autres formes de criminalité organisée. 

Plus problématique encore, le rapport ne présente aucune étude de cas incontestable, ni aucun raisonnement démontrant comment un gang identifié aurait agi pour soumettre des enfants à la traite. 

Il se fonde visiblement sur des témoignages dont l’authenticité appelle à la prudence, compte tenu du caractère particulièrement lacunaire des informations fournies sur les sources, lesquelles sont mentionnées de manière générique, notamment sous l’appellation indifférenciée de « prestataires de services », invoquée, nous dit-on, au nom de la confidentialité et de la sécurité.

La prudence quant à la fiabilité des témoignages rapportés dans ce rapport ne saurait être considérée comme une démarche isolée. Elle s’inscrit en effet dans le prolongement de la carence du Service des droits de l’homme a documenté et rapporté les cas de violences sexuelles perpétrés par les gangs armés. 

Pour rappel, en octobre 2022, ce service avait publié un rapport, intitulé « Violence sexuelle à Port-au-Prince : une arme utilisée par les gangs pour répandre la peur », dont les conclusions annonçaient une ampleur particulièrement alarmante des violences sexuelles imputées aux gangs armés. Cette publication avait conduit le Conseil de sécurité de l’ONU à étendre son mandat en lui confiant explicitement la mission de documenter et de rapporter ces violences, tout en lui accordant des ressources supplémentaires à cette fin.

Cependant, depuis, le service des droits de l’homme peine à documenter et à rapporter de manière rigoureuse, cohérente et précise l’ampleur réelle des violences sexuelles perpétrées par les gangs armés. Les rapports trimestriels du Secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité sur la situation en Haïti, élaborés avec l’appui du BINUH, illustrent cette limite. Les données sur les violences sexuelles y sont évoquées de manière générale et peu étayée, sans méthodologie explicite de recoupement ni analyse permettant d’en apprécier l’évolution dans le temps et de les exploiter sur le plan juridique, notamment à des fins d’enquête et de poursuite.

Cette situation met en lumière une difficulté structurelle du service des droits de l’homme à produire des informations fiables et juridiquement exploitables. Elle explique également notre posture de prudence, voire d’extrême prudence, concernant son dernier rapport sur le trafic d’enfants par les gangs, notamment en ce qui concerne les témoignages anonymes et génériques. 

  1. Le Service des droits de l’homme invoque la responsabilité de l’État mais ne l’a pas caractérisé juridiquement

Le rapport rappelle à plusieurs reprises les obligations internationales d’Haïti en matière de protection de l’enfance. Dès les premières pages, il affirme que :  

« Au titre de ses engagements internationaux, Haïti a des obligations juridiques pour protéger les enfants contre la violence – y compris les abus et l’exploitation par des gangs criminels – et pour garantir leur réhabilitation et leur réintégration »

Plus loin, le rapport souligne également que :

« En vertu du droit international, les États ont l’obligation d’exercer la diligence voulue afin de prévenir la traite des personnes, d’enquêter sur les faits et de poursuivre les auteurs, ainsi que d’assurer l’assistance et la protection des victimes de la traite » 

Toutefois, ces références demeurent purement déclaratives. À aucun moment le rapport ne procède à une analyse juridique structurée permettant d’établir : 1) si l’État haïtien engage sa responsabilité internationale au sens du droit international ; 2) si les manquements constatés relèvent d’une incapacité matérielle ou d’une négligence fautive ; et 3) si le seuil de la diligence raisonnable est atteint ou, au contraire, manifestement violé.

De ce point de vue, l’absence de toute caractérisation juridique de la responsabilité de l’État ne saurait être réduite à une simple lacune méthodologique. Elle soulève une interrogation fondamentale :

  • pour quelles raisons le Service des droits de l’homme s’abstient-il de tirer les conséquences juridiques de ses propres constats factuels ?

Cette abstention est d’autant plus frappante que le rapport décrit une situation susceptible de constituer une violation grave du droit international et rappelle expressément les obligations internationales de l’État en matière de prévention, de protection et de poursuite. Pourtant, il évite soigneusement toute qualification juridique des manquements étatiques qu’il documente.

Or, la lutte contre la traite des personnes implique nécessairement une évaluation juridique de la conduite de l’État, notamment au regard de l’obligation de diligence raisonnable. À cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme rappelle clairement, dans sa Fiche d’information n°36, que la responsabilité internationale des États peut être engagée non seulement par des actes directs, mais également par omission, notamment lorsqu’ils s’abstiennent de prévenir, d’enquêter ou de sanctionner des violations connues ou raisonnablement prévisibles.

La posture adoptée par le Service des droits de l’homme contraste ainsi avec les orientations mêmes du HCDH, lesquelles soulignent que l’identification des défaillances étatiques constitue un préalable indispensable à toute réponse crédible en matière de traite et de protection des droits humains. En s’abstenant de toute qualification juridique, le rapport s’écarte de ses propres lignes directrices et laisse transparaître un choix institutionnel assumé, oscillant entre :

  • une neutralité juridique sélective, en tension avec l’approche normative du HCDH, qui contribue à banaliser une forme d’euphémisme juridique où la gravité des violations documentées n’entraîne jamais de conséquences normatives clairement assumées ;
  • une prudence institutionnelle excessive, difficilement compatible avec une approche fondée sur la responsabilité, dans laquelle la crainte de tensions diplomatiques ou de restrictions opérationnelles semble prévaloir sur l’exigence de clarté juridique.

Cette indétermination permet ainsi au rapport de dénoncer sans conclure et de rappeler des obligations sans en tirer les conséquences normatives. La responsabilité de l’État est ainsi suggérée, mais non caractérisée, ce qui affaiblit considérablement la portée juridique et politique des conclusions pourtant alarmantes qu’il formule.

  1. Une légèreté politique et institutionnelle révélatrice

Au-delà de ses failles empiriques et juridiques, le rapport du Service des droits de l’homme soulève une question encore plus dérangeante : à quoi et à qui sert-il réellement ?

Une lecture attentive de sa structure, de son calendrier de publication et surtout de ses recommandations laisse progressivement apparaître une hypothèse : ce rapport relève moins d’une analyse indépendante que d’un exercice opportuniste de positionnement institutionnel et programmatique.

  1. Le Service des droits de l’homme oriente l’analyse vers des considérations opportunistes et programmatiques

Le rapport s’inscrit dans une séquence institutionnelle désormais bien connue, marqué par la production successive de documents thématiques. C’est-à-dire, après un rapport très médiatisé sur les violences sexuelles, voici un nouveau centré sur les enfants. Il s’agit de deux thématiques à fort rendement émotionnel, médiatique et financier, constituant des priorités consensuelles du système humanitaire et des droits humains, qui appellent presque mécaniquement des réponses programmatiques et financières accrues.

Cette logique transparaît clairement dans les recommandations formulées par le rapport, lesquelles appellent notamment à :

  • renforcer les programmes de prévention et de protection des enfants, avec le soutien des partenaires internationaux ;
  • mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre à l’ampleur du phénomène.

Toutefois, ces recommandations ne reposent ni sur 

  • une évaluation chiffrée et documentée des besoins réels ;
  • une analyse sérieuse des interventions existantes ;
  • un bilan critique des programmes déjà financés, ni de leur impact mesurable sur les situations décrites.

En l’absence de ces éléments, le rapport postule l’urgence d’un renforcement des financements et des interventions sans démontrer en quoi les réponses proposées seraient adaptées, proportionnées ou plus efficaces que celles déjà mises en œuvre. La logique de programmation semble ainsi précéder l’analyse, plutôt que d’en découler.

  1. Le Service des droits de l’homme marginalise les entités onusiennes disposant de l’expertise pertinente

L’un des aspects les plus frappants du rapport est qu’il est en contradiction avec l’une des doctrines phares des Nations Unies, dite Delivering as One, adoptée précisément pour remédier au cloisonnement analytique et opérationnel. Cette approche repose sur un principe simple mais fondamental : face à des phénomènes complexes et transversaux, tels que la traite d’enfants liée à la criminalité organisée, aucune entité seule ne peut produire une analyse exhaustive, juridiquement solide et opérationnellement pertinente.

Or, le rapport du Service des droits de l’homme s’en écarte de manière manifeste. L’absence de coordination avec l’UNICEF sur les standards de protection de l’enfance, ainsi qu’avec l’ONUDC pour l’éclairage juridique sur la traite, ne relève pas d’un simple oubli. Elle traduit un choix implicite de recentralisation analytique, dans lequel la transversalité est invoquée de manière rhétorique, mais jamais mise en œuvre concrètement.

Cette posture affaiblit structurellement le rapport à trois niveaux : 1) sur le plan juridique, elle réduit la qualité de l’analyse en privant la qualification de traite de l’expertise approfondie développée par l’ONUDC ; 2) sur le plan de la protection, elle appauvrit l’approche en marginalisant l’expertise accumulée par l’UNICEF sur les trajectoires des enfants associés à des groupes armés ou criminels ; et 3) sur le plan institutionnel, elle compromet la crédibilité du document, donnant l’impression d’un bureau qui revendique une approche intégrée tout en produisant, en pratique, un raisonnement isolé.

Dans un système onusien qui affirme désormais que la cohérence inter-agences est une condition essentielle de la légitimité de l’action collective, cette approche en silo ne peut plus être considérée comme une simple faiblesse organisationnelle. Elle constitue une véritable défaillance analytique au regard des standards que les Nations Unies se sont elles-mêmes imposés, particulièrement dans un contexte de ressources limitées.

Ainsi, loin de renforcer la réponse onusienne, le rapport contribue paradoxalement à reproduire ce que le Delivering as One cherchait précisément à dépasser : une juxtaposition de discours sectoriels, où la centralité institutionnelle prime sur le travail collectif, et où la coordination reste un principe théorique, jamais traduite en méthode concrète.

  1. Le Service des droits de l’homme élude toute réflexion sur la responsabilité propre des Nations Unies

Fait particulièrement révélateur, le rapport demeure totalement silencieux sur la responsabilité propre des Nations Unies dans la situation actuelle.

Aucune évaluation critique n’est proposée concernant les limites de l’action onusienne en Haïti, ni sur les échecs répétés de ses stratégies de stabilisation et de protection. Les recommandations adressées aux Nations Unies se contentent de rappeler de continuer à soutenir les autorités nationales et les partenaires locaux, autrement dit, poursuivre les mêmes approches, malgré leur inefficacité manifeste et les résultats mitigés des interventions antérieures.

Ce refus d’engager une auto-évaluation institutionnelle constitue l’un des marqueurs les plus clairs d’un rapport davantage préoccupé par la préservation de l’image du Service que par la formulation de ruptures stratégiques nécessaires. En l’absence de toute introspection sur la responsabilité et l’efficacité propres des Nations Unies, le rapport se prive de la crédibilité et de la portée opérationnelle indispensables pour orienter une réponse réellement transformative.

Fait à  Jacmel le  mars  2026

Paul F. DORSINVIL,

Docteur en Droit Public

Email. mariedorsinviljc@gmail.com

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