Cet éditorial propose une forme de démocratie participative où un gouvernement souverain distinct de l’État central et quasi indépendant de l’administration publique représenterait chaque département. Il rejette cette forme unitaire de gouvernement calquée sur celle de la France, car elle met les gouvernements locaux sous le contrôle de l’Etat central et de l’administration publique
Mardi 9 mars 2021 ((rezonodwes.com))– Malgré la décentralisation des pouvoirs et la déconcentration des services publics évoquées dès le préambule de la constitution et renforcées par les articles 66 à 88 de cette même constitution, les collectivités territoriales haïtiennes restent attachées au pouvoir central et à l’administration publique. Dans ce contexte, la souveraineté signifie des gouvernements locaux qui reçoivent leur pouvoir, non pas de l’État central, mais de leurs résidents respectifs par le biais de constitutions individuelles.
Cela implique que les gouvernements locaux aient leur agence de recouvrement des impôts, offrent des services publics à leurs constituants, élaborent des lois et organisent des élections pour former des législatures et des assemblées départementales qui légifèrent pour une bonne gouvernance et pour des modèles économiques pragmatiques.
La section communale, avec son bureau électoral de la section communale (BESC), aurait sa place autour des tables de discussion concernant les décisions qui affectent le fonctionnement des collectivités territoriales. Elle organiserait les élections pour les CASEC et les ASEC, qui formeraient plus tard les assemblées municipales et nommeraient des agents publics qui aideraient ces élus à élaborer des plans d’action pour identifier et résoudre les problèmes de la collectivité ou de la circonscription.
La commune conduirait les élections des délégués de ville, des conseils municipaux et des députés, tandis que les départements organiseraient les élections des sénateurs. Le sénateur qui obtiendrait beaucoup plus de voix ferait partie du parlement de la république. Simultanément, les deux autres siégeraient dans leurs départements respectifs pour faire partie de la législature départementale.
Ces dernières seraient renforcées par des assemblées municipales issues d’élections indirectes et soutenues par les délégués départementaux et d’arrondissement nommés par leur législature départementale respective. Leur mission, parmi tant d’autres, serait de négocier avec les institutions privées pour la distribution des services publics, d’assurer le bon fonctionnement des institutions publiques tout en pourvoyant un système judiciaire indépendant du pouvoir central et où les juges, les commissaires de police seraient pour la plus part des élus ou des résidents locaux.
L’Etat central ne serait qu’un soutien financier aux gouvernements locaux dont les lois pourraient être différentes des leurs, pourvu que les collectivités se courbent aux principes du respect des droits fondamentaux. Les législations peuvent également être différentes d’un gouvernement local à un autre.
Dans les conflits juridiques ou administratifs, les avocats et les parties ne saisiraient le système judiciaire national qu’après avoir épuisé toutes les voies au niveau local. Cela implique que tous les gouvernements locaux auraient leur Cour d’appel, leur Cour de Cassation ou Constitutionnelle, leur Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, et d’autres y afférentes. En résumé, les trois branches du pouvoir existeraient et coexisteraient dans tous les départements.
Cette opinion se fonde sur l’application des articles 66 à 88 de la constitution de 1987 prévoyant une décentralisation par déconcentration pour aboutir à une société juste et équitable. Il supprime la nécessité d’un État fort dont la gouvernance viole les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Il transformera Haïti d’un État unitaire décentralisé en un État fédéralisé divisé en dix gouvernements territoriaux distincts.
Bobb RJJF Rousseau, PhD
Public Policy and Administration
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