Sans la tenue d`un second tour et l`élection d`un nouveau président de la république avant le 7 février 2016, date constitutionnelle de la fin du mandat de Martelly, le pays se trouvera dans un imbroglio juridique que seule une concertation entre les secteurs vitaux de la nation pourra résoudre pacifiquement.
Pour faire face à cette éventualité et si aucune sortie de crise consensuelle ne voit le jour, il reviendrait aux dix sénateurs en fonction de se réunir et d`élire un nouveau président de la république. C`est ce qu`a déclaré le sénateur en fonction, Steven Irvenson Benoit, ce matin, au micro de Valéry Numa durant l`émission « Invité du Jour » sur les ondes de la Radio Vision 2000. D `après le sénateur et candidat à la présidence, c`est cette option qui se rapproche le plus de la constitution amendée de 1987.
Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.
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