Sous couvert de transition, un gouvernement de doublure, sans mandat populaire ni légitimité élective, prétend désormais se hisser au-dessus de l’ordre constitutionnel. Classée parmi les pays les plus corrompus, avec 16 sur 100 selon Transparency International, Haïti voit s’installer une pratique inquiétante du pouvoir : invoquer la Constitution pour mieux la contourner, brandir la stabilité pour imposer l’arbitraire, et transformer un pacte politique en instrument de domination institutionnelle. Le référendum interdit devient alors le symptôme d’une dérive plus vaste : celle d’un État confisqué par des acteurs provisoires qui se comportent comme des constituants permanents.

Le fait qu’un arrêté, un décret ou un acte du Conseil des ministres commence par la formule « Vu la Constitution de 1987 » n’accorde aucune immunité juridique aux dispositions qui suivent. Au contraire, cette mention place l’acte sous l’autorité de la norme constitutionnelle. En droit public, la hiérarchie des normes impose qu’un pacte, un accord politique, un arrêté ou un décret reste subordonné à la Constitution. Dès lors, un texte infra-constitutionnel ne peut valablement contenir des dispositions contraires à la Constitution, même lorsqu’il se présente comme instrument de stabilité ou de sortie de crise.
La Constitution haïtienne encadre expressément la souveraineté nationale : celle-ci « réside dans l’universalité des citoyens », lesquels l’exercent notamment par l’élection du Président, du Parlement et des autres corps prévus par la Constitution et la loi. Elle consacre aussi la séparation des pouvoirs et interdit à chacun de déléguer ses attributions ou de sortir des limites fixées par la Constitution et la loi. Autrement dit, aucun arrangement politique ne peut transformer une carence institutionnelle en pouvoir constituant illimité.
La question du référendum est encore plus verrouillée. Le titre XIII de la Constitution prévoit une procédure d’amendement confiée au Pouvoir législatif, avec déclaration préalable, vote qualifié des deux Chambres, délibération de l’Assemblée nationale et entrée en vigueur différée après l’installation du prochain Président élu. Puis vient la clause de fermeture : « Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. » Ce verrou n’est pas une simple préférence procédurale ; il constitue une interdiction textuelle, directe, non négociable par pacte.
Ainsi, si le « Pacte National pour la Stabilité et l’Organisation des Élections », signé le 21 février 2026 par des « amis-coquains » et présenté officiellement le 23 février 2026 selon la communication gouvernementale, prétend organiser ou légitimer une modification constitutionnelle par référendum, il se heurte à une impossibilité juridique majeure. Un pacte politique peut fixer une feuille de route, organiser des priorités administratives, prévoir un calendrier électoral ou encadrer une concertation. Il ne peut ni abroger une interdiction constitutionnelle, ni créer une procédure concurrente de révision, ni conférer à un gouvernement transitoire des pouvoirs que la Constitution réserve au Parlement et à une législature régulièrement constituée.
Les limites d’un gouvernement de facto sont donc nettes : administrer, maintenir l’ordre public, préparer les élections, préserver la continuité minimale de l’État ; non pas refonder l’ordre constitutionnel par voie dérogatoire. Le recours au référendum, lorsqu’il vise à modifier ou remplacer la Constitution de 1987, apparaît juridiquement nul dès l’origine, car l’acte inférieur ne peut corriger, contourner ou neutraliser l’acte supérieur. En termes simples, mais juridiquement exacts : on peut écrire « Vu la Constitution » en tête d’un décret ; on ne peut pas, quelques lignes plus bas, poignarder la Constitution avec un pacte politique ti zanmi kap chèche avantaj ak enterè mesken yo anvan peyi.
cba
Références
Constitution haïtienne de 1987, articles 58, 59, 60, 60.1, 282 à 284.4.
OEA, texte de la Constitution haïtienne de 1987.
Gouvernement haïtien, communication sur le Pacte national pour la stabilité et l’organisation des élections, février 2026.

