15 avril 2026
PARUTION DU LIVRE « Plaidoyer pour l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti »
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PARUTION DU LIVRE « Plaidoyer pour l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti »

Les Éditions ZÉMÈS (Haïti) et CIDIHCA (Canada) annoncent la parution prochaine, 

sous la direction du linguiste-terminologue Robert Berrouët-Oriol, 

du premier livre de la jurilinguistique haïtienne 

entièrement consacré à l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti.

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EXTRAITS

Promouvoir la vision constitutionnelle de l’aménagement simultané des deux langues officielles d’Haïti : vers le BILINGUISME DE L’ÉQUITÉ DES DROITS LINGUISTIQUES de tous les locuteurs haïtiens.

La vision de l’aménagement du créole et du français dont nous faisons le plaidoyer trouve toute sa légitimité dès le « Préambule » de la Constitution de 1987 qui dispose que « Le peuple haïtien proclame la présente Constitution »  dans une perspective républicaine et citoyenne, « Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. » Le segment « par l’acceptation de la communauté de langues et de culture » confirme la reconnaissance de notre patrimoine linguistique historiquedoté de deux langues, le créole et le français, et cette reconnaissance est consacrée par leur co-officialisation à l’article 5 du texte constitutionnel. Le choix du terme « communauté » sert à désigner la communauté nationale, donc la nation historiquement constituée, et l’emploi du pluriel au mot « langueS » confirme le constat que l’Assemblée constituante de 1987 a pris acte de la coexistence, certes inégalitaire, de nos deux langues au sein de la communauté nationale. La reconnaissance ainsi consacrée de notre patrimoine linguistique historique doté de deux langues, le créole et le français, induit une obligation : ce sont les deux langues, présentes de manière inégalitaire dans le corps social haïtien, qui doivent être simultanément aménagées. La simultanéité de l’aménagement de nos deux langues officielles trouve de la sorte ses fondements dans le texte constitutionnel qui, dans aucun de ses énoncés, ne préconise l’aménagement d’une seule langue au détriment d’une autre. 

(…) 

L’une des premières caractéristiques des dérives idéologiques sectaires et dogmatiques des « créolistes » fondamentalistes et des Ayatollahs du créole consiste –sur le mode d’une compulsive, clivante et conflictuelle « défense » du créole–, à nier en bloc la réalité de l’historicité du patrimoine linguistique bilingue français-créole d’Haïti, ce qui d’ailleurs les porte à ne plaider que pour l’aménagement du créole en Haïti. Les créolistes fondamentalistes et les Ayatollahs du créole, adoptent ce faisant une posture, celle du « négationnisme patrimonial », ils s’attachent à nier en bloc et de manière indifférenciée l’historicité du patrimoine linguistique bilingue français-créole d’Haïti. Ils appellent ainsi à rejeter du même mouvement, sur le plan historique, la constitution au fil des ans du patrimoine linguistique bilingue français-créole d’Haïti. Le « négationnisme patrimonial » des « créolistes » fondamentalistes et les Ayatollahs du créole est un « négationnisme du paradoxe » au sens où ses promoteurs nient le caractère bilingue du patrimoine linguistique historique d’Haïti mais du même mouvement entendent mener une « fatwa » anti-néocoloniale contre la « langue du colon », le français, qu’ils veulent « déchouquer » car cette « langue ennemie », également qualifiée de « virus mental », serait responsable de tous les maux du pays, principalement dans le domaine de l’éducation.

(…)

Le « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » que nous préconisons au cœur de l’aménagement linguistique en Haïti constitue sur plusieurs plans une avancée majeure. Il est conforme au « Préambule » et aux articles 5 et 40 de la Constitution de 1987, il est en lien direct avec la Déclaration universelle des droits linguistiques de 1996, et il s’articule à la perspective centrale en jurilinguistique selon laquelle les droits linguistiques, dans leur universalité, sont à la fois individuels et collectifs. Dans cette optiquele « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » renvoie à toute la problématique du rôle de l’État en matière de mise en œuvre des droits linguistiques et quant aux garanties constitutionnelles qu’il faut obligatoirement leur accorder.

De manière articulée, et en lien avec la réalité historique de notre patrimoine linguistique historique bilingue et en conformité avec les articles 5 et 40 de la Constitution de 1987, l’énoncé de politique linguistique nationale que l’État aura à adopter, EN CE QUI A TRAIT AU CRÉOLE, devra notamment :

  1. définir explicitement le « droit à la langue » et le « droit à la langue maternelle créole » à parité statutaire avec le français aux côtés duquel le créole sera aménagé ;
     
  2. consigner et expliciter le statut du créole dans l’Administration publique, dans les rapports entre l’État et ses administrés, dans les médias et dans le système éducatif national ; 
      
  3. consigner et expliciter les fonctions institutionnelles du créole : fonction de communication dans l’Administration publique, le secteur privé et les médias, signalétique publique, affichage publicitaire, droit d’être servi en créole partout dans l’Administration publique, droit de disposer de tous les documents personnels et administratifs en créole et en français (passeport, carte d’identité nationale, contrats, documents de biens immobiliers et terriens, etc.) –notamment et explicitement, le droit pour tout citoyen de se faire servir en créole, à l’oral et à l’écrit, dans tous les services publics et privés ; 
      
  4. édicter les balises de production et de diffusion en créole de tous les documents émanant de l’État et encadrer juridiquement l’obligation de rédiger/traduire en créole les textes fondamentaux de la République d’Haïti (lois, chartes ministérielles, ordonnances, règlements, décrets, arrêtés, conventions internationales, code civil, code rural, code du travail, etc.) ;
      
  5. consigner les balises du cadre légal de la généralisation obligatoire de l’utilisation du créole dans la totalité du système éducatif à titre de langue d’enseignement et de langue enseignée, de la maternelle à l’enseignement fondamental, du secondaire à l’université. Ceci impliquera l’obligation pour le ministère de l’Éducation de mettre à la disposition des écoles le curriculum national en langue créole pour l’enseignement du créole à tous les niveaux du cursus de l’École haïtienne ; l’obligation pour ce ministère de garantir la possibilité que tout écolier et étudiant haïtien puisse être évalué dans la langue de son choix, particulièrement au niveau des épreuves officielles de l’École fondamentale et de l’École secondaire ;
      
  6. édicter les balises de formation et de certification obligatoire des enseignants du créole, ainsi que celles relatives à la production de matériel pédagogique, didactique et lexicographique de qualité en créole pour les écoles et l’université ; cela impliquera que le ministère de l’Éducation donnera –par règlement d’application obligatoire–, la priorité à la production et la mise à disposition du matériel d’enseignement et de formation en créole et/ou bilingue créole-français à tous les niveaux du système d’enseignement et de formation. La priorité à la production et la mise à disposition du matériel d’enseignement et de formation en créole ne doivent en aucun cas s’accompagner de la relégation et/ou du « déchouquage » du matériel pédagogique et didactique destinés à un enseignement rigoureux du français dans l’École haïtienne.

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