29 décembre 2025
Gonaïves, 29 février 1804 : Dessalines publie un “arrêté secret” sur les crimes de Leclerc et Rochambeau, accusés d’avoir fait plus de 60 000 morts dans la colonie
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Gonaïves, 29 février 1804 : Dessalines publie un “arrêté secret” sur les crimes de Leclerc et Rochambeau, accusés d’avoir fait plus de 60 000 morts dans la colonie

Gonaïves, 29 février 1804 – Reddition des comptes : un “arrêté secret” de Dessalines évoque plus de 60 000 Noirs mis à mort sous Leclerc et Rochambeau

Monsieur Relf,
Le Gouvernement, ayant confiance en votre impartialité, espère que vous voudrez bien publier l’arrêté ci-joint. Quoique des motifs d’ordre politique aient exigé que cet arrêté fût d’abord tenu secret, afin d’en assurer l’exécution, le désir du Gouvernement est aujourd’hui de lui donner la plus large publicité possible. Comme des personnes mal intentionnées — et, malheureusement, elles sont trop nombreuses — ne manqueront pas de nous accuser de provoquer une destruction indistincte des Blancs, bons ou mauvais, demeurés dans l’île, il convient que le monde ne soit pas trompé : il faut exposer les véritables motifs qui ont conduit le Gouvernement à une mesure qui n’a jamais atteint, et n’atteindra jamais, que les coupables.

Je vous salue respectueusement,
B. AIMÉ.
Gonaïves, 1er avril 1804.

Extrait des délibérations secrètes du gouvernement de l’île d’Haïti

LIBERTÉ ! INDÉPENDANCE ! OU LA MORT !

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,
Considérant qu’il reste encore, dans l’île d’Haïti, des individus qui ont contribué, soit par leurs écrits coupables, soit par leurs accusations sanguinaires, aux noyades, aux asphyxies, aux assassinats, aux pendaisons et aux fusillades de plus de soixante mille de nos frères, sous le gouvernement inhumain de Leclerc et de Rochambeau ;

Considérant que tout homme ayant déshonoré la nature humaine en se vouant avec enthousiasme aux fonctions abjectes d’informateur et d’exécuteur doit être rangé parmi les assassins et livré, sans remords, au glaive de la justice ;

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article I.
Tout commandant de division fera arrêter, dans les limites de son commandement, les personnes qui sont connues, ou que l’on saura avoir pris part active aux différents massacres et assassinats ordonnés par Leclerc ou Rochambeau.

Article II.
Avant de procéder à l’arrestation d’un individu quelconque (car il arrive souvent que beaucoup sont innocents, bien qu’ils puissent être fortement soupçonnés), nous ordonnons à chaque commandant de faire toutes les investigations nécessaires pour réunir les preuves ; et, surtout, de ne pas confondre, avec des rapports vrais et fidèles, ces dénonciations trop fréquemment inspirées par la haine ou par l’envie.

Article III.
Les noms et prénoms des personnes exécutées seront inscrits sur une liste et envoyés au Général en chef, qui les rendra publics. Cette mesure est prise afin d’informer les nations du monde que, bien que nous accordions asile et protection à ceux qui agissent à notre égard avec prudence et amitié, rien ne détournera jamais notre vengeance de ces meurtriers qui se sont complus dans le sang des enfants innocents d’Haïti.

Article IV.
Tout chef qui, au mépris des ordres et de la volonté immuable du Gouvernement, sacrifiera, à son ambition, à sa haine ou à toute autre passion, un individu dont la culpabilité n’aura pas été préalablement bien constatée et prouvée, subira la même peine que celle qu’il aura ainsi infligée ; et les biens de tout officier injuste seront confisqués : une moitié au profit du Gouvernement, l’autre moitié aux parents de la victime innocente, s’il s’en trouve dans l’île, au moment de sa mort.

Fait au Quartier général, Gonaïves, le 29 février.
(Signé) DESSALINES.

Copie conforme.
B. AIMÉ, Secrétaire.

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