1 décembre 2025
Permettre à la diaspora de voter depuis l’étranger est constitutionnellement indéfendable
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Permettre à la diaspora de voter depuis l’étranger est constitutionnellement indéfendable

Permettre à la diaspora haïtienne de voter depuis l’étranger dans les élections haïtiennes est constitutionnellement indéfendable

L’appel inclusif visant à autoriser les Haïtiens vivant à l’étranger à voter aux élections nationales entre en conflit avec plusieurs dispositions de la Constitution haïtienne de 1987, établissant des conditions strictes en matière de nationalité, de droits politiques et d’éligibilité aux fonctions publiques.

Si les législateurs haïtiens souhaitent ouvrir le débat sur le vote de la diaspora, ils doivent d’abord expliquer quels types d’Haïtiens devraient bénéficier d’un tel droit. Étant donné que la diaspora est composée de personnes naturalisées, de résidents à l’étranger et de personnes en situation irrégulière, il est essentiel que ces législateurs tiennent compte de l’État de droit, en particulier de la Constitution.

D’abord, la nationalité dans la Constitution distingue les Haïtiens de naissance de ceux qui acquièrent la nationalité par naturalisation. L’article 11 accorde la nationalité haïtienne d’origine à toute personne née, quel que soit son lieu de naissance, d’un père ou d’une mère haïtien(ne) né(e) haïtien(ne), indépendamment de son pays de résidence pourvu qu’il/elle n’ait jamais renoncé à sa nationalité haïtienne. L’article 12 prévoit la naturalisation après cinq années de résidence continue. L’article 12-2 permet aux Haïtiens naturalisés, c’est-à-dire aux étrangers devenus Haïtiens par naturalisation, de voter, mais leur impose des restrictions : ils doivent attendre cinq ans après leur naturalisation avant de pouvoir accéder à des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d’origine.

Ensuite, des fonctions politiques telles que Président, Député ou Sénateur exigent que le candidat soit « haïtien d’origine » et n’ait jamais renoncé à sa nationalité haïtienne. Pour la présidence en particulier, l’article 135 exige que le candidat soit haïtien d’origine et qu’il ait résidé en Haïti pendant au moins cinq années consécutives avant l’élection.

Si la Constitution interdit aux Haïtiens naturalisés ou longtemps exilés d’exercer des fonctions publiques ou impose une résidence substantiellement continue, pourquoi accorder à cette même catégorie le droit de voter pour des responsables qu’ils ne peuvent eux-mêmes devenir ? Instituer le droit de vote pour la diaspora sans modifier les exigences constitutionnelles de résidence ou de nationalité créerait une classe politique à deux vitesses : un groupe disposant du droit de vote mais dépourvu de la possibilité d’être candidat.

De plus, les membres de la diaspora, qu’il s’agisse d’étrangers naturalisés, de résidents permanents à l’étranger conservant leur nationalité haïtienne ou de personnes en situation irrégulière, vivent souvent éloignés des réalités quotidiennes de la gouvernance et des conditions sociales en Haïti. Voter depuis l’étranger, sans résidence continue ni participation civique sur le terrain, risque de détacher la représentation politique de ceux qui subissent directement les conséquences des décisions publiques.

La Constitution traite les droits politiques comme indissociables de la citoyenneté, du statut de nationalité et de la résidence. Toute tentative d’étendre le suffrage à la diaspora sans amendement constitutionnel sape l’architecture intégrée que la Constitution de 1987 a établie.

La contribution essentielle de la diaspora haïtienne, investissements, transferts de fonds, engagement culturel et action diplomatique, renforce l’économie du pays et ses relations internationales, mais ne leur confère pas le droit de modifier ou de déstabiliser le système politique. La seule voie légitime vers le vote de la diaspora passe par un processus d’amendement constitutionnel rigoureux et transparent, et non par un contournement législatif qui affaiblit les principes constitutionnels fondamentaux.

Bobb Rousseau, PhD

Enabling the Haitian Diaspora to Vote from Home in Haiti Elections Is Constitutionally Indefensible

The inclusive call to allow Haitians living abroad to vote in national elections conflicts with multiple provisions in the 1987 Constitution of the Republic of Haiti, setting strict conditions on nationality, political rights, and eligibility for public office.

Should the Haitian lawmakers want to entertain the debate of diaspora vote, they must first explain what kinds of Haitians shall have such a right. Providing the diaspora is composed of Haitians who are naturalized, resided, and undocumented, it is paramount that these lawmakers take into account the rule of law, especially the constitution. 

First, nationality under the Constitution distinguishes between Haitians by birth and those who acquire nationality through naturalization. Article 11 grants nationality by birth to people born, regardless of their place of birth, of a Haitian father or mother who themselves were born Haitian and have never renounced their nationality.  Article 12 provides for naturalization after five years of continuous residence.  Article 12-2 allows naturalized Haitians, foreigners who become Haitians through naturalization, to vote, but places restrictions: they must wait five years after naturalization to become eligible for public functions reserved for native-born Haitians.  

Second, political offices such as President, Deputy, or Senator require that a candidate be “native-born” and never have renounced Haitian nationality.  Particularly for the presidency, Article 135 mandates that the candidate be Haitian of origin and have lived in Haiti for at least five consecutive years before election. 

If the Constitution bars naturalized or long-self-exiled Haitians from holding public office or requires substantial residency, why then enfranchise the same category to vote for officials they themselves cannot become? Granting diaspora voting without altering constitutional residence or nativity requirements would generate a two-tier political class: a subset with voting rights but without the possibility of candidature.

Moreover, diaspora members, whether naturalized foreigners, permanent residents abroad who retain Haitian nationality, or undocumented, often live detached from the daily realities of Haitian governance and social conditions. Voting from abroad, without continuous residence or civic participation on the ground, risks detaching political representation from those most affected by policy outcomes.

The Constitution treats political rights as inseparable from citizenship, nationality status, and residency. Any attempt to expand suffrage to the diaspora without constitutional amendment undermines the integrated framework the 1987 Constitution establishes.

Haiti’s diaspora meaningful contribution through investments, remittances, cultural engagement, and international advocacy to  strengthen the country’s economy and international ties must not give them the right to  distort the political system. The correct path to legitimate diaspora voting must go through a rigorously transparent constitutional amendment process, not a legislative workaround that subverts foundational constitutional principles.

Bobb Rousseau, PhD

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