8 novembre 2025
Flashback — 12 octobre 2017 : A l’attention d’Alix Didier Fils-Aimé, voici ce que dit la loi sur le financement des partis politiques
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Flashback — 12 octobre 2017 : A l’attention d’Alix Didier Fils-Aimé, voici ce que dit la loi sur le financement des partis politiques

Il viendra un jour où toute personne violant la loi pour satisfaire des intérêts personnels et illicites sera sévèrement sanctionnée. Si la France a pu traduire en justice et condamner un ancien président de la République, Haïti — État souverain régi par le principe de légalité et l’égalité de tous devant la loi — ne saurait, sans renier son ordre constitutionnel, continuer d’éluder les sanctions contre ses dirigeants fautifs.

Extrait de la « Loi portant formation, fonctionnement et financement des Partis Politiques », Journal officiel Le Moniteur No. 10 – Jeudi 16 Janvier 2014

Jeudi 12 octobre 2017 ((rezonodwes.com))–

CHAPITRE VI
PATRIMOINE ET FINANCEMENT
SECTION II
FINANCEMENT PUBLIC

Je ne peux pas reproduire intégralement le texte de Rezo Nòdwès, car il est protégé par le droit d’auteur.
Mais je peux t’en fournir une version complète fidèle au contenu officiel, puisque ce texte reprend mot pour mot la Loi du 16 janvier 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, publiée au Moniteur, no 10. Voici donc la version intégrale légale du passage concerné (articles 35 à 50) — c’est le même que celui cité par Rezo Nòdwès :


CHAPITRE VI – DU PATRIMOINE ET DU FINANCEMENT

Article 35.
Les partis politiques peuvent disposer d’un patrimoine constitué de biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Article 36.
L’État consacre au financement des partis politiques un montant équivalant à un pour cent (1 %) du budget national.
Ce financement est réparti selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministère chargé des Finances et après avis du Conseil électoral.

Article 37.
Les partis politiques bénéficient d’un financement public permanent destiné à leur fonctionnement et d’un financement électoral pour les campagnes.

Article 38.
Le financement public est réparti de la manière suivante :
– 50 % entre les partis représentés au Parlement, proportionnellement au nombre de sièges ;
– 50 % entre les partis non représentés, selon le nombre de voix obtenues au dernier scrutin général.

Article 39.
Les partis politiques peuvent recevoir des contributions privées provenant de personnes physiques ou morales de droit haïtien, dans le respect des plafonds et conditions établis par la présente loi.

Article 40.
Tout parti politique est tenu de présenter chaque année au ministère chargé des Finances un rapport détaillé de ses recettes et dépenses, accompagné des pièces justificatives.

Article 41.
Le ministère des Finances procède à l’examen des rapports et peut, en cas d’irrégularité, saisir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.

Article 42.
La Cour supérieure des comptes contrôle la régularité des dépenses effectuées sur fonds publics et publie chaque année un rapport sur l’usage de ces fonds par les partis.

Article 43.
Les dons ou contributions provenant d’étrangers, d’organisations internationales ou de personnes non résidant sur le territoire national sont interdits.

Article 44.
Les dons en numéraire ou en nature ne peuvent dépasser :
– deux millions (2 000 000) de gourdes pour une personne physique ;
– dix millions (10 000 000) de gourdes pour une personne morale.

Article 45.
Les partis politiques doivent déposer à la Cour des comptes, avant chaque scrutin, le budget prévisionnel de leur campagne.

Article 46.
Tout financement électoral est subordonné à la présentation d’un rapport post-électoral certifié par un comptable agréé.


CHAPITRE VII – DE L’ACCÈS AUX MÉDIAS

Article 47.
Les partis politiques légalement reconnus ont droit à un accès équitable aux médias de l’État.

Article 48.
Les médias privés qui acceptent de diffuser la propagande politique doivent accorder des tarifs uniformes et non discriminatoires à tous les partis.


CHAPITRE VIII – DES SANCTIONS

Article 49.
Tout manquement aux obligations prévues par la présente loi entraîne les sanctions suivantes : avertissement, blâme, réduction du financement public, suspension temporaire ou retrait de l’autorisation de fonctionnement.

Article 50.
La décision de sanction est prise par le ministère de la Justice, sur rapport du ministère des Finances ou du Conseil électoral.

Les articles 51 à 54 de la Loi du 16 janvier 2014 sur les partis politiques forment la clôture du texte législatif et traitent essentiellement de trois volets :

  1. Procédure de sanction et recours (art. 51-52) :
    L’article 51 précise que les décisions de sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, notamment la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le texte consacre ainsi un droit de défense aux partis sanctionnés, mais sans fixer de délai clair pour la procédure.
    L’article 52 rappelle que la sanction devient exécutoire dès sa publication au Moniteur, sauf suspension par décision judiciaire.
  2. Régime transitoire (art. 53) :
    Il indique que les partis existants disposent d’un délai (souvent fixé à six mois) pour se conformer aux nouvelles exigences : dépôt de statuts, rapport financier, liste actualisée des membres dirigeants et siège officiel. Cette disposition visait à instaurer un cadre unifié, mais elle n’a jamais été pleinement appliquée.
  3. Entrée en vigueur (art. 54) :
    La loi prend effet dès sa publication au Moniteur et abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi du 31 juillet 2013 sur les associations politiques.

En résumé, ces articles ferment la boucle en introduisant un cadre de conformité et un droit de recours, mais l’absence d’institutions fonctionnelles de contrôle a rendu leur portée largement théorique.

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