Le 18 Janvier 2024, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a émis le jugement stipulant ce qui suit :
« Attendu qu’un jugement a été rendu le 20 juillet 2023 dans l’action susmentionnée en faveur du requérant Preble-Rish, Haiti, S.A. (« Preble-Rish ») et contre les défendeurs République d’Haïti et Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (ensemble « défendeurs ») pour un montant de 31 076 396,85 USD, plus les intérêts après jugement au taux fédéral, et ledit jugement ayant été entièrement payé et/ou compromis, et il est certifié qu’il n’y a aucune exécution en suspens auprès d’un shérif ou d’un maréchal ;
PAR CONSÉQUENT, la satisfaction pleine et entière dudit jugement par les défendeurs est par la présente reconnue, et le greffier du tribunal est par la présente autorisé et chargé de faire une entrée de la satisfaction pleine et entière sur le rôle dudit jugement. «
Cette affaire opposant l’État Haïtien à l’entreprise haïtienne Preble-Rish-Haiti a vu intervenir des institutions et des personnes clés du gouvernement défaillant de Ariel Henry telles que le Ministère de l’Économie et des Finances, représenté alors par Michel Patrick Boisvert, la Banque de La République d’Haïti (BRH) représentée alors par Jean Baden Dubois/Ronald Gabriel, le BMPAD représenté par Fils Aimé Ignace Saint-Fleur.
Au terme d’un processus d’arbitrage à New York malheureusement prévu dans le contrat(Article 20) , il a été reconnu à Preble-Rish-Haiti(PRH) le droit de recouvrer auprès du gouvernement haïtien (BMPAD, BRH, Ministère des Finances) les montants suivants :
Montant facturé impayé. 18 796 931,71 $
Total des profits perdus 3 589 540,00 $
Frais de Trafigura concernant Minerva Julie et Osprey 1 260 667,80 $
Total des dommages 23 647 139,51 $
Intérêts au taux contractuel du 1/11/2020 au 22/8/2022 3 604 407,14 $
Total des dommages et intérêts 27 251 546,65 $
Honoraires d’avocat. 750 000,00 $
Honoraires des arbitres 183 210,00 $
Total 28 184 756,65 $
Il avait été accordé un délai expirant le 21 septembre 2022 au gouvernement Haïtien pour payer les $28 millions, dans le cas contraire des intérêts continueront à courir sur le montant ci-dessus ou toute partie impayée de celui-ci au taux de base actuel de JP Morgan Chase plus 5 % par an à compter de la date de cette sentence jusqu’à la date du paiement intégral.
Le paiement intégral a été verbalisé au début de l’année 2024, soit près de deux ans après ledit délai, ce qui peut expliquer le montant de 31 076 396,85 USD, car des intérêts sur la base de JP Morgan ont été très probablement appliqués pour retard sur le 28 millions.
Au moment où l’on annonce que les enquêteurs de l’ULCC ont auditionné , le DG du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, sur le dossier de Preble Rish Haïti, détenteur d’un contrat avec l’Etat haïtien sur la base de laquelle des dépenses ont été effectuées en dehors des normes, beaucoup se demandent si les autres personnes clefs de ce dossier (Michel Patrick Boisvert, Jean Baden Dubois, Ronald Gabriel) seront également entendues.
En tout cas nous publions la traduction d’un extrait du rapport du Panel d’Arbitrage fixant, entre autres, son salaire , le montant des honoraires et frais d’avocat qui ont été tous payés par le contributeur haïtien.
Extrait du rapport du Panel d’Arbitrage de New York dans l’affaire Preble -Rish-Haïti contre le gouvernement Haïtien
i. Honoraires et frais d’avocat
À l’appui de sa demande d’honoraires et de frais d’avocat, PRH a présenté des factures expurgées émises Blank Rome et les factures émises par le cabinet d’avocats haïtien HWA pour les services de Sylvie Handal qui a servi d’expert de PRH en droit haïtien.
Selon M. Antonoff, à la date de sa déclaration, Blank Rome avait facturé PRH et reçu 1 119 205,50 $ d’honoraires et 32 494,60 $ de débours et que les dossiers de Blank Rome pour les mois de janvier et février 2022 reflétaient des honoraires non facturés de 345 615,00 $ et des débours non facturés de 3 080,84 $.
HWA avait facturé et reçu 125 420,07 $. Le total des honoraires d’avocat et des frais réclamés par PRH s’élève à 1 625 816,01 $ 273. 274. 275. 276.
Nous commençons par examiner l’autorité du Panel d’accorder des honoraires d’avocat à la partie gagnante. Les défendeurs affirment que le Panel n’a pas le pouvoir de le faire, citant la loi sur l’arbitrage de l’État de New York qui limite la capacité des arbitres à accorder des honoraires d’avocat. Voir CPLR 7513.
Nous ne sommes pas d’accord. Premièrement, même si la loi de New York et les dispositions d’arbitrage de la CPLR s’appliquent, le Panel a le pouvoir d’accorder des honoraires d’avocat parce que les deux parties lui ont demandé de le faire. Dans leurs observations préalables à l’audience, le demandeur et les défendeurs ont tous deux demandé l’octroi d’honoraires d’avocat. Les défendeurs ont exigé des honoraires d’avocat dans leur mémoire de défense initial et leur demande reconventionnelle et ont réitéré cette demande dans leur mémoire de défense modifié et leur demande reconventionnelle.
Il est bien établi que, lorsque, comme en l’espèce, les deux parties ont demandé des honoraires d’avocat, le Panel est habilité à les accorder. Voir, par exemple, In re Arbitration Between Gen. Sec. Nat Ins Co. & AequiCap Program Adm’rs, 785 F.Supp.2d 411, 422–23 (S.D.N.Y.2011) ; McLaughlin, Piven, Vogel Secs., Inc. c. Ferrucci, 67 A.D.3d 405, 406, 889 N.Y.S.2d 134, 135 (notant qu’une attribution d’honoraires serait appropriée lorsque les deux parties demandent des honoraires d’avocat au cours d’un arbitrage) ; In re Matza c. Oshman, Helfenstein & Matza, 33 A.D.3d 493, 494, 823 N.Y.S.2d 47, 48 (1st Dep’t 2006) (même) ; Bear Stearns & Co., Inc. c. Fulco, 21 Misc.3d 823, 830 (Sup.Ct.N.Y.Cnty. Sept. 23, 2008) (même) (collecte de cas).
Dans leurs observations après l’audience, les défendeurs ont cherché tardivement à rejeter leurs demandes répétées d’honoraires d’avocat dans le cadre du présent arbitrage en les requalifiant en simples déclarations selon lesquelles ils avaient l’intention de demander une telle réparation dans le cadre de procédures ultérieures devant être engagées en Haïti. Le Panel estime que cette requalification n’est pas convaincante et la rejette. Voir Bear Stearns & Co., Inc. 21 Misc.3d aux pages 830-31 (N.Y. Sup.Ct.2008) (constatant qu’il n’y a pas eu de mépris manifeste dans l’attribution des honoraires d’avocat par les arbitres, alors que les parties avaient chacune demandé des honoraires d’avocat, même si l’une des parties a ensuite tenté de rejeter cette demande).
Deuxièmement, il s’agit d’un arbitrage international, impliquant deux parties domiciliées à l’étranger et soumis à la Convention dont Haïti et les États-Unis sont signataires. Voir Stone & Webster, Inc. c. Triplefine Int’l Corp., 118 F. App’x 546, 548–49 (2e Cir. 2004) (citant Yusuf Ahmed Alghanim & Sons, W.L.L. c. Toys « R » Us, Inc., 126 F.3d 15, 19 (2e Cir. 1997) ; Bergesen c. Joseph Muller Corp., 710 F.2d 928, 932 (2e Cir. 1983) (« [T]out accord d’arbitrage commercial, à moins qu’il ne soit conclu entre deux citoyens des États-Unis, qu’il implique des biens situés aux États-Unis et qu’il n’ait aucune relation raisonnable avec un ou plusieurs États étrangers, relève de la Convention. »)
En conséquence, l’accord d’arbitrage entre les parties est soumis aux dispositions des chapitres 1 et 2 de la loi fédérale sur l’arbitrage.35 La FAA ne dit rien sur la répartition des honoraires et des coûts, mais les tribunaux qui interprètent la La FAA a soutenu qu’iln’interdit pas l’attribution d’honoraires et de frais lorsqu’elle s’applique – même si les parties ont choisi le droit de New York. Voir par exemple, Painewebber, Inc. v. Bybyk, 81 F.3d 1193 (2e Cir. 1996).
Dans Paine Webber, un courtier en valeurs mobilières a soutenu que ses clients « ne peuvent pas soumettre leur demande d’honoraires d’avocat à l’arbitrage, car l’accord prévoit que celui-ci et son exécution « seront régis par les lois de l’État de New York », en vertu desquelles les honoraires d’avocat ne peuvent être soumis à un arbitre sauf disposition expresse. Voir N.Y.Civ.Prac. L. & R. 7513. » Id. à 1202.
En confirmant le rejet par le tribunal de district de la demande du courtier en valeurs mobilières, le Second Circuit a déclaré : L’accord prévoit que « tous les litiges » doivent être soumis à l’arbitrage ; il n’existe aucune limitation expresse concernant les honoraires d’avocat. Pour les raisons déjà indiquées, une disposition relative au choix de la loi applicable ne sera pas interprétée comme imposant des restrictions substantielles aux droits des parties en vertu de la loi fédérale sur l’arbitrage, y compris le droit d’arbitrer les réclamations relatives aux honoraires d’avocat. Voir Mastrobuono, 514 U.S. à [62-63], 115 S.Ct. à 1218–19.
Par conséquent, PaineWebber ne peut pas s’appuyer sur la disposition relative au choix de la loi applicable de l’État de New York pour empêcher les Bybyks de chercher à obtenir par arbitrage un recours qui n’est pas exclu par l’accord. 81 F.3d à 1202. Accord, Stone & Webster, supra. Voir également In re Arb. Between Gen. Sec. Nat. Ins. Co. & AequiCap Program Administrators, 785 F. Supp. 2d 411, 422 (S.D.N.Y. 2011) (confirmant une attribution d’honoraires d’avocat lorsque « le Panel aurait pu conclure que la disposition relative au choix de la loi était suffisamment large à première vue pour envisager une attribution d’honoraires, que la disposition relative au choix de la loi n’incorporait que les principes substantiels du droit de New York, que le C.P.L.R. 7513 et la jurisprudence citée par AequiCap ne s’appliquaient pas, et qu’une attribution d’honoraires était appropriée en vertu de Mastrobuono et Bybyk. » 277. 278. 279. Ici, la clause d’arbitrage exige l’arbitrage « [d]ans le cas d’un litige entre l’Acheteur et le Vendeur en vertu du présent Contrat. » Comme dans Paine Webber, la convention d’arbitrage ne contient aucune limitation expresse concernant les honoraires d’avocat. Nous ne l’interpréterons pas comme imposant des restrictions substantielles aux droits des parties en vertu de la FAA, y compris le droit d’arbitrer un litige concernant les réclamations d’honoraires d’avocat en vertu des Contrats. Nous constatons et concluons que PRH est droit à une indemnisation pour les honoraires et les frais d’avocat.
PRH nous a convaincus qu’elle a engagé à ce jour des honoraires et des frais d’avocat d’un montant de 1 625 816,01 $. Ce montant comprend les honoraires et les frais d’avocat engagés dans le cadre du présent arbitrage, du litige dans l’État de New York relatif à la requête en sursis et à la requête reconventionnelle en vue d’obliger l’arbitrage, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York en relation avec la confirmation de l’accord de procédure préliminaire et en relation avec les efforts visant à établir un compte séquestre pour le dépôt par les défendeurs de fonds conformément à l’accord de procédure préliminaire.
Toutefois, il comprend également les honoraires et les frais engagés dans les procédures judiciaires fédérales engagées par PRH à New York et au Texas pour saisir ou saisir des fonds afin d’obtenir une garantie pour ses créances.
Les tribunaux fédéraux de New York ont confirmé l’indemnisation des honoraires et des frais d’avocat engagés non seulement dans le cadre de l’arbitrage lui-même, mais également dans le cadre du litige visant à obliger l’arbitrage. Voir Stone & Webster, supra. (confirmant l’indemnisation des honoraires d’avocat engagés dans le cadre du litige visant à obliger l’arbitrage et dans le cadre des procédures d’arbitrage qui ont suivi). Les tribunaux fédéraux de New York ont également accordé des honoraires d’avocat et frais engagés dans le cadre de la procédure visant à confirmer la sentence. Shipping Transp. Enterprises, Ltd. c. Transatlantic Petroleum, Ltd., No. 91 CIV. 2065 (MBM), 1991 WL 105223, à *3 (S.D.N.Y. 10 juin 1991); Nereus Shipping S.A. c. Castle Supply & Mktg., Inc., No. 95 Civ. 8312 (MBM), 1995 WL 622726, à *1 (S.D.N.Y. 24 octobre 1995); Cob Shipping Canada Inc. c. Trans Mktg. Houston, Inc., No. 93 CIV. 0033 (PKL), 1993 WL 300043, à *6 (S.D.N.Y. 4 août 1993). Français Nous n’avons cependant trouvé aucune autorité, et aucune ne nous a été citée pour étayer l’octroi d’honoraires d’avocat et de frais engagés dans un litige distinct pour saisir ou saisir des fonds à titre de garantie lorsque de telles tentatives sont infructueuses.
Sur la base de notre examen des descriptions des travaux dans la déclaration de M. Antonoff et des documents justificatifs et compte tenu des circonstances et du dossier établi dans le présent arbitrage, nous déterminons que PRH a le droit de recouvrer auprès des intimés 750 000 $ en honoraires d’avocat et frais.36
ii. Honoraires des arbitres
Les parties ont été invitées à déposer sous séquestre en guise de garantie pour les honoraires et les dépenses du Panel 150 000 $ chacune, pour un total de 300 000 $. PRH a déposé 150 250 $. Les intimés n’ont effectué aucun dépôt. Un total de 53 460 $ nous a été versé à partir du compte séquestre pour couvrir les honoraires et dépenses du Panel engagés jusqu’au 12 août 2021, date de délivrance de la sentence finale partielle corrigée, laissant sous séquestre un montant de 96 790 $. Comme notifié aux parties le 17 août 2022 et comme détaillé à l’annexe A, les honoraires du Panel dans cette affaire depuis la date de l’APF jusqu’à la date de la présente sentence s’élèvent à 130 000 $, ce qui laisse un déficit dans le compte séquestre de 33 210 $. Le 19 août 2022, PRH a payé le montant manquant.
La clause d’arbitrage prévoyait que chaque partie paierait les honoraires de son arbitre désigné et que les parties partageraient à parts égales les honoraires du troisième arbitre. Il ressort clairement de leur comportement dans cette affaire, notamment de leur défaut de déposer des fonds en dépôt fiduciaire, que les défendeurs n’ont aucune intention de payer volontairement leur part des honoraires des arbitres. Dans ces circonstances, nous constatons et concluons que PRH nous a présenté un différend quant à savoir si les honoraires des arbitres sont récupérables.
En vertu de Paine Webber et à la lumière du rejet de cette obligation par les défendeurs, nous concluons que PRH n’a aucune obligation envers les défendeurs de supporter une partie quelconque des frais d’arbitrage.
Dans ces circonstances, nous décidons que PRH, en tant que partie gagnante dans cet arbitrage, a le droit de recouvrer auprès des défendeurs la somme totale de 183 210 $ en honoraires d’arbitres. Nous ordonnons en outre que les fonds du compte séquestre soient versés aux membres du panel conformément à l’annexe A.
SENTENCE
PRH a le droit de recouvrer auprès des intimés ROH et BMPAD, et les intimés sont conjointement et solidairement responsables des montants suivants :
Montant facturé impayé. 18 796 931,71 $
Total des profits perdus 3 589 540,00 $
Frais de Trafigura concernant Minerva Julie et Osprey 1 260 667,80 $
Total des dommages 23 647 139,51 $
Intérêts au taux contractuel du 1/11/2020 au 22/8/2022 3 604 407,14 $
Total des dommages et intérêts 27 251 546,65 $
Honoraires d’avocat. 750 000,00 $
Honoraires des arbitres 183 210,00 $
Total 28 184 756,65 $
Si les intimés ne paient pas le montant ci-dessus avant le 21 septembre 2022, les intérêts seront continuer à courir sur le montant ci-dessus ou toute partie impayée de celui-ci au taux de base actuel de JP Morgan Chase plus 5 % par an à compter de la date de cette sentence jusqu’à la date du paiement intégral.
Cette sentence peut être confirmée par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York ou tout autre tribunal compétent. New York, New York 23 août 2022
ANNEXE A [288]. Les honoraires et dépenses du Panel dans cette affaire s’élèvent à 183 210 $. Les parties ont été invitées à déposer sous séquestre en guise de garantie pour les honoraires et dépenses du Panel 150 000 $ chacune, pour un total de 300 000 $. PRH a déposé 150 250 $. Les intimés n’ont effectué aucun dépôt.
Un total de 53 460 $ a été déboursé du compte séquestre pour couvrir les honoraires et dépenses du Panel engagés jusqu’au 12 août 2021, date de délivrance de la sentence finale partielle corrigée, laissant en dépôt un montant de 96 790 $.
Les honoraires du Panel dans cette affaire depuis la date de l’APF jusqu’à la date de la présente sentence s’élèvent à 130 000 $, comme détaillé ci-dessous :
Louis Epstein, président 65 000 $
LeRoy Lambert. 35 000 $
Robert Shaw 30 000 $
Total 130 000 $
Comme notifié aux parties le 17 août 2022, cela laissait un déficit de 33 210 $ dans le compte séquestre. Le 19 août 2022, PRH a payé le montant manquant. Il est ordonné à la SMA de verser les 130 000 $ aux arbitres selon les montants ci-dessus et, ce faisant, de clôturer le compte.
Comme indiqué dans la sentence, PRH a le droit de recouvrer auprès des défendeurs et les défendeurs sont solidairement responsables envers PRH des 183 210 $ d’honoraires d’arbitres que PRH a payés.
New York, NY 22 août 2022