SECTION B : DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 136
Le Président de la République, Chef de l’État, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Article 137
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.
Article 137.1
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celuici de la démission du Gouvernement.
Article 138
Le Président de la République est le garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du Territoire.
Article 139
l négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale.
Article 139.1
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exequatur aux Consuls.
Article 140
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale.
Article 141
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes.
Article 142
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d’administration des organismes autonomes.
Article 143
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la
Constitution. Il peut avant l’expiration de ce délai, user de son droit d’objection.
Article 145
Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.

