Ariel, Martelly, Privert et consorts doivent répondre aux accusations de « complot » devant un tribunal américain

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Des avocats de la Diaspora insistent pour que Ariel, Martelly, Privert et consorts répondent aux accusations de «  complot » devant un tribunal américain

Samedi 7 janvier 2023 ((rezonodwes.com))–

Ils sont des membres de la Diaspora haïtienne des États-Unis, celle qui justement tient encore en vie l’économie moribonde d’Haïti avec une infusion de plusieurs milliards de dollars  de transfert annuellement. Une économie  ,en grande partie dépendante de l’importation et aujourd’hui gangstérisée, en particulier, selon le gouvernement canadien, avec l’appui logistique et financier de membres importants  du secteur privé en Haïti.

Ils répondent aux noms de ODILON S. CELESTIN, WIDMIR ROMELIEN, MARIE LUCIE ST VIL, GORETTIE ST VIL, JEANNETTE VALEUS, GUETTY FELIN, HERVE COHEN. On ne trouvera pas leur narratif sur les grands médias haïtiens financés par ce même secteur privé , ni sur les réseaux sociaux. Et pour cause……

Ils ont osé,  à partir des États-Unis, s’attaquer à cette IMPUNITE  tuant et consumant Haïti à petit feu depuis plusieurs décennies et érigée pratiquement en système dont bénéficient les élites politiques et économiques en Haïti .

Une impunité qui demeure l’option préférentielle de la classe politique et économique en Haïti  en dépit des dernières «  sanctions « prises à leur encontre  par leurs tuteurs internationaux dont le Gouverneur de la Banque de République d’Haïti(BRH), M. Jean Baden Dubois, a clairement démontré cette semaine « l’inefficacité ,la banalité et la futilité «  car elles n’affecteraient en principe et en théorie , selon M. Dubois, que quelques 500 millions de gourdes et 5 millions de dollars américains.

Le patron de la BRH a probablement raison quand on sait que  ces mêmes individus « sanctionnés » sont concernés, impliqués ou indexés pour la plupart dans les deux plus grands détournements d’argent de l’histoire des 50 dernières années en Haïti : Celui lié aux Fonds de PetroCaribe, plus de 4 milliards de dollars américains, et celui lié aux Fonds de la Reconstruction d’Haïti, plus de 11 milliards de dollars américains.

Deux grandes forfaitures qui demeurent, jusqu’à date , impunies et  qui drainent des montants qui n’ont aucune commune mesure avec les quelques 500 millions de gourdes et 5 millions USD mentionnés par M. Dubois dans son intervention sur un média en Haïti.

Justement, aujourd’hui , ces membres de la Diaspora, à travers leurs avocats,  insistent pour que le dossier $1.50/5¢ ne connaisse pas le triste sort réservé à celui relatif à l’utilisation scandaleuse des Fonds de PetroCaribe qui est allié « mourir » dans un coin  des sombres tiroirs d’un juge attaché au Système Judiciaire en Haïti ou à celui des Fonds de la Reconstruction d’Haïti (CIRH)  mis en place après le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti sous l’égide du célèbre couple  Clinton/Bellerive sous l’administration du Président René Préval.

Ils ont déposé en décembre 2018 ,au nom de toute la Diaspora haïtienne des États-Unis , au tribunal de New York, une plainte contre des  dirigeants haïtiens ( actuels et anciens) et certaines des plus grandes entreprises opérant en Haïti dans le secteur financier et des Communications électroniques accusées d’avoir «  comploté «  pour s’emparer de l’argent de la communauté haïtienne aux USA (résidents haïtiens et haitiano-americains).

A travers leurs très courageux et déterminés avocats, MM. Rodney R. Austin et Marcel Denis qui mènent dans ce dossier un combat judiciaire qui s’apparente et est comparable à celui historique de  David contre Goliath, ils ont allégué dans leur troisième plainte modifiée (Third Amended Complaint, TAC) les fais suivants :

• Que Michel Joseph Martelly, avant de prêter serment en tant que président d’Haïti, s’est engagé dans un stratagème de fixation collusoire des prix avec les sociétés nommées » défendeurs « en violation de la loi Sherman qui répondent aux noms de :  Unibank S.A, Unitransfer USA, Carribean Air Mail USA, Western Union , MoneyGram, Unigestion Holding S.A. (Digicel), Natcom S.A.

• Que le stratagème impliquait des envois de fonds et des appels téléphoniques des États-Unis vers Haïti, et affectait les frais facturés pour ces services aux citoyens américains aux Etats-Unis;

• Que les défendeurs ont lancé une campagne trompeuse pour faire croire au public qu’une loi fiscale a été promulguée pour leur permettre de percevoir 1,50 $ et 0,05 $ sur les envois de fonds et les appels téléphoniques vers Haïti ;

• Que les défendeurs ont utilisé des appels téléphoniques et des réunions en personne pour coordonner leur stratagème collusoire ;

• que les défendeurs avaient le même modus operandi en qualifiant les frais supplémentaires de « frais facturés par les banques des bénéficiaires » ou « d’impôts étrangers » ;

• Que les défendeurs savaient comment leur système affectait les frais de transfert de fonds et d’appels téléphoniques facturés aux consommateurs américains ayant des liens avec Haïti ;

• Une description détaillée de la méthode et du modus operandi employés par les défendeurs pour augmenter le coût de transfert de fonds et pour téléphoner à des amis et parents en Haïti ;

• Les fausses déclarations faites et/ou l’acte accompli par les défendeurs dans le cadre du stratagème sur lequel les demandeurs se sont appuyés ;

• Le montant collecté au cours de la période de recours sur la base de la propre déclaration publique de l’accusé Martelly ;

• Comment les fonds collectés sont partagés par les Défendeurs, et ;

• Les frais excédentaires facturés par les défendeurs aux citoyens et résidents des États-Unis qui doivent envoyer de l’argent et téléphoner à leurs proches et amis en Haïti n’étaient pas déterminés par la concurrence sur le marché libre, mais plutôt par la Régime de fixation des prix des défendeurs.

 Dans un MÉMORANDUM déposé au tribunal de New York en réponse à celui des accusés dont nous avons publié l’essentiel dernièrement, les avocats des membres de la Diaspora ont souligné que le TAC regorge d’allégations détaillées sur la conduite des défendeurs en plus de citations d’articles de journaux et d’interviews filmées des défendeurs. Des procès ont été gagnés avec beaucoup moins de preuves. Selon toute interprétation de la norme applicable exigeant une précision, les demandeurs atteignent et dépassent le seuil de plaidoirie, estiment t-ils.

Ils ont néanmoins noté que  les défendeurs ont demandé le rejet du TAC, affirmant que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’informations pour que les défendeurs puissent se défendre. Reconnaissant que leur requête est vouée à l’échec en vertu des règles fédérales 8, 9 (b) et 12 (b) (6) telles qu’appliquées par le deuxième circuit, les défendeurs créent plutôt leur propre norme de plaidoirie de preuve beaucoup plus élevée.

 Les défendeurs veulent que les plaignants leur fournissent des informations sur « comment le défendeur Michel Martelly a organisé le stratagème ; comment les défendeurs se sont entendus pour rédiger les [instruments] imposant des frais ; quelles sociétés défenderesses et personnes des sociétés défenderesses étaient impliquées ; quelle publicité s’est produit et où ; quelles fausses déclarations spécifiques chaque défendeur a faites, y compris le contenu, le moment et l’orateur ; et quelles déclarations spécifiques dans la prétendue « publicité » ou fausses déclarations des défendeurs ont induit chaque plaignant en erreur. » Bien que le TAC regorge d’informations concernant la publicité et les fausses déclarations faites par les défendeurs, aucune des informations recherchées par les défendeurs n’est requise dans une plainte où les réclamations des demandeurs sont fondées sur une violation de la loi Sherman. Mais même selon la norme imaginaire des défendeurs, le TAC des demandeurs est tellement particularisé qu’il doit survivre, et la requête des défendeurs doit être rejetée dans son intégralité, écrivent -ils dans le dit Mémorandum.

Enfin ils font remarquer que les défendeurs allèguent également que le TAC devrait être rejeté pour cause de forum « non convemens ». Les accusés soutiennent que cette affaire devrait être jugée en Haïti où les événements clés ont eu lieu. Le mémorandum de la loi des défendeurs n’aborde pas les faits fondamentaux réels qui forment la genèse de ce procès.

Ils concluent que cette poursuite est basée sur des blessures subies aux États-Unis par des citoyens et des résidents des États-Unis en tant que tels , suite à des actions des défendeurs et demandent que le tribunal du District de New York conserve sa compétence comme l’exige la loi.

Nous publions pour l’histoire une traduction Google de l’essentiel de cet important document dans l’attente de cette décision du juge qui marquera l’histoire de la Diaspora haïtienne aux États-Unis.

Mémorandum en réponse à la demande de rejet des avocats des Accusés Martelly, Gouvernement d’Haïti, Jocelerme Privert, Unibank S.A, Unitransfer USA, Carribean Air Mail USA, Western Union , MoneyGram, Unigestion Holding S.A. (Digicel), Natcom S.A.

ARGUMENTS

I. La doctrine du forum non conveniens n’est pas applicable pour rejeter les réclamations des demandeurs.

Les défendeurs demandent collectivement le rejet de la troisième plainte modifiée des demandeurs (« TAC ») pour des motifs de forum non conveniens. Le rejet antérieur par cette Cour de la deuxième plainte modifiée des demandeurs au motif de forum non conveniens a été annulé par la Cour d’appel du deuxième circuit et renvoyé à cette Cour pour qu’elle utilise le niveau de différence approprié accordé au forum choisi par les demandeurs. Nous soutenons que la preuve et la loi obligent cette Cour à accorder aux demandeurs le choix du forum avec un niveau élevé de déférence.

Lors de l’analyse de la théorie du forum non conveniens pour le rejet d’une affaire, une enquête en trois parties s’impose. (1), une détermination doit être faite quant au degré de déférence dûment accordé au choix du for par les demandeurs ; (2) examiner si le forum alternatif proposé par le défendeur est adéquat pour trancher le différend entre les parties ; et (3) l’équilibre entre les intérêts privés et publics impliqués dans le choix du forum.

Norex Petroleum Ltd. c. Access Indus., Inc., 416 F.3d 146, 153 (2d Cir. 2005).

A. Niveau de déférence accordé au choix du forum par le demandeur

Réfutation par les demandeurs de chacun des arguments des défendeurs.

La Cour commence son analyse d’une règle de forum non conveniens par une « forte présomption en faveur du choix du for par le demandeur ». Waldman v. Palestine Liberation Organization 835 F3d 317, 334 n 12 (2d Cir. 2016) citant (Norex Petroleum Ltd v. Access Indus., Inc., 416 F. 3d 146, 153 (2d Cir. 2005). United Techs. Corp., 274 F.3d 65, 72 (2d Cir. 2001) indique que « [l] a plus il semble que le choix du tribunal par un demandeur national ou étranger a été dicté par des raisons que la loi reconnaît comme valables, plus grande sera la déférence qui sera accordée au forum de choix du demandeur. Ici, le choix de for du demandeur est son for d’origine, les États-Unis, qui devrait être fortement favorisé car les actes reprochés se sont produits aux États-Unis. États-Unis. Six des plaignants nommés sont des citoyens américains et quatre résident dans le comté de Kings, où se trouve le district oriental. Cinq des sociétés défenderesses sont des sociétés américaines dont le principal établissement se trouve aux États-Unis. Dans l’affaire Wiwa c. Royal Dutch Petroleum Co., 226 F.3d 88, 102 (2d Cir. 2000), le La Cour suprême des États-Unis a déclaré dans un langage clair et sans ambiguïté que les tribunaux devrait accorder une plus grande déférence à la sélection d’un forum américain par les demandeurs résidents américains lors de l’évaluation d’une requête en rejet pour forum non conveniens. En outre, le choix de for du Plaignant est dicté par des raisons que la loi reconnaît comme valides, ici, la violation des lois antitrust fédérales et étatiques, obligeant ainsi le tribunal à accorder une plus grande déférence au choix de for du Plaignant.

Les actes dénoncés se sont produits aux États-Unis et non en Haïti. La collecte de 1,50 $ sur les transferts d’argent et de 0,50 $ sur les appels téléphoniques a lieu aux États-Unis. Les lois qui auraient été enfreintes sont les lois fédérales et étatiques des États-Unis. Ces faits sont incontestables.

Les défendeurs soutiennent continuellement que, parce que le plan de collecte des fonds résultait d’ordonnances présidentielles émises en Haïti, Haïti est le lieu approprié et que peu de déférence devrait être accordé au choix des demandeurs pour le forum.

 Cette affirmation est erronée et n’est pas étayée par la preuve ou l’analyse fournie par la jurisprudence qui traite de la question du forum non conveniens. L’analyse doit porter sur l’endroit où le préjudice a été ressenti et non sur l’endroit où l’instrument qui a causé le préjudice a été créé. Les demandeurs sont des citoyens et résidents américains qui ont subi un préjudice aux États-Unis à la suite des actions des défendeurs en violation des lois américaines. Tous les demandeurs résident aux États-Unis et certains résident même dans le district de cette Cour. Le juge Newman, dans son opinion concordante de renvoi de cette affaire pour la déférence appropriée à utiliser sur la question du forum non conveniens, a déclaré : « En effet, même dans un cas où la conduite fautive alléguée s’est produite à l’étranger, nous avons annulé un licenciement au motif de forum non conveniens en grande partie parce que les plaignants étaient des citoyens américains, voir Guidi v. Inter-Continental Hotels Corp., 224 F.3d 142 (2d Cir. 2000), et n’avaient même pas poursuivi dans leur district de résidence, car certains des plaignants Tout rejet de cette affaire pour cause de forum non conveniens « ne peut être situé dans l’éventail des décisions autorisées », Norex, 416 F.3d à 153. 2 La Cour devrait permettre que l’opinion du juge Newman soit instructive.

En outre, le choix du forum des demandeurs n’est pas diminué du fait qu’il s’agit d’un recours collectif comme le soutiennent les défendeurs. En annulant la décision d’un tribunal de district, la Cour d’appel du deuxième circuit de DiRienzo v. Phillip Services Corp. 232 F.3d 49 (2d Cir. 2000) a statué que « Le tribunal de district a commis une erreur en concluant que » lorsque, comme ici, les plaignants agissent en qualité de représentant, leur choix de forum a droit à « moins de poids » que le choix du demandeur procédant uniquement en son propre nom. In re Philip Servs., 49 F. Supp. 2d à 634. Ici, les demandeurs et tous les membres du groupe putatif ont subi un préjudice aux États-Unis en raison de la conduite des défendeurs. La qualité de représentativité des demandeurs ne diminue en rien la déférence à accorder à leur choix de for puisque le for d’attache est aux États-Unis et que les demandeurs ne font pas de forum shopping. Malgré le fait que le stratagème ait été concocté en Haïti, le préjudice n’a pas été subi en Haïti, il a été subi aux États-Unis par des citoyens et résidents américains.

Les défendeurs citent Wenzel c. Marriott Int’l, Inc., 629 F. App’x 122, 124 (2d Cir. 2015) et Muraco v.Sandales Resorts Int’!, 2015 WL 9462103, à * 6 (E.D.N.Y. 28 décembre 2015) où le deuxième circuit a confirmé un rejet pour des motifs de forum non conveniens où les principaux faits opérationnels ont eu lieu en dehors du forum sélectionné comme analogue à ce cas. Cette affirmation est déplacée. À Wenzel, les principaux faits opérationnels ont eu lieu à Aruba, et à Muraco, ils se sont produits à Sainte-Lucie. Ici, les principaux faits opérationnels se sont déroulés aux États-Unis, également dans le comté de Kings, où se trouve le district oriental. Les faits opérationnels essentiels ne sont pas et ne doivent pas être interprétés comme le lieu d’origine de l’instrument qui a causé le préjudice. Les principaux faits opérationnels sont mis en évidence là où le préjudice a été ressenti et par qui. Les faits non contestés montrent clairement que le préjudice a été subi aux États-Unis. Les fonds ont été collectés aux États-Unis auprès de citoyens et de résidents américains et, à ce titre, le préjudice a été ressenti aux États-Unis.

En renvoyant le rejet de cette Cour sur le forum non conveniens, le deuxième circuit a abordé cette question même en notant que cette Cour a abordé le choix de forum des demandeurs en une seule phrase, « [S] une déférence particulière n’est pas accordée au choix de forum des demandeurs parce que dans par rapport aux « faits essentiels en litige [les parties et les événements] au mieux [] n’ont que liens marginaux vers le forum sélectionné par les [P]laintiffs. »‘ Célestin I, 524 F. Supp. 3d à 51 n.6 (citant Corporacion Tim, S.A. c. Schumacher, 418 F. Supp. 2d I 529 534 (S.D.N.Y. 2006) (modifications dans original)).

 Le deuxième circuit a conclu que cette Cour avait commis une erreur en déterminant que les demandeurs n’avaient que des « liens marginaux » avec un forum américain. Le tribunal de district est le seul forum où cette affaire peut être entendue. Le lien entre les principaux faits opérationnels et le forum sélectionné est primordial, car la violation des lois américaines s’est produite dans le forum sélectionné et offre ainsi aux demandeurs la possibilité d’intenter une action dans un district où les violations se sont produites. Par conséquent, une déférence particulière doit être accordée au choix du forum des demandeurs, car tous les demandeurs sont des citoyens et des résidents américains, et la collecte des sommes qui constituent les faits opérationnels essentiels s’est produite aux États-Unis. Cinq des sociétés défenderesses sont des sociétés américaines dont le principal établissement se trouve aux États-Unis. Ces entreprises fournissent des rapports au gouvernement haïtien sur les sommes collectées ici aux États-Unis. Tous ces documents sont en anglais et sont générés aux États-Unis. Les défendeurs Money Gram, Unitransfer, Unigestion et Western Union sont tous incorporés dans le Delaware, tandis que Caribbean Air Mail est incorporé en Floride. Chaque district des États-Unis a la capacité de gérer cette affaire ici aux États-Unis et, à ce titre, le choix du forum des demandeurs doit faire l’objet d’un haut niveau de déférence et l’argument des défendeurs doit être rejeté.

B. Haïti n’est pas un forum alternatif adéquat.

En termes simples, il n’y a pas de forum alternatif adéquat pour statuer sur les questions alléguées dans le TAC des demandeurs. Un for étranger sera généralement adéquat tant qu’il permet le litige de l’objet du litige, prévoit des garanties procédurales adéquates et le recours disponible dans le for subsidiaire n’est pas si inadéquate qu’elle n’équivaut à aucun recours du tout. Piper Aircraft Co. c. Reyno, 454 U.S. 254-255 n. 22, 102 S.Ct. 252. Haïti ne satisfait pas à la norme énoncée dans Piper Aircraft et n’est pas un forum adéquat. Il n’y a pas de procédure de garanties et certainement aucun recours ne serait disponible en Haïti. Non seulement Haïti est l’un des pays les plus corrompus de l’hémisphère occidental, mais ses lois ne sont que des mots écrits sans effet car le pouvoir exécutif contrôle totalement le pouvoir judiciaire. En mai 2019, l’ensemble du système judiciaire s’est mis en grève en raison du manque d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif et du manque de rémunération.4 Le gouvernement haïtien décide quels juristes sont payés et lesquels ne le sont pas.

Le gouvernement d’Haïti et les anciens présidents sont les défendeurs dans ce procès.5 Il n’y a absolument aucun moyen que ce différend reçoive un forum en Haïti et encore moins qu’il offre un quelconque recours aux plaignants. De plus, Haïti n’est pas adéquat car il ne permettra pas le litige de l’objet de cette affaire. L’article 62 du Code de procédure civile d’Haïti se lit comme suit : les réclamations résultant d’un délit, d’une contravention ou d’un quasi-délit peuvent être portées devant le tribunal où le comportement dommageable s’est produit. La conduite préjudiciable ne s’est pas produite en Haïti mais aux États-Unis.

Les accusés s’appuient sur la déclaration de Jean Frédéric Sales pour renforcer leur argument selon lequel Haïti est un forum alternatif approprié. Sales a déclaré dans sa déclaration que « le système judiciaire d’Haïti est indépendant ». ,r 13. L’affirmation la plus frappante et la plus délirante de Sales est lorsqu’il a déclaré que « Haïti dispose d’un système judiciaire indépendant avec des procédures de signification des actes de procédure et de sécurisation des preuves et témoins« . Voir id. ,r,r 12-16, 27-29, 34-39.6 (ECF 64). Comparez cette affirmation avec la réalité et les événements réels de mai 2019 lorsque les juges se sont mis en grève pour ingérence de l’exécutif, manque d’indépendance en tant que système judiciaire et mauvais salaire. Les juges ont également déclenché une grève illimitée le 15 février 2021. Le 11 mai 2022, les greffiers d’Haïti se sont mis en grève. La déclaration de vente ne doit recevoir aucun crédit car elle est dénuée de réalité. Une recherche de base sur Google aurait informé M. Sales que ses fantasmes rhétoriques concernant le système judiciaire haïtien ne sont que cela, un fantasme. Il n’est clairement pas basé sur la réalité.

Pierre Max Antoine, ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, a déclaré dans sa déclaration que le système judiciaire haïtien n’est pas indépendant car il est contrôlé par la branche exécutive. Voir Antoine Deel. ,je ,je 16-20. (ECF 65) Cette affirmation correspond aux événements réels qui se produisent en Haïti aujourd’hui.

En outre, pour que les demandeurs intentent une action en Haïti, il doit d’abord y avoir une condamnation pénale des défendeurs qui sont soit des chefs d’État actuels, soit d’anciens chefs d’État. Voir Antoine Deel. ,i ,i 21-34 Sur la base de l’agitation en cours, l’assassinat de l’accusé Moise, cette affaire entendue en Haïti est non seulement impossible mais aussi peu pratique. Ordonner que cette affaire soit transférée en Haïti impose aux demandeurs un fardeau supplémentaire pour demander réparation pour les torts qu’ils ont subis dans leur pays d’origine, les États-Unis.

Non seulement Haïti n’est pas un forum adéquat pour plaider cette affaire, mais il n’est pas non plus sûr pour les plaignants.8 Comme indiqué dans le Deel. De Célestine,9 l’un des plaignants nommés qui a fui Haïti et détaille comment sa vie serait en danger s’il revenait pour poursuivre cette affaire. Actuellement, la règle des gangs sévit en Haïti et le pays tout entier est instable. Dans un article intitulé Haiti: Waive of Violence Deepen Crisis, par Human Rights Watch daté du 22 juillet 2022, a décrit les problèmes de violence des gangs qui affligent les tribunaux en Haïti. « Le 10 juin, un gang connu sous le nom de « 5 Seconds » a pris le contrôle du palais de justice de Port-au-Prince. Ils ont fait sortir des magistrats, blessé un procureur et volé des ordinateurs, des bureaux et d’autres biens, a déclaré le président de la National Association des  magistrats Haïtiens»

 « Le Palais de justice était en grande partie inopérant depuis 2018 en raison de risques de sécurité. » « Les gangs semblent avoir volé ou détruit des dossiers et des preuves qui, selon le président de l’Association des magistrats haïtiens, seraient impossibles à récupérer car les tribunaux haïtiens ne disposent pas de copies numériques des dossiers. »10

Le climat actuel en Haïti de juges et de greffiers en grève, et la violence des gangs engloutissant le système judiciaire, la seule conclusion plausible à déterminer est qu’Haïti n’est pas un forum adéquat, les États-Unis le sont.

C. Équilibre des intérêts publics et privés en faveur des demandeurs.

La Cour suprême dans Gulf Oil Corp., v. Gilbert, 330 U.S. 508-09 (1947) a décrit quatre facteurs à soupeser dans une enquête de forum non conveniens ; 1) difficultés administratives liées avec l’encombrement des tribunaux ; 2) l’injustice d’imposer une fonction de juré à une communauté sans rapport avec le litige ; 3) l’intérêt local d’avoir des controverses localisées tranchées chez soi ; et 4) éviter les difficiles problèmes de conflit de lois et d’application du droit étranger. L’examen de ces facteurs permettra à la Cour de déterminer que le choix de for des demandeurs ne devrait pas être perturbé.

Intérêts publics/ Cour Congestion

Il est inconcevable que cette Cour ait des difficultés dans l’administration de cette affaire. Malgré le nombre important d’affaires dans le district de l’Est, cette affaire en elle-même n’impose aucune charge supplémentaire à la Cour. Ce cas ne serait pas différent de l’autre classe d’actions en justice qui fait partie du rôle de la Cour. Aucun aménagement spécial n’est nécessaire pour que la Cour supervise la poursuite de cette affaire. À l’inverse, les tribunaux en Haïti n’ont parfois pas de juges, de greffiers ou de tout mécanisme possible pour juger une affaire de cette nature. De plus, la violence des gangs qui gangrène le tribunal disqualifie les tribunaux haïtiens.

Imposer une obligation de jury aux résidents de New York

Les citoyens et résidents américains, en particulier les demandeurs et les membres du prétendu groupe, ont un intérêt local dans ce procès. Lorsque des investisseurs américains auraient subi un préjudice suite à des achats effectués à New York, cette communauté a intérêt à examiner de telles réclamations. DiRienzo 294 F.3d 21, 32. Le préjudice a été subi aux États-Unis et dans le district même où siégerait le jury potentiel. Ajury à New York a intérêt à examiner les allégations alléguées.

L’intérêt local pour Havin2 Controverses décidées à la maison

Il est impératif que cette question soit tranchée aux États-Unis et non en Haïti. Comme l’a déclaré la Cour dans l’affaire Guidi, le « for du domicile » d’un citoyen américain aux fins du forum non conveniens est tout « tribunal des États-Unis ». 224 F.3d à 146. Le fait que le complot visant à facturer les frais illégaux ait pris naissance en Haïti n’est pas déterminant. C’est là que le complot s’est réellement déroulé. Le complot a été spécifiquement conçu pour avoir lieu aux États-Unis. Les circulaires sur lesquelles les défendeurs déménageurs s’appuient comme prédicat pour percevoir les frais précisent que les frais doivent être perçus au lieu d’origine du transfert d’argent. Le lieu d’origine du transfert d’argent dans ce cas est les États-Unis, par conséquent, le préjudice a été subi aux États-Unis. De plus, les circulaires sont très claires en indiquant que les fonds pour les appels téléphoniques et les transferts d’argent doivent être collectés aux États-Unis. États-Unis et quatre autres pays. En tant que tel, il y a un intérêt local important à ce que l’issue de cette affaire soit tranchée aux États-Unis parce que le préjudice a été causé ici.

Dans DiRienzo, la Cour d’appel a statué que le tribunal de district avait commis une erreur en concluant que le facteur d’intérêt local pesait fortement en faveur d’un litige en Ontario, alors que bon nombre des opérations sur titres des demandeurs étaient entièrement effectuées aux États-Unis, par des Américains, en dollars américains. Ici, tout l’argent envoyé par les accusés de transfert d’argent a été fait en Amérique, en dollars américains par des Américains. Tous les frais associés aux appels téléphoniques effectués vers Haïti ont été perçus lorsque les appels originaux ont été passés des États-Unis vers Haïti.

Cette polémique ne peut pas avoir plus d’intérêt pour les Haïtiens que pour les Américains des  Etats Unis. les citoyens et les résidents sont les personnes qui ont subi des blessures à la suite d’un complot conclu par les défendeurs. Le fait que les frais aient été détournés en Haïti par le gouvernement haïtien et plusieurs des accusés nommés ne donne pas aux Haïtiens un plus grand intérêt dans cette affaire parce que les Haïtiens n’ont pas perdu l’argent détourné, ce sont les Américains qui l’ont fait. Comme l’a conclu la Cour DirRienzo, bien que la plainte allègue une fraude qui a été en grande partie exécutée en Ontario, ni la diffusion des déclarations prétendument trompeuses ni les pertes des demandeurs n’y ont été localisées. 232 F.3d à 65. Cette décision est analogue à cette affaire. Même si la formulation du complot est née en Haïti, les pertes des demandeurs ont été localisées ici aux États-Unis et non en Haïti. Haïti n’a pas un fort intérêt à entendre cette affaire malgré le fait que les fonds collectés auprès des citoyens et résidents américains ont été volés par certains des défendeurs, y compris le gouvernement haïtien et ses acolytes.

Éviter les problèmes de conflit de lois

Les citoyens des États-Unis ont le plus grand intérêt dans l’issue de ce litige. Les tribunaux aux États-Unis ont un intérêt primordial à appliquer et à faire respecter les lois américaines. Les demandeurs allèguent que la conduite des défendeurs dans la collecte des frais aux États-Unis a violé la loi Sherman de 1980, la loi générale sur les affaires de New York, la loi Donnelly de New York, la loi sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales de Floride, la loi Cartwright de Californie, le code des affaires et professionnel de Californie et Loi californienne sur les recours juridiques des consommateurs. Les tribunaux haïtiens ne disposent pas du mécanisme juridique en place pour interpréter ces lois.

Les demandeurs allèguent que les circulaires sur lesquelles les défendeurs se sont appuyés pour percevoir les frais sont illégales basé sur la constitution haïtienne. Que les circulaires soient légales ou non en Haïti n’est pas déterminant dans cette affaire. Les seules lois que cette Cour est tenue de statuer sont les lois étatiques et fédérales américaines alléguées dans le TAC. Comme indiqué ci-dessus, les lois écrasantes que les demandeurs prétendent ont été violés par les défendeurs sont les lois américaines, car la conduite des défendeurs s’est produite aux États-Unis et non en Haïti. Rien n’indique qu’Haïti appliquerait les diverses lois américaines qui, selon les plaignants, auraient été violées.

L’argument des défendeurs selon lequel cette Cour devrait appliquer la loi haïtienne ne l’emporte pas sur le fait que cette Cour est équipée pour le faire dans le cas très limité où elle pourrait avoir à faire une telle demande. Ce qui est plus opaque, c’est la capacité ou les moyens des tribunaux haïtiens d’appliquer les diverses lois américaines qui, selon les plaignants, ont été violées par les défendeurs. Comme indiqué dans DiRienzo, la Deuxième Cour reconnaît l’intérêt des tribunaux des États-Unis à faire appliquer la loi américaine sur les valeurs mobilières. 232 F.3d 65 ; Entrées de ligne Allstate. Co. contre Linter Group Ltd, 994 F.2d 996, 1002 (2d Cir. 1993).

Facteurs d’intérêt privé

Comme indiqué dans Gilbert, les facteurs privés énumérés comprennent : 1) la facilité d’accès à la preuve ; 2) la disponibilité d’un processus obligatoire pour contraindre la présence de témoins réticents ; 3) le coût de la présence de témoins consentants ; 4) la possibilité d’une vue sur les lieux ; et 5) toutes les autres facettes qui pourraient rendre l’essai plus rapide ou moins coûteux. 330 États-Unis à 508, 67 S. Ct. 839.

Facilité d’accès aux preuves

Les demandeurs ne devraient pas être privés de leur choix de for, sauf si les défendeurs montrent clairement qu’un procès là-bas serait si oppressant et vexatoire pour le défendeur qu’il serait hors de proportion avec la convenance des demandeurs. Koster c. Lumbermens Mutual Casualty Co., 330 US 524, 67 S. Ct. 828.

Toutes les transactions incriminées dans cette affaire ont eu lieu aux États-Unis.

 Les défendeurs ont des documents situés aux États-Unis. En effet, les circulaires exigent les défendeurs à fournir au gouvernement haïtien des copies des documents qu’ils devraient normalement déposer auprès de leurs gouvernements locaux et fédéraux. Ces gouvernements étatiques et fédéraux locaux sont situés aux États-Unis.

Les accusés affirment que pratiquement tous les documents pertinents se trouvent en Haïti est manifestement faux. Cinq des sociétés défenderesses sont constituées aux États-Unis et ont leur siège social aux États-Unis.

Les plaignants américains admettent qu’il existe des documents relatifs à cette affaire qui se trouvent en Haïti, cependant, avec l’invention du modem tel que le courrier électronique, la photocopie, la numérisation et le chargement de documents sur les ports USB, cela ne pose pas de problème pour avoir un accès facile à ces informations. En fait, les documents situés en Haïti aideraient à établir comment les fonds collectés ont été dispersés, cependant, ils n’établiront pas comment les lois américaines ont été violées. Tous les documents pertinents sont sous la garde et le contrôle des défendeurs en mouvement qui ont collecté des fonds ici aux États-Unis et tous ces documents sont en anglais. La Cour a donné son avis dans DiRienzo, où la majeure partie des documents dans une affaire de valeurs mobilières se trouvaient en Ontario, la Cour a déclaré que la nécessité de photocopier et d’expédier des documents n’est guère sans précédent dans les litiges américains. 232 F.3d à 66. Le fait que certains documents seront en français ou en créole haïtien n’est pas déterminant pour l’emporter sur la facilité d’accès aux preuves. Ce cas ne serait pas le premier dans l’histoire de la jurisprudence américaine qui a nécessité la traduction de certaines preuves documentaires d’une langue étrangère à l’anglais

 Par exemple, Western Union est une société américaine dont le siège est dans le Colorado. Tous les documents concernant la collecte et le transfert de fonds collectés en Amérique par les agents américains locaux de Western Union qui sont transférés en Haïti ne seront pas en français ou en créole mais en Anglais. Les noms, adresses et fonds envoyés via le transfert d’argent des défendeurs seront aux États-Unis et en anglais.

En outre, l’argument des défendeurs selon lequel il serait coûteux et long de traduire des documents n’est pas convaincant. Que cette affaire soit jugée aux États-Unis ou en Haïti, la traduction des documents de l’anglais vers le français et vice versa serait nécessaire. Les accusés émouvants n’ont pas expliqué dans leurs documents émouvants à quel point un procès à New York serait oppressant ou vexatoire pour eux. Ce n’est pas. Le seul but des accusés de vouloir cette affaire en Haïti est de mettre fin à l’affaire. Cette affaire ne verra jamais le jour devant un tribunal haïtien et ce tribunal ne devrait pas être partie pour aider les accusés à rejeter l’affaire sans qu’elle soit jugée sur le fond.

Disponibilité du processus obligatoire pour contraindre Unwillini : témoins

Sans aucun doute, certains témoins échappent au pouvoir de procédure obligatoire de la Cour. Cependant, la majorité des témoins sont basés aux États-Unis. Les sociétés défenderesses mènent toutes des activités aux États-Unis et sont donc soumises à la compétence de la portée de cette Cour et à la capacité de les contraindre à témoigner. Les hauts fonctionnaires en Haïti ne se soumettent généralement pas à leurs tribunaux s’ils choisissent de ne pas le faire. La corruption est à l’ordre du jour en Haïti. Les anciens présidents d’Haïti ainsi que le gouvernement d’Haïti sont accusés ici. Comme indiqué dans la déclaration d’Antoine, il y a des affaires pendantes contre l’ancien président d’Haïti pour lesquelles il n’a pas encore comparu. Haïti n’a aucun mécanisme pour obliger les

Témoins citoyens américains.

Certains témoins non partis avec des visas américains valides seraient prêts à se rendre aux États-Unis pour un témoignage de déposition ou un procès. De plus, les commissions rogatoires et les dépositions sont des outils supplémentaires pour être déployés et  pour obtenir des preuves. In re Livent, Inc. Sec. Litig., 78 F.Supp.2d 194, 211 (S.D.N.Y. 1999). Avant le covidl9, les dépositions enregistrées sur bande vidéo étaient facilement utilisées pour obtenir des preuves et  donner au jury la possibilité d’évaluer la crédibilité des témoins. Voir Howe c. Goldcorp Jnvs., Ltd, 946 F.2d 944, 952 (1st Cir. 1991). Les dépositions virtuelles font désormais partie de la norme dans les litiges civils.

Le coût des témoins coopératifs pour assister au procès

Les Défendeurs émouvants et leurs agents sont témoins des faits dans ce litige. Les défendeurs déménageurs et leurs agents ne se trouvent pas en Haïti. Même s’ils sont basés en Haïti, ils sont des visiteurs réguliers aux États-Unis. Par exemple, Dennis O’Brien, PDG de Digicel, (Unigestion), l’un des témoins les plus importants est un visiteur fréquent aux États-Unis. Le PDG et les agents de Western Union sont situés aux États-Unis. CAM opère à partir de Miami en Floride ainsi que d’Unitransfer, et MoneyGram a son siège social au Texas.

La majorité des témoins parlent couramment l’anglais, le français et le créole. Malgré le fait que certains témoins puissent avoir besoin de traduction, ce n’est guère une raison pour renvoyer cette affaire à Haïti. Il y aura un coût important pour les litiges, que cette affaire soit jugée aux États-Unis ou en Haïti et, à ce titre, la forte présomption demeure avec le choix du tribunal par les plaignants.

Force exécutoire d’un jugement d’un tribunal des États-Unis

Le fait indéniable est que si les demandeurs avaient gain de cause sur les réclamations énoncées dans le TAC, le recouvrement effectif des dommages-intérêts pourrait être impossible en raison du système de corruption en Haïti et du manque de responsabilité. Ce fait est une autre raison impérieuse pour laquelle cette affaire doit être entendue dans ce district et non en Haïti, car l’instabilité et les troubles continus ne donnent aucune confiance que cette affaire devrait être plaidée là-bas.

II. RÉCLAMATIONS DES DEMANDEURS EN VERTU DES ANTITRUST FÉDÉRAUX ET DE NEW YORK

LES LOIS RÉSISTENT À UNE MOTION DE REJET

Une requête en rejet en vertu de la règle 12(b)(6) ne devrait être accordée que s’il apparaît hors de tout doute que le demandeur ne peut prouver aucun ensemble de faits à l’appui de sa demande qui lui donnerait droit à réparation. Conley c. Gibson, 335 U.S. 41, 48 (1957) (soulignement ajouté); voir aussi Fed. R. Civ. P 12(b)(6); Bell Atlantic Corp contre Twombly, 550 U.S. 540, 570 (2007). Une motion en vertu du Règlement l 2(b)(6) teste simplement la suffisance juridique d’une plainte, exigeant d’un tribunal qu’il interprète la plainte de manière libérale, présume que tous les faits sont vrais et tire toutes les conclusions raisonnables en faveur du demandeur. Twombly, 550 États-Unis à 556-57 ; Vaughn contre Phoenix House NY. Inc., 957 F.3d 141, 145 (2d Cir. 2020).

 Une plainte doit seulement plaider « suffisamment de faits pour énoncer une demande de réparation plausible à première vue ». Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007); Bacon v. Phelps, 961 F. 3d 533, 540 (2d Cir. 2020) (citant Chambers v. Time Warner, Inc., 282 F. 3d 147, 152 (2d Cir. 2002)). Une réclamation est plausible « lorsque le demandeur invoque un contenu factuel qui permet au tribunal de tirer la conclusion raisonnable que le défendeur est responsable de la faute alléguée. » Matson v. Bd. Of Educ., 631 F.3d 57, 63 (2d Cir 2011) (citant Ashcroft v. U.S. 662, 678 (2009) ); Cavello Bay Reinsurance Ltd. V Shubin Stein, 986 F. 3d 161, 165 (2d Cir. 2021) (citant Iqbal, 556 U.S. at 678). Une plainte ne devrait jamais être rejetée parce que le tribunal doute que le demandeur soit en mesure de prouver toutes les allégations factuelles qui y sont contenues. Twombly, 550 U.S. at 556-57.

« Aux fins des plaidoiries antitrust, [ ] ce qui compte comme décisif sont les principales activités anticoncurrentielles qui comprennent la théorie des plaignants telle qu’elle est plaidée dans la plainte, et pas nécessairement les ramifications accessoires d’autres comportements illégaux. » Comté de Hinds contre Wachovia Bank AN., 700 F. Supp. 2d 378, 392 (N.D.N.Y. 2010). Les accords entre les entreprises et le gouvernement défendeurs pour fixer les prix allégués dans le TAC « ne sonnent pas comme une fraude, mais plutôt représentent une conduite classique § 1 soumise aux normes de plaidoirie de la Règle 8(a). » Id. Citant Stolow c. § 1 réclamations pour complot de truquage d’offres à l’étape de la requête en rejet ); In re Nine West Shoes Antitrust Litig.,80 F.Supp.2d 181, 185 (S.D.N.Y. 2000) (application de la règle 8(a) au § 1 des allégations de complot en matière de fixation des prix à l’étape de la requête en rejet). Voir TAC ,r,r 53-75.

Les défendeurs ont demandé le rejet de la plainte parce que les demandeurs n’ont présenté « aucune preuve d’un accord antitrust. » Pour commencer, ce n’est pas un motif de rejet d’une plainte antitrust en vertu de la règle 12(b)(6). « Pour soutenir une plainte pour complot en vertu de la section 1, une plainte doit alléguer des faits qui montrent action concertée » qui « révèle [s] une unité d’objectif ou une conception et une compréhension communes, ou une convergence d’esprits dans un arrangement illégal. 26, 2016) (citant Anderson News L.L.C c. Am. Media, Inc., 680 F.3d 162, 182, (2Cir. 2012) (citant Monsanto Co. c. Spray-Rite Service Corp., 465 U.S. 752, 761 , 104 S. Ct. 1464 (1984)). La plainte des demandeurs satisfait clairement à l’exigence de plaider pour soutenir une réclamation antitrust. Le défendeur Martelly est capturé sur des vidéos, non pas une mais deux fois, admettant qu’il a téléphoné aux défendeurs pour exiger que leur augmentation des frais sur les envois de fonds et les appels téléphoniques. Voir TAC 11 55, 76, 77, 79.

La déclaration de l’accusé Martelly est capturée sur des vidéos qui sont jointes à la Déclaration de Marcel Denis.11 Voir DKT# 65. La vidéo présentée avec les Circulaires en tant que « preuve directe » est discutée ci-dessous. L’introduction de « preuves directes » évite la nécessité d’une allégation de « conduite circonstancielle et parallèle et de facteurs positifs » pour les demandeurs afin d’établir le complot. Néanmoins, les reçus jointes à la Déclaration en tant que pièce E révélait sans équivoque « une conception et compréhension » entre les défendeurs car ils ont le même modus operandi pour facturer et percevoir les frais supplémentaires sur les remises d’argent et les appels téléphoniques. Voir TAC, i, i 125, 140, 148, 158, 163. Les pièces jointes à la déclaration de Marcel Denis ainsi que la déclaration d’Odilon Célestin sont incorporés dans la plainte par renvoi, comme l’ont souligné les défendeurs dans leur requête.

En outre, les règles fédérales n’exigent qu’un « énoncé court et clair de la demande montrant que le plaideur a droit à réparation ». Règle 8(a), Fed. R. Civ. P. « Pas de plaidoirie exacerbée. Ces exigences s’appliquent dans les affaires antitrust. » Reddy v. Puma, 1:06-cv-1283-ENV-KAM (E.D.N.Y 19 septembre 2006).

L’existence de cette entente entre les deux parties est tout ce qui est nécessaire dans les cas antitrust, comme dans d’autres cas en vertu des règles fédérales. » Id. (citant George C. Frey Ready-Mixed Concrete, Inc. c. Pine Hill Concrete Mix Corp., 554 F.2d 551, Exxon Corp., 275 F.3d 191, 198 (2d Cir. 2001). Par conséquent, contrairement à l’argument des défendeurs, les demandeurs au stade de la plaidoirie n’ont pas à « identifier le moment, le lieu ou la personne spécifique liée à chaque allégation de complot antitrust. » In re Dental Supplies Antitrust Litig., 16 Civ. 696 (BMC) (E.D.N.Y 26 septembre 2016); voir Caithness Long Island II, LLC c. PSEG Long Island LLC, 18-CV-4555(JS)(AYS), à *9-10 (E.D.N.Y. sept.30, 2019); Guideone Speciality Mutual Ins. Co. c. Rock Comm. Église, 696 F. Supp. 2d 203, 209 (E.D.N.Y. 2010); voir aussi Hinds County v. Wachovia Bank NA., 700 F. Supp. 2d 378, 394 (N.D.N.Y. 2010) (notant que « le deuxième circuit a rejeté l’argument des défendeurs selon lequel Twombly exige qu’un demandeur identifie le moment, le lieu ou la personne spécifique lié à chaque allégation de complot antitrust. Voir Starr,592 F.3d à 325. Au lieu de cela, la Circuit Court a réitéré le langage et le raisonnement de Twombly : « comme king pour des motifs plausibles pour déduire qu’un accord ne peut pas imposer d’exigence de probabilité au stade de la plaidoirie ; cela demande simplement suffisamment de faits pour susciter une attente raisonnable que la découverte révélera la preuve d’un accord illégal. affaires antitrust, où « la preuve est en grande partie entre les mains des conspirateurs présumés », Poller c. Columbia Broadcasting Sys., Inc., 368 U.S. 464, 473 (1962), la Cour suprême a jugé que au demandeur de nombreuses possibilités de découverte devraient être accordées avec parcimonie. » Bâtiment de l’hôpital. Co. v. Trustees of Rex Hosp., 425 U.S. 738, 746 (1976); accord George Haug Co. c. Rolls Royce Motor Cars Inc., 148 F.3d 136, 139 (2d Cir. 1998) ; Subsolutions, Inc. c. Doctor’s Associates, Inc., 62 F. Supp.2d 616, 619 (D.Conn. 1999) ; Strobl c. New York Mercantile Exch., 561 F. Supp. 379, 383 (S.D.N.Y. 1983).

En appliquant cette « norme rigoureusement rigoureuse », Hospital Bldg. Co., 425 U.S. à 746, l’examen par la Cour se limite aux faits énoncés dans la plainte, aux documents qui y sont joints en tant que pièces ou qui y sont incorporés par référence, et aux questions dont la Cour peut prendre connaissance d’office en vertu de la règle 201, Fed. R. Évid. Voir Kramer c. Time Warner Inc., 937 F.2d 767, 773 (2d Cir. 1991). Autant dire que « les non-lieu sur les actes de procédure sont particulièrement défavorisés dans les affaires antitrust ». Schwartz c. Jamesway Corp., 660 F. Supp. 138, 141 (E.D.N.Y. 1987) (citant Hospital Bldg. Co. v. Rex Hosp. Trustees, 425 U.S. 738, 746, 96 S.Ct. 1848, 1853, 48 L. Éd. 2d 338 (1976). Les faits allégués par les demandeurs couplés aux pièces jointes à la déclaration de Marcel Denis ainsi qu’à la déclaration d’Odilon Célestin qui y est incorporée par référence ont plus que adéquatement rempli le fardeau de la plaidoirie pour survivre à la requête des défendeurs en vertu de la règle 12 (b).

Les demandeurs allèguent que les défendeurs ont conclu un accord horizontal de fixation des prix pour augmenter le coût d’envoi d’argent et d’appel d’amis et de parents en Haïti. Un prix horizontal l’accord de fixation est une violation en soi, qui est le « paradigme d’une restriction déraisonnable du commerce ». Gelboim c. Bank of Am. Corp., 823 F.3d 759, 771 (2d Cir. 2016) (citant NCAA v. Ed. of Regents of Univ. of Okla., 468 U.S. 85, 100, 104 S.Ct. 2948, 82 L.Ed. 2d 70 (1984). »

Le tribunal de Gelboim a en outre estimé que « les prix sont fixes … si la fourchette dans laquelle les achats ou les ventes seront effectués est convenue, si les prix payés ou facturés doivent être à un certain niveau ou sur des échelles croissantes ou décroissantes, s’ils doivent être uniformes, ou si par diverses formules

ils sont liés aux prix du marché. Ils sont fixés parce qu’ils sont convenus. » (soulignement ajouté)) Gelboim à 771, citant Plymouth Dealers’ Ass’n of No. Cal. v. United States, 279 F.2d 128, 132 (9th Cir.1960) ( jugeant que l’utilisation d’un prix de liste fixe commun constituait une fixation des prix malgré des dérogations négociées de manière indépendante par rapport audit prix de liste).

Les circulaires ainsi que les reçus de remise fournis comme pièces jointes à la déclaration de Marcel Denis montrant le 1,50 $ supplémentaire facturé par les défendeurs de transfert d’argent ainsi que l’admission faite par les compagnies de téléphone qu’elles ont facturé un 0,05 $ supplémentaire comme l’exige la loi (TAC ,r 87) sont révélateurs de l’accord conclu par le tiers pour fixer les prix des transferts d’argent et des appels téléphoniques. C’est un « principe bien établi que le ‘potentiel anticoncurrentiel inhérent à tous les accords de fixation des prix justifie leur invalidation apparente ».’ United States v. Aiyer, 33 F.4th 97, 119 (2d Cir. 2022) (citant Maricopa , 457 États-Unis à 351, 102 S.Ct. 2466.

A. Les demandeurs allèguent et fournissent une preuve « fumante »

Les demandeurs sont d’accord avec l’argument des défendeurs quant aux deux manières. Les demandeurs peuvent prouver l’existence d’un accord entre les défendeurs soit en « [présentant] des preuves directes que les (défendeurs) ont conclu un accord en violation des lois antitrust » ou · présenter les faits circonstanciels étayant l’inférence qu’un complot a existé », qui peuvent être déduits d’un comportement parallèle et de « facteurs positifs ». Citant le maire et le conseil municipal de Baltimore, Maryland c. Citigroup, Inc., 709 F.3d 129, 136 (2d Cir. 2013). Page 20 du mémoire de requête des défendeurs.

Selon les défendeurs, le plus proche que les demandeurs « viennent est de souligner que les circulaires font référence à deux réunions en mai 2011″. Fait intéressant, les défendeurs ont incorporé par référence dans la plainte la traduction des circulaires jointes à l’avocat des plaignants, la déclaration de Marcel Denis, mais ont ignoré la mention de la preuve « irréfutable » fournie par les plaignants sous la forme de deux expositions vidéo où les défendeurs Martelly et Unigestion le propriétaire, Dennis O’Brien, admettant l’appel téléphonique que les défendeurs ont reçu leur demandant de fixer les prix des transferts d’argent et des appels téléphoniques fait à Haïti et qu »’ils ont automatiquement accepté et voulaient commencer immédiatement la collecte des frais supplémentaires. » TAC,r,r 79, 189-192.

Les pièces A et B jointes à la déclaration de Marcel Denis ainsi que les circulaires sont le type de « preuve directe » difficile à obtenir en raison de la nature secrète d’un complot visant à fixer illégalement les prix. Barry’s Cut Rate Stores Inc. c. Visa, Inc., 05-MD-1720 (MKB) (JO), à *56-57 (E.D.N.Y. 20 novembre 2019) (citant In re Elec. Books Antitrust Litig., 859 F. Supp. 2d 671, 681 (S.D.N.Y. 2012). « Les preuves directes sont des « preuves qui sont explicites et ne nécessitent aucune inférence pour établir la proposition ou la conclusion affirmée », et peut inclure« un document ou une conversation manifestant explicitement l’existence de l’accord en question. , 587 (E.D.N.Y. 2020) (citant In re Ins. Brokerage Antitrust Litig. , 618 F.3d 300, 324 n.23 (3d Cir. 2010) (citation omise) ; voir aussi Mayor & City Council of Bait. v. Citigroup , Inc. , 709 F.3d 129, 136 (2d Cir. 2013) (« [Un] demandeur peut, bien sûr, faire valoir une preuve directe que les défendeurs ont conclu un accord en violation des lois antitrust… Une telle preuve consisterait, par exemple, en un appel téléphonique enregistré au cours duquel deux concurrents s’entendraient pour fixer les prix à un certain niveau. » (citation omise)).

Les pièces vidéo présentées par les demandeurs avec les circulaires sont les types de preuves « irréfutables » qui ont établi au-delà de toute raison la conclusion explicite que les parties ont conspiré pour conclure un accord de fixation des prix ; évitant ainsi la nécessité de tirer des conclusions. O.E.M Glass Network, Inc. au 587.

B. Les demandeurs n’ont pas besoin d’alléguer une preuve circonstancielle ou une conduite parallèle et un facteur plus parce qu’ils ont affirmé une « preuve directe »

L’affirmation des demandeurs d’une « preuve directe » telle qu’articulée ci-dessus évite la nécessité d’alléguer une « preuve indirecte » et une « conduite parallèle et des facteurs positifs », comme l’ont soutenu les défendeurs. Il est bien établi en droit qu’une fois qu’une « preuve directe » est introduite, les demandeurs n’ont pas besoin de présenter de « preuve circonstancielle » et/ou de montrer « un comportement parallèle et des facteurs positifs » pour démontrer l’existence d’un complot de fixation des prix. Alaska Department of Revenue c. Manku, 20-1759-cv, à *10 (2d Cir. 19 juillet 2021). Ils ne sont nécessaires qu’en tant qu’« alternative » lorsque les demandeurs n’invoquent pas de « preuve directe ». Identifiant.; citant le maire et le conseil municipal de Bait. contre Citigroup, Inc., 709 F.3d 129, 136 (2e Cir. 2013); voir États-Unis c. Apple, Inc., 791 F.3d 290, 315 (2d Cir. 2015) ; voir également Burtch c. Milberg Fae Iowa Pub. Emps.’Ret. Sys. c. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 340 F. Supp. 3d 285 317 (S.D.N.Y. 2018).

 Pour la raison énoncée ci-dessus, les demandeurs n’ont pas examiné plus en  avant les arguments des défendeurs sur les « preuves circonstancielles » et « la conduite parallèle et les facteurs positifs ».

1. Les défendeurs du gouvernement peuvent faire partie d’un complot en vertu de l’article 1

L’argument des défendeurs selon lequel les défendeurs du gouvernement ne peuvent pas faire partie d’un complot en vertu de l’article 1 contraste fortement avec le langage clair de la loi. L’article 1 de la loi Sherman proscrit « [t]oute contrat, association sous forme de fiducie ou autre, ou complot, visant à restreindre les échanges ou le commerce entre les différents États ou avec des nations étrangères ». 15 U.S.C. § 1. Si des gouvernements étrangers peuvent se prévaloir de la protection de nos lois antitrust, ils peuvent également être tenus responsables d’avoir participé à un complot visant à violer nos lois antitrust. Pfizer inc. c. Inde, 434 U.S. 308 (1978).

La loi dans le deuxième circuit est bien établie. « Un demandeur alléguant une violation du § 1 [doit seulement] alléguer une action concertée de deux personnes ou plus qui restreint de manière déraisonnable le commerce ou le commerce interétatique ou étranger. » Tower Air, Inc. c. Federal Express Corp., 956 F. Supp. 270, 282 (E.D.N.Y. 1996); citant In re Nasdaq Market-Makers Antitrust Litig., 894 F. Supp. 703, 710 (S.D.N.Y. 1995). La loi exige seulement qu’il y ait au moins deux co-conspirateurs qui soient des « entités économiques juridiquement distinctes ». Tower Air, Inc., à 282 ; voir aussi Fogel c. Metropolitan Life Ins. Co., 871 F. Supp. 571, 574 (E.D.N.Y. 1994) (le Sherman Act interdit les conspirations – ententes entre deux ou plusieurs personnes pour atteindre un but illégal – dans la restriction du commerce. 15 U.S.C. § 1. Un élément nécessaire à une réclamation en vertu de la présente section est l’existence de deux entités économiques juridiquement distinctes.) citant Capital Imaging Assoc. v. Mohawk Valley Medical Assocs., 996 F.2d 537, 542 (2d Cir.), cert. refusé, _U.S._, 114 S.Ct. 388, 126 L.Ed.2d 337 (1993). Dans

En l’espèce, il existe quatre entités de transfert d’argent juridiquement distinctes et deux compagnies de téléphone juridiquement distinctes, sans parler d’une banque étrangère. Par conséquent, l' »élément nécessaire » consistant à avoir au moins « deux entités juridiquement distinctes » est rempli. Les co-conspirateurs restants peuvent être des extraterrestres de l’espace en ce qui concerne la loi, tant qu’il y a au moins deux entités juridiquement distinctes qu’une revendication de l’article 1 en vertu de la loi Sherman soutiendra.

La Cour dans Pfizer Inc. résume bien la situation lorsqu’elle a statué que « [l]e complot allègue par les intimés dans cette affaire opéraient à l’échelle nationale ainsi qu’à l’échelle internationale. Si les plaignants étrangers n’étaient pas autorisés à demander réparation pour leurs préjudices antitrust, les personnes faisant des affaires à la fois dans ce pays et à l’étranger pourraient être tentées de participer à des complots anticoncurrentiels affectant les consommateurs américains dans l’espoir que les bénéfices illégaux qu’ils pourraient extorquer en toute sécurité à l’étranger compenseraient tout responsabilité envers les demandeurs à domicile. Si, d’autre part, les contrevenants potentiels aux lois antitrust doivent tenir compte de l’intégralité des coûts de leur conduite, les consommateurs américains bénéficient de l’effet dissuasif maximal des triples dommages-intérêts sur tous les contrevenants potentiels. Pfizer Inc. au 315.

Contrairement à l’argument des défendeurs, la Cour n’a pas besoin de déterminer si les contrevenants sont des concurrents, une entité de réglementation ou des défendeurs gouvernementaux parce que « la loi est complète dans ses termes et sa couverture, protégeant tous ceux qui sont victimes des pratiques interdites par qui qu’ils soient. perpétré. » Pfizer Inc. à 312 (citant Mandeville Island Farms, Inc. contre American Crystal Sugar Co., 334 U.S. 219, 236 ; cf. Perma Life Mufflers, Inc. c. International Parts Corp., 392 U.S. 134, 138-139 (citation omise).

Les affaires Concord Associates, L.P. c. Entertainment Properties Trust et Solent Freight Servs., Ltd. Inc. c. Alberty, citées par les défendeurs ne soutiennent pas la prémisse avancée. La Cour d’appel du deuxième circuit a confirmé le rejet par le tribunal de district de la demande antitrust du demandeur dans Concord Assocs parce que « les demandeurs n’avaient pas plaidé un marché pertinent plausible des courses / jeux dans la région de Catskills. Concord Assocs., L.P. v. Entm’t Props Trust, 817 F.3d 46, 53 (2d Cir. 2016). Dans l’affaire ConcordAssocs, le tribunal a conclu que [le tribunal de district] avait conclu que les demandeurs marché géographique proposé « trop étroit et intrinsèquement invraisemblable ». » Id. ; non pas parce que l’une des parties n’était pas un concurrent. Quant à Solent Freight, la demande du demandeur a été rejetée parce que « [p]récedent limite la règle per se dans le contexte du boycott aux affaires impliquant des accords horizontaux parmi les concurrents directs ‘ Solent Freight Servs., Ltd. v. Alberty, 914 F. Supp. 2d 312, 321 (E.D.N.Y. 2012) (citant NYNEX Corp. v. Discon, Inc., 525 U.S. 128, 119 S.Ct. 493, 142 L.Ed.2d 510 (1998)).

Il ressort clairement de la décision du Solent qu’une partie cherchant à faire valoir une violation per se de la loi Sherman dans le contexte d’un boycott doit démontrer que les acteurs sont des « concurrents directs ». La présente affaire ne relève pas d’un boycott; en tant que tels, les cas cités par les défendeurs sont inapplicables dans le présent contexte. Ainsi, ne peut pas être la base d’un licenciement.

2. Les réclamations antitrust de la loi de l’État sont suffisamment plaidées comme démontré

Réclamation en vertu de la loi de New York : les demandeurs sont entièrement d’accord avec l’argument des défendeurs selon lequel la loi antitrust de New York, la loi Donnelly, inspirée de la loi Sherman, doit être interprétée à la lumière du précédent fédéral. Worldhomecenter.com, Inc. contre L.D. Kichler Co., Inc., 05-CV-3297 (DRH)(ARL), à *9-10 (E.D.N.Y. 28 mars 2007).

Les Plaignants allèguent habilement que les Défenderesses ont conclu un accord horizontal de fixation des prix, une violation en soi, obligeant les Plaignants à payer un prix plus élevé chaque fois qu’ils envoient de l’argent et téléphonent à des amis et des parents en Haïti. La plainte des plaignants alléguant une violation de la loi Sherman est légalement suffisante en vertu du précédent fédéral pour résister au licenciement. Par conséquent, la demande des demandeurs en vertu de la loi Donnelly doit également survivre à la requête en rejet des défendeurs.

Réclamations en vertu des lois de la Floride et de la Californie. Encore une fois, les demandeurs sont entièrement d’accord avec L’argument des défendeurs selon lequel les lois antitrust de la Floride et de la Californie « sont analysées selon les mêmes règles et jurisprudence [fédérales] ». Tous les soins Nsg. Ser. v. High Tech Staffing Ser, 135 F.3d 740, 745 n.12 (11th Cir. 1998); AYA Healthcare Servs., Inc. contre AMN Healthcare, Inc., affaire n° : 17cv205-MMA (MDD), à *14 n.8 (S.D. Cal. 19 juin 2018). « Ainsi, [puisque] les demandeurs plaident une réclamation valide du Sherman Act, ils plaident également une réclamation valide [Californie et Floride]. » Id .; citant In re High-Tech Emp. Antitrust Litig., 856 F. Supp. 2d 1103, 1114 (ND Cal. 2012).

C. LES RÉCLAMATIONS POUR FRAUDE DES DEMANDEURS EN VERTU DE LA RÈGLE 9(B) RÉSISTER À UNE MOTION DE REJET

Le TAC des demandeurs énonce en particulier des faits qui étayent chaque élément des revendications des demandeurs et résiste ainsi à la requête en rejet des défendeurs. Les plaignants ont présenté des allégations détaillées qui remplissent chacune des exigences de plaidoirie en vertu de 9 (b) comme suggéré par le deuxième circuit, répondant aux « déclarations spécifiques que le plaignant : 1s] soutiennent [ ] étaient frauduleuses, identifient l’orateur, indiquent où et quand les déclarations ont été faites, et expliquez pourquoi les déclarations étaient frauduleuses. » Rombach v. Chang, 355 F.3d 164, 170 (2d Cir. 2004) (citant Mills v. Polar Molecular Corp., 12 F.3d 1170, 1175 (2d Cir. 1993)). Les demandeurs « doivent plaider des faits qui donnent lieu à une forte inférence d’intention frauduleuse ». Shields contre Citytrust Bancorp, Inc., 25 F.3d 1124, 1128 (2d Cir. 1994). Le tableau ci-dessous explique comment chacune de ces questions est abordée dans la plainte.

Les déclarations frauduleuses de 1,50 $ et 0,05 $ ajoutées aux transferts d’argent et aux appels téléphoniques vers Haïti sont des taxes/frais légaux imposés pour générer des revenus pour financer l’éducation gratuite. « les taxes imposées pour financer l’éducation gratuite. » « Pour tous les transferts, les destinataires peuvent recevoir moins en raison des taxes étrangères. »

« Le bénéficiaire peut recevoir moins en raison des frais facturés par la banque du bénéficiaire et des taxes étrangères. » Plainte ,r,r 58, 64, 73, 76, 77,87, 109,115,119,129, 132,135,148,163,201,205

Intervenants Michel Joseph Martelly, Unigestion, NATCOM, Western Union, MGI, CAM, UNIBANK. Plainte ,r,r 76, 77, 87, 109, 115,129, 132, 135, 148, 163,201 205

Quand et où À partir de juillet 2011 et jusqu’à aujourd’hui, avec les dates de chaque reçu de versement spécifique et des appels téléphoniques effectués depuis les États-Unis. Plainte ,r,r 15-21

Pourquoi les relevés sont frauduleux Aucune loi n’exige la perception de 1,50 $ et de 0,05 $, que ce soit sous forme de frais ou de taxe pour financer l’éducation. Il n’y a pas de programme d’éducation universelle gratuite. Les bénéficiaires reçoivent des fonds d' »agents locaux » et non de banques. Plainte ,r,r 88, 93, 99, 111

Ces allégations établissent une forte inférence d’intention frauduleuse. Étant donné que les demandeurs ont satisfait aux exigences de plaidoirie énoncées dans la règle 9 (b), le TAC survit au rejet.

1. La loi de New York s’applique aux réclamations pour fraude et fausse déclaration des demandeurs

Les plaignants admettent que la loi de New York s’applique à leur fraude et intentionnelle

allégations de fausse déclaration. Par conséquent, pour décider si les demandes de fraude et de fausse déclaration intentionnelle des demandeurs sont sujettes à rejet, la Cour doit appliquer le fond du droit de New York . DirecTV, LLC c. Wright, affaire n° 15-CV-474-FPG, à *7 n.1 (W.D.N.Y. 3 juin 2016) (« En tant que tribunal fédéral de l’État de New York, le tribunal applique le droit substantiel de New York aux réclamations de droit d’État. Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64, 79 (1938) (la loi de l’État s’applique aux réclamations sur lesquelles la Cour a compétence en matière de diversité); Valencia ex rel. Franco v. Lee, 316 F.3d 299, 304-07 (2d Cir. 2003) (la loi de l’État s’applique aux réclamations sur lesquelles la Cour a une compétence supplémentaire). »). « La loi de New York reconnaît une plainte pour fraude lorsque le défendeur a fait une fausse déclaration à un tiers avec l’intention qu’elle soit communiquée au demandeur et que le demandeur s’y fie. » Meeker v. McLaughlin, 17-CV-5673 (SN), at *15-16 (S.D.N.Y. 13 juillet 2018); citant Eaton Cole & Burnham Co. v. Avery, 83 N.Y. 31, 35 ( 1880).12

Les accusés dans cette affaire ont conçu un stratagème sophistiqué pour éviter toute responsabilité. Pendant des mois, l’accusé Martelly a fait le tour des États-Unis et a promu et commercialisé le stratagème comme une « taxe imposée pour financer un programme d’éducation universelle » alors qu’un tel programme n’existe pas.

L’accusé Martelly avait besoin de la coopération des entreprises défenderesses pour s’assurer que le régime fonctionne, non seulement en communiquant le mensonge mais en mettant en œuvre la collecte des fonds. Comme l’a déclaré M. Célestin dans sa déclaration , il écoutait et regardait la radio et la télévision haïtiennes et c’est ainsi qu’il a appris l’existence des 1,50 $ et 0,05 $ que les défendeurs ont vendus au public en tant que « taxe » pour financer l’éducation universelle gratuite. Voir 11 13-17 de la Déclaration d’Odilon Célestin sous DKT n°65-2. Le récit de M. Celestin est corroboré par le PDG / propriétaire de l’accusé Unigestion, Dennis O’Brien, qui a fait écho à la déclaration de l’accusé Martelly lors d’une interview télévisée selon laquelle l’accusé Martelly « a téléphoné [aux entreprises défenderesses] et leur a demandé d’augmenter les frais sur les appels téléphoniques et les transferts d’argent vers Haïti pour financer son programme d’éducation universelle, et nous avons immédiatement accepté. » Voir pièces A et B jointes à la déclaration de Marcel Denis sous DKT n° 65-1. L’accusé Martelly savait que la prolifération d’un tel mensonge serait communiquée aux demandeurs et les demandeurs s’appuieraient et se sont appuyés sur un tel mensonge pour accepter de payer les frais/taxes supplémentaires à leur détriment et inciteraient les demandeurs à ne pas contester les frais supplémentaires. Unique à la présente affaire est de savoir si une confiance justifiable ou raisonnable est pertinente depuis le 1,50 $ supplémentaire et 0,05 $ sont versés et perçus, que les demandeurs soient d’accord ou non.

Une fois que les demandeurs ont été amenés à croire que les frais / taxes supplémentaires étaient imposés par la loi, les défendeurs du transfert d’argent, dans le cadre de la fraude, ont collecté et continuent à ce jour de collecter les 1,50 $ et délivrent un reçu avec le libellé suivant « Le destinataire peut recevoir moins en raison des frais facturés par la banque du bénéficiaire et des taxes étrangères. » En vertu de la loi de New York, la responsabilité pour fraude est attachée lorsque les défendeurs fournissent une aide substantielle dans la perpétration de la fraude.13 Economic Dev. c. Arthur Andersen Co., 924 F. Supp. 449, 483 (S.D.N.Y. 1996); citant Curiale v. Peat, Marwick Co., 214 A.D.2d 16, 28 (N.Y. App. Div. 1995). Malgré le rôle actif des défendeurs dans la rédaction et la mise en œuvre de la fraude, les défendeurs décident maintenant de rejeter la fraude et intentionnelle

déclaration inexacte en vertu de la règle 9(b) pour défaut d’invoquer des détails. New York CPLR 3016 (b), qui reflète la règle 9 (b), exige que la fraude soit également plaidée avec précision. Cependant, comme l’a averti la Cour d’appel de New York, CPLR 3016(b) tout comme la Règle 9(b), «  » ne devrait pas être si strictement interprétée de manière à empêcher une cause d’action par ailleurs valable dans des situations où elle peut être impossible de détailler les circonstances constitutives d’une fraude. 2008) (guillemets internes et citation omis).

Les demandeurs n’ont pas à plaider « avec une précision absolue les dates, heures et lieux [ ] tant que suffisamment d’informations sont divulguées pour informer les défendeurs des circonstances des fausses déclarations incriminées. Performing Arts Ctr. of Suffolk Cnty. c. Actor’s Equity Ass’n, CV 20-2531 (JS)(AYS), at *29 (E.D.N.Y. 25 août 2022) (citant Harris v. Wells,757 F. Supp. 171, 174 (D.Conn. 1991) ; voir Jubran c. Musikahn Corp., 673 F. Supp. 108, 112 (E.D.N.Y. 1987). Les demandeurs ne sont pas obligés « de plaider [leur] preuve, tant qu'[ils] informent les défendeurs de ce qui leur est reproché avec. » Performing Arts Ctr. of Suffolk Cnty at*29, citant Ballan v. Wilfred American Educational Corp.,720 F. Supp. 241, 252 (E.D.N.Y. 1989) (citant Goldman v. Belden,754 F.2d 1059, 1070 (2ème Cir. 1985)).

Le TAC des demandeurs fournit aux défendeurs suffisamment d’informations sur ce dont ils sont accusés. Les faits allégués par les demandeurs donnent lieu à une forte inférence d’intention frauduleuse.

Centre des arts de la scène. du comté de Suffolk à*29. Par conséquent, que ce soit sous l’application du droit substantiel de New York ou règle 9 (b), les allégations de fraude d’État des demandeurs justifient le refus de la requête du rejet  des défendeurs .

2. Les demandeurs invoquent suffisamment la fraude ou la fausse déclaration intentionnelle

Pour que les demandeurs soutiennent une plainte pour fraude en vertu de la loi de New York, ils doivent alléguer : « (1) une fausse déclaration ou une omission matérielle d’un fait, (2) la connaissance de la fausseté de ce fait, (3) une intention pour induire la confiance, (4) une confiance justifiable par le demandeur et (5) des dommages-intérêts.  » Gavilanes c. Gerber Produits. Co., 1:20-cv-05558, à *1 (E.D.N.Y. 1er novembre 2021) (citant Loreley, 797 F.3d à 170 (citant Eurycleia Partners, LP c. Seward & Kissel, LLP,12 N.Y.3d 553, 559, 883 N.Y.S.2d 147, 910 N.E.2d 976 (2009)). De plus, les demandeurs en vertu de la règle 9 (b) sont tenus de spécifier les déclarations frauduleuses ; qui a fait les déclarations ; où et quand les déclarations ont été faites ; et pourquoi les déclarations étaient frauduleuses. HSA Residential Mortgage Services c. Casuccio, 350 F. Sup. 2d 352, 366-67 (E.D.N.Y. 2003), citant Acito v. IMCERA Group, Inc., 47 F.3d 47, 51 (2d Cir. 1995). Le tableau des demandeurs trouvé ci-dessus répond aux questions des défendeurs comme l’exige la règle 9 (b).

D. Les allégations de pratique trompeuse et de publicité mensongère des demandeurs sont suffisamment

Plaidoirie

Les plaignants allèguent des faits suffisants pour soutenir leur pratique trompeuse et leurs allégations de publicité mensongère en vertu de la loi de New York.

1. Les demandeurs plaident suffisamment leurs réclamations GBL §§ 349 et 350

‘ » Pour l’emporter dans une cause d’action en vertu des §§ 349 et 350 du droit commercial général, le demandeur doit prouver que le défendeur a fait de fausses déclarations ou des omissions susceptibles d’induire en erreur un consommateur raisonnable dans la situation du demandeur … et qu’en conséquence le demandeur a subi un préjudice. »‘ Kuklachev v. Gelfman, 600 F. Supp. 2d 437, 476 (E.D.N.Y. 2009) (citant Solomon v. Bell Atl. Corp., 9 A.D.3d 49, 55, 777 N.Y.S.2d 50 (App. Div. 1st Dept. 2004) (citant Goshen v. Mutuelle Vie Ins. Co., 98 N.Y.2d 314 325, 774 N.E.2d 1190, 746 N.Y.S.2d 858 (N.Y. 2002)).

Le tribunal de Kuklachev a noté que « les tribunaux de New York appliquent largement la loi ». Kouklachev au 476, citant Karlin c. !VF Am., Inc., 93 N.Y.2d 282, 290-91, 712 N.E.2d 662 ; 690 N.Y.S.2d 495 (1999).

De plus, la Cour a statué que « [l]e demandeur doit accuser le défendeur d’une conduite qui a un large impact sur les consommateurs en général, plutôt qu’un comportement lié à des litiges privés entre les parties. » Kuklachev à 476, citant Oswego Labourers’ Local 214 Pension Fund v Marine Midland Bank, 85 N.Y.2d 20, 25 623 N.Y.S.2d 529 647 N.E.2d 741 (N.Y.App. 1995).

Contrairement à l’argument des défendeurs, le demandeur allègue avec compétence que les défendeurs ont déformé ou omis de divulguer le fait réel associé à la perception des frais supplémentaires, et que cette fausse déclaration ou omission les a induits en erreur, ainsi que d’autres consommateurs dans la même situation. Dans l’affaire Kuklachev, la Cour a conclu que « les demandeurs invoquent des faits suffisants pour étayer une réclamation pour publicité mensongère en vertu de la loi de New York » où « les demandeurs ont allégué que les consommateurs avaient été trompés par des documents publicitaires distribués par les défendeurs qui incluaient des images des demandeurs et qui étaient conçus dans le style distinctif utilisé par les plaignants pour des performances antérieures. De tels supports publicitaires seraient susceptibles d’induire en erreur un consommateur dans des circonstances ordinaires en lui faisant croire que les plaignants étaient associés aux performances. » Kuklachev à 476. Dans la présente affaire, les demandeurs allèguent que les défendeurs Martelly et Unigestion, par l’intermédiaire de son PDG, Dennis O’Brien, ont déclaré au public qu’il existait une loi fiscale prévoyant la collecte des 1,50 $ et 0,05 $ sur les transferts d’argent et les appels téléphoniques. appelle respectivement à financer l’éducation universelle gratuite. Le transfert d’argent des défendeurs en ajoutant le 1,50 $ au montant global des frais, puis en le déduisant, a amené les consommateurs à croire que la collecte du 1,50 $ était sanctionnée par la loi fiscale haïtienne. Les demandeurs allèguent que la conduite des défendeurs affecte les consommateurs à l’échelle nationale. Par conséquent, la pratique trompeuse des demandeurs et les allégations de publicité mensongère survivent à la requête en rejet des défendeurs.

2. Les demandeurs plaident suffisamment leur demande FDUTPA

Les demandeurs satisfont à l’exigence de plaidoirie en déclarant une réclamation en vertu de la FDUPTA. Comme les défendeurs l’ont souligné à juste titre, un acte trompeur se produit lorsqu’il y a « une représentation, une omission ou une pratique susceptible d’induire en erreur le consommateur agissant raisonnablement dans les circonstances, au préjudice du consommateur. » St. Francis Holdings, LLC c. MMP Capital, Inc., 20-CV-4636 (MKB), à *31-32 (E.D.N.Y. 31 mars 2022) (citant Zlotnick v. Premier Sales Grp., Inc., 480 F.3d 1281, 1284 (11th Cir. 2007) (citant PNR, Inc. v. Beacon Prop. Mgmt ., Inc., 842 So.2d 773, 777 (Fla. 2003)). La plainte des demandeurs détaille les éléments FDUTPA qui sont (1) un acte trompeur ou une pratique déloyale ; (2) un lien de causalité ; et (3) des dommages réels » en incorporant toutes les allégations précédentes au lieu de seulement 274 du TAC.

 Le tableau fourni ci-dessus répertorie tous les paragraphes pertinents qui répondent à l’exigence de particularité de la règle 9 (b). Tous les défendeurs nommés mènent et traitent des affaires en Floride. Les demandeurs nommés Odilon Celestin et Jeanette Valeus sont des résidents de la Floride, et ils traitent des affaires avec la société nommée défendeurs.

Ainsi, les défendeurs sont informés du tort qu’ils ont fait ; en tant que tel, la requête des défendeurs visant à rejeter la demande FDUTPA des demandeurs doit être rejetée.

3. Les demandeurs ne plaident pas suffisamment leurs réclamations statutaires californiennes Les demandeurs reconnaissent par la présente qu’ils disposent d’un recours légal et, par conséquent, les demandeurs retirent leurs réclamations statutaires californiennes sans préjudice.

E. Les demandes restantes des demandeurs ne doivent pas être rejetées

1. La demande d’enrichissement sans cause des demandeurs est retirée

Les demandeurs admettent que leur demande d’enrichissement sans cause fait double emploi et, par conséquent, est retirée sans préjudice.

2. La demande de conversion des demandeurs résiste à l’examen.

Pour que les demandeurs soutiennent une demande de conversion, ils « doivent établir la propriété légale d’un bien spécifique identifiable et l’exercice par le défendeur de la domination ou de l’ingérence dans la propriété au mépris des droits des demandeurs … Il n’est même pas nécessaire qu’un convertisseur prend physiquement possession du bien. ‘Tout exercice injustifié de domination par un autre que le propriétaire est une conversion. »‘ US. v. Rivieccio, 846 F. Supp. 1079, 1085 (E.D.N.Y. 1994) (citant Ahles v. Aztec Enterprises, Inc., 120 A.D.2d 903, 903-04, 502 NY YS.2d 821, 822 (3d Dep’t) (citations omises), appel rejeté, 68 N.Y.2d 611, 510 N.Y.S.2d 1025, 503 N.E.2d 123 (1986)).

Les demandeurs établissent clairement dans leur plaidoirie que les défendeurs exercent à tort la domination sur leurs biens. Dans U.S. v. Rivieccio, les défendeurs ont conçu un stratagème de construction pour exercer frauduleusement la domination sur les fonds du plaignant. La Cour a jugé que les défendeurs « ont exercé à tort la domination sur les fonds [du plaignant] lorsqu’ils ont acquis ces fonds par des moyens frauduleux ». Identifiant. à 1085.

 Les demandeurs dans la présente affaire « décrits et identifiés de la même manière qu’un bien meuble spécifique. » SHLD, LLC c. Hall, 15 Civ. 6225 (LLS) (JCF), at *13 (S.D.N.Y. 30 mars 2017) (citant Interior by Mussa, Ltd. v. Town of Huntington, 174 Misc. 2d 308, 310, 664 N.Y.S.2d 970, 972 (2d Dep ‘t 1997) (citant 9310 Troisième Ave. Associates, Inc. contre Schaffer Food Service Co ., 210 A.D.2d 207, 208, 620 N.Y.S.2d 255, 256 (2d Dep’t 1994)). Le tribunal de SHLD, LLC a en outre estimé que « [g] en général, l’identification d’une somme spécifique et d’un » compte bancaire spécifique et nommé « sur lequel elle a été transférée est suffisante pour énoncer une demande de conversion. SHLD, LLC à 13, citant Eldesouky Aziz, No. 11 Civ. 6986, 2014 WL 7271219, at *14 (S.D.N.Y. 19 déc. 2014) (citant Republic of Haiti v. Duvalier, 211 A.D.2d 379, 384, 626 N.Y.S.2d 472, 475 (1er Dep’t 1995)).

 Les demandeurs ont identifié le 1,50 $ et 0,05 $ et tous les convertisseurs qui ont frauduleusement exercé et continuent d’exercer leur domination sur la propriété des demandeurs. Selon la Cour des arts de la scène Ctr. du comté de Suffolk, les demandeurs n’ont pas à plaider leur preuve ni avec précision. Tant que les défendeurs sont informés de l’accusation portée contre eux, les demandeurs satisfont aux exigences de la règle 9 (b). Le TAC regorge de référence en ce qui concerne les sociétés défenderesses et les gouvernements défendeurs quant au rôle qu’ils ont joué pour frauder les demandeurs.

Les demandeurs ont satisfait à l’exigence de particularité imposée par la règle 9 quant à savoir qui sont les sociétés défenderesses ; où-leur lieu d’affaires ; quand-quand les Plaignants effectuent un transfert d’argent ou des appels téléphoniques ; quoi sur la base de la fausse déclaration selon laquelle l’argent est destiné à financer l’éducation universelle gratuite ou pour les impôts étrangers ou les frais bancaires du bénéficiaire.

 La demande de conversion des demandeurs survit comme le montant collecté à chaque fois qu’un transfert d’argent et/ou un appel téléphonique est effectué.

3. Les demandeurs n’ont pas plaidé de manière adéquate une réclamation pour vol civil en vertu de la loi de la Floride Les demandeurs admettent qu’ils n’ont pas plaidé une réclamation pour vol civil comme l’exige la loi de la Floride, et donc, retirer sans préjudice leur action civile pour vol.

4. La loi sur les communications des demandeurs résiste à l’examen.

Les défendeurs Unigestion et NATCOM cherchent à rejeter la demande des demandeurs en vertu de la Communications Act, 47 U.S.C. § 151, et suiv. (« CA ») parce qu’ils ne sont pas des « opérateurs publics », indépendamment du fait qu’ils fournissent des services de télécommunication moyennant des frais. Une telle position est contredite par la définition de la Loi. En vertu de la Loi, une entité est un « opérateur public » ou un « opérateur de télécommunications » lorsqu’elle s’engage dans des communications interétatiques ou étrangères en offrant de transmettre des informations moyennant des frais entre des points désignés par ses clients.

 Voir 47 U.S.C. §§ 153(11), (50), (51), (53) (définissant respectivement « transporteur public »,« télécommunications », « entreprise de télécommunications » et « service de télécommunications » ); voir Nat’ ! Câble & Télécoms. Ass’n v. Brand X Internet Servs., 545 U.S. 967, 992 (2005) (« Services de télécommunications » est synonyme de services de « transporteur public »); voir aussi AT&T Corp. v. City of Portland, 216 F.3d 871, 877 (9th Cir. 2000) (« Un fournisseur de services de télécommunications est un » opérateur de télécommunications « , que la loi traite comme un opérateur public dans la mesure où il fournit des services de télécommunications au public, « quelles que soient les installations utilisées. »‘).

Pour être considéré comme un transporteur public, un fournisseur de services de télécommunication doit offrir ses services à tous ses clients sur un pied d’égalité. Verizon Cal., Inc. v. FCC., 555 F.3d 270, 275 (D.C. Cir. 2009) (décidant que certaines entités étaient des transporteurs publics parce que, entre autres choses, les entités ont certifié qu’elles « serviraient [] tous de la même manière clients situés à parts égales » ); voir également Telesaurus VPC, LLC v. Power, 623 F.3d 998, 1004 (9th Cir. 2010) (indiquant que pour être un « transporteur public » en vertu de la FCA, un fournisseur de services doit être engagé dans la fourniture de services qui sont « à but lucratif » et « accessible au public ou à d’autres utilisateurs spécifiés » ); Nat’l Ass’n of Regulatory Util. Comm ‘rs v. FCC, 525 F.2d 630, 641 (D.C. Cir. 1976) (discutant de l’exigence essentielle selon laquelle un transporteur public se tient à la clientèle qu’il est apte à servir).

Unigestion et NATCOM ont tous deux admis fournir des services de télécommunication moyennant des frais, d’où la raison pour laquelle ils sont en mesure de percevoir les frais supplémentaires. Les défendeurs ne veulent pas l’étiquette « transporteur public » uniquement parce que les transporteurs publics 47 U.S.C § 201 (b) ne peuvent pas facturer des tarifs « injustes ou déraisonnables » pour fournir des communications étrangères. §202 (2) interdit aux transporteurs publics de toute nature de faire une discrimination injuste ou déraisonnable dans les frais, pratiques, classifications, réglementations, installations ou services pour ou en relation avec un service de communication similaire, directement ou indirectement, par tout moyen ou dispositif, ou de faire ou de donner tout indu ou préférence ou avantage déraisonnable à une personne, une catégorie de personnes ou une localité en particulier, ou de soumettre une personne, une catégorie de personnes ou une localité en particulier à un préjudice ou désavantage indu ou déraisonnable.

La loi s’applique à « toutes les communications interétatiques et étrangères … qui proviennent et / ou sont reçues aux États-Unis, et à toutes les personnes engagées aux États-Unis dans de telles communications ». 47 U.S.C. § 152(a). Toute personne lésée par les actes ou omissions d’un transporteur public qui contreviennent aux dispositions de la Loi peut obtenir des dommages-intérêts au tribunal fédéral. 47 U.S.C. §§ 206-207. En vertu de l’article 206, si « un transporteur public accomplit, fait ou permet d’accomplir un acte, une affaire ou une chose » interdit par la loi, ou « omet d’accomplir un acte, une affaire ou une chose » requis par la Loi, alors « ce transporteur public sera responsable envers la personne ou les personnes ainsi blessées pour le montant total des dommages subis à la suite d’une telle violation », y compris les honoraires d’avocat. 47 U.S.C. § 206. Le § 207 donne compétence au tribunal de district fédéral pour les demandes de dommages-intérêts contre les transporteurs pour violation de la loi. Les défendeurs de télécommunication possédaient et exploitaient des commutateurs à New York et à Miami. Leur programme RLYH est spécifiquement conçu pour les clients aux États-Unis, ils transmettent les appels des États-Unis vers Haïti moyennant des frais, en tant que tels sont des transporteurs publics soumis à la Communication Act.

Les défendeurs affirment qu’un droit d’action privée n’existe en vertu de l’article 207 après que la  FCC détermine si la conduite d’un transporteur contrevient à la Loi. Cependant, les défendeurs ne mentionnent rien sur le droit des demandeurs en vertu du §206. Les plaignants ont le droit d’intenter une action privée contre Unigestion et NATCOM pour violation de la loi. Voir Conboy c. AT&T Corp., 241 F.3d 242, 248 n.4 (2d Cir. 2001). Pour la raison indiquée ici, la loi sur la communication des demandeurs résiste aux réclamations.

5. La loi bancaire new-yorkaise des plaignants survit à l’examen.

Les défendeurs Unibank et Unitransfer USA violent la loi bancaire de New York en effectuant des transactions bancaires non autorisées aux États-Unis dans le seul but de frauder les citoyens et résidents. « L’article 131 et la sous-section 6 de l’article 180 interdisent expressément aux personnes ou groupements non autorisés d’empiéter sur le domaine des banques relativement à la réception de dépôts, à la réalisation d’escomptes, à l’émission de billets à circuler, etc., ou à recevoir de l’argent à transmettre.  » First National City Bank v. City of New York, 28 A.D.2d 1118, 1119 (N.Y. App. Div. 1967). Les accusés ciblent les citoyens et résidents des États-Unis et déclarent à tort qu’ils fournissent des services bancaires pour inciter le public à effectuer des dépôts auprès d’eux afin qu’ils puissent facturer les 1,50 $. Un tel empiètement sur la province de la banque rend toute transaction avec les défendeurs réputée nulle et entraînera sans aucun doute de lourdes pertes pour les citoyens et résidents des États-Unis.

CONCLUSION

Pour les raisons qui précèdent, les demandeurs demandent respectueusement que la requête des défendeurs en rejet pour cause de forum non conveniens, ou à titre subsidiaire, avec préjudice dans son intégralité, soit rejetée.

Référence

l Les titres des arguments des demandeurs reflètent exactement ceux des défendeurs pour aider la Cour dans son analyse et pour démontrer.

2 Le juge Newman a fait valoir dans son opinion concordante que les faits incontestés accablants font du district de l’Est le forum approprié et que l’affaire ne peut être transférée ailleurs. Si le renvoi était à nouveau ordonné, cela conduirait à une annulation inévitable par cette Cour.

3 Les demandeurs allèguent que les frais excédentaires en cause ont été facturés aux États-Unis, de sorte que les événements donnant lieu à des réclamations des demandeurs, ainsi que des parties, sont clairement liées aux États-Unis. Voir compl. ,r,r 69-71.

4Voir Deel. de Pierre Max Antoine datée du 10 juin 2019, présentée à l’appui de l’opposition précédente des demandeurs à la requête des défendeurs visant à rejeter la deuxième plainte modifiée (ECF 65) est jointe en tant qu’annexe C à la déclaration de Rodney R. Austin, détaille le fonctionnement du système judiciaire y compris l’explication de la manière dont le sujet de cette poursuite n’est pas permise. La déclaration contredit également de manière très spécifique la déclaration de vente est dépourvue de réalité. M. Antoine a été ministre de la Justice et de la Sécurité publique de mars 1996 à mars l 999 au Administration prédominante en Haïti.

5 L’accusé Moise a été assassiné le 7 juillet 2021.

6 Sales a soumis une déclaration à l’appui de la requête préalable des défendeurs visant à rejeter la deuxième plainte modifiée. Elle est jointe à la Déclaration de Rodney R. Austin en tant que pièce B. L’actualité discrédite totalement ses affirmations concernant l’indépendance de la justice haïtienne, son indépendance et le simple fonctionnement des tribunaux. Les déclarations d’Antoine et de Célestin en plus des événements actuels contredisent des parties importantes de la déclaration de Sales.

7 Presse associée Art. 28 janvier 2021 – Grèves et violence submergent le système judiciaire en ruine d’Haïti .https://apnews.com/article/port-au-prince-prisons-judiciazy-latin-america-unitednations-86043172b27e2fa42cdl05a097ae3380

8 Le 16 octobre 2021, 16 citoyens américains ont été enlevés en Haïti alors qu’ils étaient en mission chrétienne. Les enlèvements et les activités liées aux gangs ont pris le contrôle d’Haïti depuis l’assassinat de l’un des accusés nommés dans cette affaire, Jovenel Moise.

9 Célestin Deel. Précédemment soumis à l’appui de l’opposition des demandeurs à la requête préalable des défendeurs pour rejeter la

La deuxième plainte modifiée est jointe à la déclaration de Rodney R Austin en tant que pièce D

10 https://www.hrw.org/news/2022/07/22/haiti-wave-violence-deepens-crisis

11 Deel de Marcel. Soumis en opposition à la requête des défendeurs pour rejeter la deuxième plainte modifiée est joint à la déclaration de Rodney R. Austin en tant que pièce E.

12 (« si A. fait la déclaration à B. dans le but d’être communiquée à C. ou dans l’intention qu’elle l’atteigne et l’influence, il peut être tenu pour tel »). Cette théorie a été récemment réaffirmée par la Cour d’appel de New York. Voir Pasternack c. Lab. Corp. d’Am. Holdings, 27 N.Y.3d 817, 828 (2016) (« la communication indirecte peut établir une allégation de fraude, tant que la déclaration a été faite avec l’intention qu’elle soit communiquée au demandeur et que le demandeur s’y fie » ); voir également Turtur v. Rothschild Registry Int’], Inc., 26 F.3d 304, 310 (2d Cir. 1994) (« une réclamation pour fraude peut être fondée même lorsqu’un demandeur ne pas s’appuyer directement sur une déclaration frauduleuse faite par le défendeur, si (1) le demandeur a reçu les informations de quelqu’un qui les avait reçues du défendeur, et (2) le défendeur avait l’intention de transmettre la fausse déclaration au [demandeur] ») (citations omises). »)

13 Afin de faciliter une telle collecte de revenus, l’accusé Martelly et les autres accusés se sont entendus pour rédiger et Martelly a publié un décret présidentiel et deux circulaires. TAC,r,rI98, 199,200,201, 202 .

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