Mercredi 26 octobre 2022 ((rezonodwes.com))–
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité d’Haïti,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant Haïti, en particulier sa résolution 2645 (2022), dans laquelle il a notamment prorogé d’un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), exigé la cessation immédiate de la violence en bande organisée et des activités criminelles, et s’est déclaré disposé à prendre des mesures appropriées, selon qu’il conviendrait, contre quiconque participerait à la violence en bande organisée et à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits humains ou appuierait de tels actes ou agirait de manière à compromettre la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région,
Notant avec une profonde inquiétude la dégradation des crises prolongées qui frappent Haïti sur les plans politique, institutionnel, économique, humanitaire, de la sécurité, des droits humains et de la sécurité alimentaire et réaffirmant la volonté de la communauté internationale de continuer d’épauler le peuple haïtien,
Sachant que l’exclusion et les inégalités peuvent aggraver la situation concernant Haïti,
Soulignant qu’il incombe en premier lieu au Gouvernement haïtien de s’attaquer aux facteurs persistants d’instabilité et d’inégalité,
Réaffirmant la nécessité de parvenir à un accord urgent sur un cadre pérenne, assorti de délais et communément accepté, en vue d’un processus politique dirigé par les Haïtiens qui permette d’organiser des élections présidentielle et législati ves inclusives, libres et régulières qui soient menées en toute transparence, dès que les conditions de sécurité seront réunies et que la préparation logistique le permettra, avec la participation pleine, égale et réelle des femmes et la participation des jeunes, de la société civile et des autres parties prenantes concernées, et rappelant qu’il a prié le Gouvernement haïtien de faire le point sur le processus politique,
Constatant avec une vive préoccupation l’extrême violence en bande organisée et d’autres activités criminelles, notamment les enlèvements, la traite de personnes et le trafic de migrants, les homicides et les violences sexuelles et fondées sur le genre, dont les viols et l’esclavage sexuel, ainsi que l’impunité des auteurs de tels actes, la corruption et le recrutement d’enfants par les bandes organisées, et les conséquences de la situation d’Haïti sur la région,
Craignant que le commerce et le détournement illicites d’armes et de matériels connexes de tous types contribuent à porter atteinte à l’état de droit et au respect des droits humains, et entravent l’acheminement de l’aide humanitaire et aient de nombreuses répercussions sur les plans humanitaire et socioéconomique,
Notant qu’il faut interdire le transfert d’armes de petit calibre, d’armes légères et de munitions aux acteurs non étatiques qui participent à la violence en bande organisée, à des activités criminelles ou à des atteintes aux droits humains en Haïti ou qui appuient de tels actes, et prévenir le commerce et le détournement illicites de telles armes,
Encourageant les États Membres à coopérer entre eux pour prévenir le commerce et le détournement illicites d’armes, notamment en communiquant et en échangeant des informations actualisées en temps utile afin de répertorier les sources et les chaînes d’approvisionnement du trafic illicite et de s’y attaquer,
Sachant qu’il importe de toute urgence de bloquer les flux financiers illicites à destination d’Haïti, qui permettent aux bandes armées d’opérer et menacent de plus en plus la stabilité du pays, notamment en rompant en priorité les liens entre les acteurs politiques et économiques et les bandes,
Se déclarant préoccupé par le fait que la Police nationale d’Haïti n’a pas accès aux ports vitaux, qui sont largement sous le contrôle des bandes organisées, et demandant qu’il soit mis fin à l’occupation illégale des ports et des terminaux pétroliers par ces bandes,
Se félicitant du lancement de programmes techniques par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) visant à aider les autorités nationales à promouvoir le contrôle des frontières et des ports, à repérer les flux financiers illicites, à collaborer à travers la frontière pour combattre la criminalité transnationale, la corruption et le trafic de drogues et d’armes, notamment au moyen du Programme de contrôle des conteneurs mené par l’ONUDC et l’Organisation mondiale des douanes en Haïti et des programmes de gestion des frontières, et saluant la feuille de route régionale de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) visant à lutter contre le trafic des armes à feu,
Conscient du rôle important que jouent les pays voisins, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales telles que la CARICOM et d’autres partenaires internationaux,
Se déclarant profondément préoccupé par les activités criminelles déstabilisantes que continuent de mener les bandes armées en Haïti et par le transfert persistant d’armes de petit calibre, d’armes légères et de munitions à des acteurs participant à la violence en bande organisée ou la soutenant,
Condamnant les attaques et les enlèvements visant le personnel des Nations Unies, ainsi que les violences perpétrées contre des locaux diplomatiques et le pillage de matériel humanitaire, et rappelant que c’est à l’État hôte au premier chef qu’il appartient d’assurer la sûreté et de la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies,
Demandant à tous les acteurs en Haïti d’interdire expressément toutes violations des droits humains et atteintes à ces droits, et soulignant qu’il est nécessaire que tous les acteurs garantissent un accès immédiat, sûr et sans entrave aux organisations humanitaires,
Soulignant que les mesures imposées par la présente résolution n’ont pas pour objet d’avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile d’Haïti,
Considérant qu’il faut s’assurer que des procédures équitables et claires sont en place pour radier des listes relatives aux sanctions des personnes, des groupes, des entreprises et des entités visées dans la présente résolution, et exprimant son intention d’envisager d’habiliter le Médiateur à recevoir ces demandes de radiation,
Affirmant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige la cessation immédiate de la violence, des activités criminelles et des atteintes aux droits humains, qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région, notamment les enlèvements, les violences sexuelles et fondées sur le genre, la traite des personnes et le trafic de migrants, ainsi que les homicides, les exécutions extrajudiciaires et le recrutement d’enfants par les groupes armés et les réseaux criminels ;
2. Exhorte tous les acteurs politiques à engager de réelles négociations constructives pour sortir de l’impasse politique actuelle afin que puissent se tenir des élections législatives et présidentielle inclusives, libres et régulières, dès que les conditions de sécurité le permettront ;
Interdiction de voyager
3. Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité créé au paragraphe 19 ci-dessous, étant entendu que rien dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres nationaux ;
4. Note qu’il est possible qu’une personne désignée ait plusieurs nationalités ou passeports, se déclare préoccupé par le fait que, dans cette éventualité, les déplacements entre les deux États concernés risquent de porter atteinte aux objectifs visés par l’interdiction de voyager imposée au paragraphe 3 et prie le Groupe d’experts créé en application du paragraphe 21 de la présente résolution (ci-après « le Groupe d’experts ») de signaler au Comité de tels déplacements ;
5. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 3 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) lorsque le Comité établit que tel ou tel voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux ;
b) lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ; et
c) lorsque le Comité conclut que telle ou telle dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de stabilité en Haïti ;
Gel des avoirs
6. Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des
personnes ou entités visées à l’annexe de la présente résolution ou désignées par le Comité ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide également que tous les États Membres doivent veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire ;
7. Décide que les mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres concernés auront déterminé :
a) qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires – denrées alimentaires, loyers, mensualités de prêts hypothécaires, médicaments, soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution – ou pour régler ou rembourser des dépenses engagées dans le cadre de la prestation de services juridiques, notamment des honoraires, conformément à la législation nationale, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, après que l’État Membre concerné a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès à ces fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;
b) qu’ils sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que le ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui- ci ait donné son accord ;
c) qu’ils font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date de la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité désignée par le Comité et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés ;
8. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement, aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, des intérêts et autres rémunérations revenant à ces comptes ou des paiements dus au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés ;
9. Décide que les mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus n’interdisent à aucune personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant son inscription sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 6 ci-dessus et qu’ils ont signifié au Comité avec un préavis de 10 jours leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques ;
10. Décide également, sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, que les mesures imposées au paragraphe 6 de la présente résolution ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu, par l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées ou programmes des Nations Unies, les organisations
humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour Haïti mis en place par les Nations Unies, de l’aide humanitaire dont Haïti a besoin d’urgence ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Haïti ;
Embargo sur les armes ciblé
11. Décide que, pour une période d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, tous les États Membres devront prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à des personnes ou entités désignées par le Comité, ou à leur profit, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire ;
12. Encourage les États Membres à veiller à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place et permettent de garantir la traçabilité des armes, en particulier des armes légères et de petit calibre, conformément aux instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont parties, et à réfléchir aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées au paragraphe 11 de la présente résolution ;
13. Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant conformément à leur jurisprudence et leur législation internes et au droit international, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans les ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination d’Haïti, si les États concernés disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits par le paragraphe 11 de la résolution, afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;
14. Encourage la coopération régionale terrestre, aérienne et maritime, selon les besoins, visant à repérer et à prévenir les violations des mesures imposées au paragraphe 11 de la présente résolution, et à les signaler en temps voulu au Comité créé en application des dispositions du paragraphe 19 plus bas ;
Critères de désignation
15. Réaffirme que les mesures édictées au paragraphe 3 s’appliquent à toutes les personnes, et celles édictées aux paragraphes 6 et 11 à toutes les personnes et entités, que le Comité créé en application du paragraphe 19 de la présente résolution aura désignées comme étant responsables ou complices d’activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité en Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ;
16. Décide que les actes décrits au paragraphe 15 ci-dessus peuvent comprendre, sans s’y limiter :
a) Le fait de prendre part, directement ou indirectement, à des activités criminelles et à des actes de violence impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, notamment le recrutement forcé d’enfants par ces groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des personnes et le trafic de migrants ainsi que les homicides et la violence sexuelle et fondée sur le genre, ou de soutenir ces activités ;
b) Le fait de soutenir le trafic et le détournement d’armements et de matériels connexes ou les flux financiers illicites qui y sont liés ;
c) Le fait d’agir pour le compte d’une personne ou entité se livrant aux activités visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant directement ou indirectement le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, la traite d’êtres humains et le trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou la contrebande et le trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti ;
d) Le fait d’agir en violation de l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 11 de la présente résolution, ou de fournir, vendre ou transférer directement ou indirectement à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels en Haïti, ou d’en être les destinataires ;
e) Le fait de préparer, donner l’ordre de commettre ou commettre en Haïti des actes contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits humains ou des violations de ces droits, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, des actes de violence, des enlèvements, des disparations forcées ou des enlèvements contre rançon ;
f) Le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre en Haïti des actes de violence sexuelle ou fondée sur le genre, y compris le viol et l’esclavage sexuel ;
g) Le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays ;
h) Le fait d’attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations Unies en Haïti ou d’apporter un appui à ces attaques ;
17. Enjoint aux États Membres de faire en sorte que toutes les mesures prises pour appliquer la présente résolution soient conformes aux obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, selon qu’il convient ;
18. Décide que les personnes visées à l’annexe de la présente résolution seront soumises aux mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 plus haut ;
Comité des sanctions
19. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s’acquittera des tâches suivantes :
a) Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 3, 6 et 11 plus haut en vue de renforcer, de faciliter et d’améliorer leur mise en œuvre par les États Membres, et examiner les demande de dérogation aux mesures imposées par les paragraphes 5 et 7 de la présente résolution et se prononcer à leur sujet ;
b) Chercher à obtenir des informations concernant les personnes et entités qui se livreraient aux actes décrits aux paragraphe 15 et 16 plus haut et les passer en revue ;
c) Désigner les personnes et entités visées par les mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 plus haut ;
d) Arrêter et promulguer les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus ;
e) Lui adresser dans un délai de 60 jours un rapport sur ses travaux, accompagné de ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 3, 6 et 11 de la présente résolution, puis lui faire rapport chaque année ;
f) Favoriser le dialogue entre le Comité et les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures ;
g) Solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective ;
h) Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 et y donner la suite qui convient ;
20. Charge le Comité de coopérer avec les autres comités des sanctions du Conseil de sécurité ;
Présentation de rapports
21. Prie le Secrétaire général de créer, en consultation avec le Comité et pour une période initiale de treize mois, un groupe composé de 4 experts (le « Groupe d’experts »), qui sera placé sous l’autorité du Comité, et de prendre les dispositions voulues sur le plan financier et en matière de sécurité pour épauler le Groupe dans ses activités, et décide que le Groupe sera chargé des tâches suivantes :
a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, défini dans la présente résolution, notamment en lui fournissant à tout moment des informations pouvant servir à désigner éventuellement par la suite des personnes et entités qui se livreraient aux activités décrites aux paragraphes 15 et 16 plus haut ;
b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États, des organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la présente résolution, en particulier celles qui portent sur la source ou les itinéraires du trafic d’armes en Haïti ou des faits entravant la transition politique ;
c) Lui présenter, après concertation avec le Comité, un rapport d’activité le
15 mars 2023 au plus tard, un rapport final le 15 septembre 2023 au plus tard, et lui adresser d’autres rapports périodiques dans l’intervalle ;
d) Aider le Comité à préciser et à actualiser les informations concernant la liste des personnes et entités visées par les mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et
11 de la présente résolution, notamment en fournissant des renseignements concernant leur identité et d’autres renseignements pouvant servir à établir le résumé des motifs présidant à leur inscription sur la liste, qui est mis à la disposition du public ;
22. Charge le Groupe d’experts de coopérer avec le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Communauté des Caraïbes et les autres groupes d’experts qu’il a créés pour épauler ses comités des sanctions, selon qu’il convient ;
23. Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, de coopérer avec le Groupe d’experts, et prie instamment tous les États Membres concernés de garantir la sécurité des membres du Groupe d’experts et de leur donner libre accès, notamment aux personnes, documents et lieux pertinents pour l’exécution de leur mandat ;
24. Note que la procédure de sélection des experts devrait favoriser la nomination des personnes les mieux qualifiées pour exercer les fonctions décrites ci- dessus, compte dûment tenu de l’importance de la représentation régionale et de l’égalité des sexes dans le processus de recrutement ;
Réexamen de la situation
25. Affirme qu’il suivra en permanence la situation en Haïti et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, à la lumière des progrès accomplis par rapport aux principaux objectifs suivants :
a) Une fois mises en place les capacités requises dans les domaines judiciaire et de l’état de droit permettant de lutter contre les groupes armés et les activités criminelles ;
b) Réduction progressive des niveaux de la violence commise par les groupes armés et les réseaux criminels, y compris les homicides volontaires, les enlèvements et les cas de violence sexuelle et fondée sur le genre, mesurée annuellement, à compter de la période initiale de 12 mois suivant l’adoption de la présente résolution ;
c) Progrès dans la réalisation des objectifs 2, 3 et 4 et des cibles connexes, tels que décrits dans le rapport du Secrétaire général du 13 juin 2022 (S/2022/481) ;
d) Réduction progressive du nombre d’affaires de trafic et de détournement d’armes ainsi que des flux financiers illicites qui en découlent, notamment en augmentant le nombre et le volume de saisies d’armes, mesurée annuellement, à compter de la période initiale de 12 mois suivant l’adoption de la présente résolution ;
26. Prie le Secrétaire général à cet égard, en étroite consultation avec le Groupe d’experts, de procéder, au plus tard le 15 septembre 2023, à une évaluation des progrès accomplis concernant les principaux objectifs établis au paragraphe ci- dessus ;
27. Invite l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à collaborer avec le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Groupe d’experts, selon qu’il convient, et de présenter au Comité des recommandations visant à mettre fin aux flux financiers illicites et au trafic ainsi qu’au détournement de matériel d’armement en Haïti ;
28. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe
Jimmy Cherizier (alias « Barbecue ») a commis des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent des atteintes graves aux droits humains.
Jimmy Cherizier est l’un des chefs de bande les plus influents d’Haïti et dirige une fédération de bandes organisées connue sous le nom de « Famille G9 et alliés ».
Alors qu’il était agent de la Police nationale d’Haïti, Jimmy Cherizier a planifié et participé à l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline. Au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites et au moins sept femmes violées par des bandes armées. En 2018 et 2019, Jimmy Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées et brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Jimmy Cherizier a dirigé des bandes organisées armées qui ont attaqué pendant cinq jours plusieurs quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Jimmy Cherizier et le G9, sa fédération de bandes organisées armées, bloquent totalement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Les actes de Jimmy Cherizier ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.