Pour l’histoire : Texte de la résolution sur Haïti adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU à sa 9159e séance, le 21 octobre 2022

0
1565

Mercredi 26 octobre 2022 ((rezonodwes.com))–

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant  son  ferme  attachement  à  la  souveraineté,  à  l’indépendance,  à l’intégrité territoriale et à l’unité d’Haïti,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant Haïti, en particulier sa résolution  2645 (2022), dans laquelle il a notamment prorogé d’un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), exigé la cessation immédiate de la violence en bande organisée et des activités criminelles, et s’est déclaré disposé à prendre   des   mesures   appropriées,   selon   qu’il   conviendrait,   contre   quiconque participerait à la violence en bande organisée et à des activités criminelles ou à des atteintes  aux  droits  humains  ou  appuierait  de  tels  actes  ou  agirait  de  manière  à compromettre la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région,

Notant  avec une profonde  inquiétude  la  dégradation  des  crises prolongées qui frappent Haïti sur les plans politique, institutionnel, économique, humanitaire, de la sécurité, des droits humains et de la sécurité alimentaire et réaffirmant la volonté de la communauté internationale de continuer d’épauler le peuple haïtien,

Sachant   que   l’exclusion   et   les   inégalités   peuvent   aggraver   la   situation concernant Haïti,

Soulignant qu’il incombe en premier lieu au Gouvernement haïtien de s’attaquer aux facteurs persistants d’instabilité et d’inégalité,

Réaffirmant  la nécessité de  parvenir  à  un  accord  urgent  sur  un  cadre pérenne, assorti de délais et communément accepté, en vue d’un processus politique dirigé par les  Haïtiens  qui  permette  d’organiser  des  élections  présidentielle  et  législati ves inclusives,  libres  et  régulières  qui  soient  menées  en  toute  transparence,  dès  que  les conditions  de  sécurité  seront  réunies  et  que  la  préparation  logistique  le  permettra, avec la participation pleine, égale et réelle des femmes et la participation des  jeunes, de la société civile et des autres parties prenantes concernées, et rappelant qu’il a prié le Gouvernement haïtien de faire le point sur le processus politique,

Constatant avec une vive préoccupation l’extrême violence en bande organisée et d’autres activités criminelles, notamment les enlèvements, la traite de personnes et le trafic de migrants, les homicides et les violences sexuelles et fondées sur le genre, dont les viols et l’esclavage sexuel, ainsi que l’impunité des auteurs de tels actes, la corruption et le recrutement d’enfants par les bandes organisées, et les conséquences de la situation d’Haïti sur la région,

Craignant que le commerce et le détournement illicites d’armes et de matériels connexes de tous types contribuent à porter atteinte à l’état de droit et au respect des droits   humains,   et   entravent  l’acheminement  de  l’aide  humanitaire  et  aient   de nombreuses répercussions sur les plans humanitaire et socioéconomique,

Notant qu’il faut interdire le transfert d’armes de petit  calibre, d’armes légères et  de  munitions  aux  acteurs  non  étatiques  qui  participent  à  la  violence  en  bande organisée, à des activités criminelles ou  à des atteintes  aux  droits humains  en  Haïti ou qui appuient de tels actes, et prévenir le commerce et le détournement illicites de telles armes,

Encourageant   les   États   Membres   à   coopérer   entre   eux   pour   prévenir   le commerce  et  le  détournement  illicites  d’armes,  notamment  en  communiquant  et  en échangeant des informations actualisées en temps utile afin de répertorier les sources et les chaînes d’approvisionnement du trafic illicite et de s’y attaquer,

Sachant qu’il importe de toute urgence de bloquer les flux financiers illicites à destination d’Haïti, qui permettent aux bandes armées d’opérer et menacent de plus en  plus  la  stabilité  du  pays,  notamment  en  rompant  en  priorité  les  liens  entre  les acteurs politiques et économiques et les bandes,

Se déclarant préoccupé par le fait que la Police nationale d’Haïti n’a pas accès aux  ports  vitaux,  qui  sont  largement  sous  le  contrôle  des  bandes  organisées,  et demandant  qu’il  soit  mis  fin  à  l’occupation  illégale  des  ports  et  des  terminaux pétroliers par ces bandes,

Se félicitant  du lancement de programmes techniques par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) visant à aider les autorités nationales à promouvoir le contrôle des frontières et des ports, à repérer les flux financiers illicites, à  collaborer  à  travers  la  frontière  pour  combattre  la  criminalité  transnationale,  la corruption et le trafic de drogues et d’armes, notamment au moyen du Programme de contrôle des conteneurs mené par l’ONUDC et l’Organisation mondiale des douanes en  Haïti  et  des  programmes  de  gestion  des  frontières,  et  saluant  la  feuille  de  route régionale de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) visant à lutter contre le trafic des armes à feu,

Conscient   du   rôle   important   que   jouent   les   pays   voisins,   ainsi   que   les organisations  régionales  et  sous-régionales  telles  que  la  CARICOM  et  d’autres partenaires internationaux,

Se     déclarant    profondément    préoccupé     par    les    activités    criminelles déstabilisantes que continuent de mener les bandes armées en Haïti et par le transfert persistant  d’armes  de  petit  calibre,  d’armes  légères  et  de  munitions  à  des  acteurs participant à la violence en bande organisée ou la soutenant,

Condamnant  les  attaques  et  les  enlèvements  visant  le  personnel  des  Nations Unies, ainsi que les violences perpétrées contre des locaux diplomatiques et le pillage de  matériel  humanitaire,  et  rappelant  que  c’est  à  l’État  hôte  au  premier  chef  qu’il appartient d’assurer la sûreté et de la sécurité du personnel et des biens des Nations Unies,

Demandant à tous les acteurs en Haïti d’interdire expressément toutes violations des droits humains et atteintes à ces droits, et soulignant qu’il est nécessaire que tous les  acteurs  garantissent  un  accès  immédiat,  sûr  et  sans  entrave  aux  organisations humanitaires,

Soulignant que les mesures imposées par la présente résolution n’ont pas pour objet  d’avoir  des  conséquences  humanitaires  négatives  pour  la  population  civile d’Haïti,

Considérant qu’il faut s’assurer que des procédures équitables et claires sont en place  pour  radier  des  listes  relatives  aux  sanctions  des  personnes,  des  groupes,  des entreprises et des entités visées dans la présente résolution, et exprimant son intention d’envisager d’habiliter le Médiateur à recevoir ces demandes de radiation,

Affirmant  que  la  situation  en  Haïti  continue  de  menacer  la  paix  et  la  sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.      Exige  la  cessation  immédiate  de  la  violence,  des  activités  criminelles  et des atteintes aux droits humains, qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti et de la région, notamment les enlèvements, les violences sexuelles et fondées sur le genre, la traite des personnes et le trafic de migrants, ainsi que les homicides, les exécutions extrajudiciaires et le recrutement d’enfants par les groupes armés et les réseaux criminels ;

2.      Exhorte  tous  les  acteurs  politiques  à  engager  de  réelles  négociations constructives pour sortir de l’impasse politique actuelle afin que puissent se tenir des élections  législatives  et  présidentielle  inclusives,  libres  et  régulières,  dès  que  les conditions de sécurité le permettront ;

Interdiction de voyager

3.      Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, prendre les mesures nécessaires pour  empêcher  l’entrée  ou  le  passage  en  transit  sur  leur  territoire  des  personnes désignées par le Comité créé au paragraphe 19 ci-dessous, étant entendu que rien dans les  dispositions  du  présent  paragraphe  n’oblige  un  État  à  refuser  l’entrée  sur  son territoire à ses propres nationaux ;

4.      Note qu’il est possible qu’une personne désignée ait plusieurs nationalités ou  passeports,  se  déclare  préoccupé  par  le  fait  que,  dans  cette  éventualité,  les déplacements entre les deux États concernés risquent de porter atteinte aux objectifs visés  par  l’interdiction  de  voyager  imposée  au  paragraphe  3  et   prie  le  Groupe d’experts créé en application du paragraphe 21 de la présente résolution (ci-après « le Groupe d’experts ») de signaler au Comité de tels déplacements ;

5.      Décide   que   les   mesures   imposées   par   le   paragraphe   3   ci-dessus   ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a)      lorsque le Comité établit que tel ou tel voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux ;

b)      lorsque  l’entrée  ou  le  passage  en  transit  est  nécessaire  aux  fins  d’une procédure judiciaire ; et

c)      lorsque  le  Comité  conclut  que  telle  ou  telle  dérogation  favoriserait  la réalisation des objectifs de paix et de stabilité en Haïti ;

Gel des avoirs

6.      Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire  qui  sont  en  la  possession  ou  sous  le  contrôle,  direct  ou  indirect,  des

personnes ou  entités visées  à l’annexe de la présente résolution  ou  désignées par le Comité  ou  de  toute  personne  ou  entité  agissant  pour  leur  compte  ou  sur  leurs instructions,  ou  de  toute  entité  en  leur  possession  ou  sous  leur  contrôle,  et  décide également que tous les États Membres doivent veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds,  avoirs  financiers  ou  ressources  économiques  ne  soient  mis  à  la  disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire ;

7.      Décide que les mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus ne s’appliquent pas  aux  fonds  et  autres  avoirs  financiers  ou  ressources  économiques  dont  les  États Membres concernés auront déterminé :

a)      qu’ils  sont  nécessaires  pour  régler  des  dépenses  ordinaires   –  denrées alimentaires,   loyers,   mensualités   de   prêts   hypothécaires,   médicaments,   soins médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution  – ou pour régler ou rembourser des dépenses engagées dans le cadre de la prestation de services   juridiques,   notamment   des   honoraires,   conformément   à   la   législation nationale, ou  des frais ou  commissions liés au  maintien  en  dépôt de fonds  et autres avoirs  financiers  ou  ressources  économiques  gelés,  conformément  à  la  législation nationale,  après  que  l’État  Membre  concerné  a  informé  le  Comité  de  son  intention d’autoriser,  dans  les  cas  où  cela  serait  justifié,  l’accès  à  ces  fonds  et  autres  avoirs financiers ou ressources économiques et en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;

b)      qu’ils   sont   nécessaires   pour   régler   des   dépenses   extraordinaires,   à condition que le ou les États Membres concernés en aient avisé le Comité et que celui- ci ait donné son accord ;

c)      qu’ils    font    l’objet    d’un    privilège    ou    d’une    décision    judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas ils peuvent être utilisés à cette fin, à condition que  le  privilège  ou  la  décision  soient  antérieurs  à  la  date  de  la  présente  résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou une entité désignée par le Comité et que le privilège  ou  la  décision  judiciaire,  administrative  ou  arbitrale  aient  été  portés  à  la connaissance du Comité par l’État ou les États Membres concernés  ;

8.      Décide   que  les  États  Membres  pourront  autoriser   le  versement,  aux comptes  gelés  en  vertu  des  dispositions  du  paragraphe  6  ci-dessus,  des  intérêts  et autres rémunérations revenant à ces comptes ou des paiements dus au titre de marchés, d’accords  ou  d’obligations  souscrits  avant  la  date  à  laquelle  ces  comptes  ont  été assujettis  aux  dispositions  de  la  présente  résolution,  étant  entendu  que  ces  intérêts, rémunérations  et  paiements  resteront  assujettis  auxdites  dispositions  et  resteront gelés ;

9.      Décide  que  les  mesures  visées  au  paragraphe  6  ci-dessus  n’interdisent  à aucune  personne  ou  entité  désignée  d’effectuer  des  paiements  au  titre  d’un  contrat passé avant son inscription sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que  le  paiement  n’est  pas  reçu  directement  ou  indirectement  par  une  personne  ou entité visée au paragraphe 6 ci-dessus et qu’ils ont signifié au Comité avec un préavis de 10 jours leur intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques ;

10.    Décide  également,  sans  préjudice  des  programmes  d’aide  humanitaire menés  ailleurs, que les  mesures imposées au  paragraphe 6  de  la  présente résolution ne  s’appliquent  pas  aux  fonds,  autres  avoirs  financiers  ou  ressources  économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu, par l’Organisation des Nations Unies, les  institutions  spécialisées  ou  programmes  des  Nations  Unies,  les  organisations

humanitaires  dotées  du  statut  d’observateur  auprès  de  l’Assemblée  générale  qui fournissent  une  aide  humanitaire  et  leurs  partenaires  d’exécution,  y  compris  les organisations   non   gouvernementales   bénéficiant   d’un   financement   bilatéral   ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour Haïti mis en place par les Nations  Unies,  de  l’aide  humanitaire  dont  Haïti  a  besoin  d’urgence  ou  à  l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Haïti  ;

Embargo sur les armes ciblé

11.    Décide  que,  pour  une  période  d’un  an  à  compter  de  l’adoption  de  la présente  résolution,  tous  les  États  Membres  devront  prendre  immédiatement  les mesures nécessaires pour  empêcher la fourniture, la vente ou  le transfert directs  ou indirects à des personnes ou entités désignées par le Comité, ou à leur profit, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de  tous  types,  y  compris  les  armes  et  les  munitions,  les  véhicules  et  les  matériels militaires,  les  équipements  paramilitaires  et  les  pièces  détachées  correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements  et  matériels  connexes,  y  compris  la  mise  à  disposition  de  mercenaires armés venant ou non de leur territoire ;

12.    Encourage les États Membres à veiller à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place et permettent de garantir la traçabilité des  armes,  en  particulier  des  armes  légères  et  de  petit  calibre,  conformément  aux instruments  régionaux  et  internationaux  auxquels  ils  sont  parties,  et  à  réfléchir  aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées au paragraphe 11 de la présente résolution ;

13.    Demande à tous les États Membres, en particulier aux États de la région, agissant  conformément  à  leur  jurisprudence  et  leur  législation  internes  et  au  droit international, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans les ports maritimes et  aéroports,  tous  les  chargements  à  destination  d’Haïti,  si  les  États  concernés disposent  d’informations  leur  donnant  des  motifs  raisonnables  de  penser  que  ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits par le paragraphe 11 de la résolution, afin de garantir une stricte application de ces dispositions ;

14.    Encourage la coopération régionale terrestre, aérienne et maritime, selon les  besoins,  visant  à  repérer  et  à  prévenir  les  violations  des  mesures  imposées  au paragraphe 11 de la présente résolution, et à les signaler en  temps voulu  au  Comité créé en application des dispositions du paragraphe 19 plus bas  ;

Critères de désignation

15.    Réaffirme que les mesures édictées au paragraphe 3 s’appliquent à toutes les  personnes,  et  celles  édictées  aux  paragraphes  6  et  11  à  toutes  les  personnes  et entités, que le Comité créé en application du paragraphe 19 de la présente résolution aura désignées comme étant responsables ou complices d’activités faisant peser une menace  sur  la  paix,  la  sécurité  ou  la  stabilité  en  Haïti,  ou  comme  ayant  pris  part, directement ou indirectement, à de telles activités ;

16.    Décide   que   les   actes   décrits   au   paragraphe   15   ci-dessus   peuvent comprendre, sans s’y limiter :

a)      Le  fait  de  prendre  part,  directement  ou  indirectement,  à  des  activités criminelles  et  à  des  actes  de  violence  impliquant  des  groupes  armés  et  des  réseaux criminels qui encouragent la violence, notamment le recrutement forcé d’enfants par ces groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des personnes et le trafic de migrants ainsi que les homicides et la violence sexuelle et fondée sur le genre, ou de soutenir ces activités ;

b)      Le fait de soutenir le trafic et le détournement d’armements et de matériels connexes ou les flux financiers illicites qui y sont liés ;

c)      Le  fait  d’agir  pour  le  compte  d’une  personne  ou  entité  se  livrant  aux activités visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant directement ou indirectement le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou  en  transit  dans  le  pays,  la  traite  d’êtres  humains  et  le  trafic  de  migrants  en provenance  d’Haïti,  ou  la  contrebande  et  le  trafic  d’armes  à  destination  ou  en provenance d’Haïti ;

d)      Le   fait   d’agir   en   violation   de   l’embargo   sur   les   armes   imposé   au paragraphe   11   de   la   présente   résolution,   ou   de   fournir,   vendre   ou   transférer directement ou indirectement à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec les activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels en Haïti, ou d’en être les destinataires ;

e)      Le  fait  de  préparer,  donner  l’ordre  de  commettre  ou  commettre  en  Haïti des   actes   contraires   au   droit   international   des   droits   de   l’homme   ou   au   droit international  humanitaire  ou  constituant  des  atteintes  aux  droits  humains  ou  des violations  de  ces  droits,  notamment  des  exécutions  extrajudiciaires,  y  compris  de femmes et d’enfants, des actes de violence, des enlèvements, des disparations forcées ou des enlèvements contre rançon ;

f)       Le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou  de commettre en Haïti  des  actes  de  violence  sexuelle  ou  fondée  sur  le  genre,  y  compris  le  viol  et l’esclavage sexuel ;

g)      Le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays ;

h)      Le fait d’attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations Unies en Haïti ou d’apporter un appui à ces attaques  ;

17.    Enjoint aux États Membres de faire en sorte que toutes les mesures prises pour  appliquer  la  présente  résolution  soient  conformes  aux  obligations  que  leur impose  le  droit  international,  y  compris  le  droit  international  humanitaire,  le  droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, selon qu’il convient ;

18.    Décide que les personnes visées à l’annexe de la présente résolution seront soumises aux mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 plus haut  ;

Comité des sanctions

19.    Décide  de  créer,  conformément  à  l’article  28  de  son  règlement  intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s’acquittera des tâches suivantes :

a)      Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 3, 6 et 11 plus haut en vue de renforcer, de faciliter et d’améliorer leur mise en œuvre par les États Membres,  et  examiner  les  demande  de  dérogation  aux  mesures  imposées  par  les paragraphes 5 et 7 de la présente résolution et se prononcer à leur sujet  ;

b)      Chercher  à  obtenir  des  informations  concernant  les  personnes  et  entités qui se livreraient aux actes décrits aux paragraphe 15 et 16 plus haut et les passer en revue ;

c)      Désigner  les  personnes  et  entités  visées  par  les  mesures  imposées  aux paragraphes 3, 6 et 11 plus haut ;

d)      Arrêter  et  promulguer  les  directives  qui  pourraient  être  nécessaires  pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus ;

e)      Lui  adresser  dans  un  délai  de  60  jours  un  rapport  sur   ses  travaux, accompagné  de  ses observations  et recommandations, en  particulier sur les  moyens de  renforcer  l’efficacité  des  mesures  imposées  par  les  paragraphes  3,  6  et  11  de  la présente résolution, puis lui faire rapport chaque année ;

f)       Favoriser le dialogue entre le Comité et les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures ;

g)      Solliciter   de   tous   les   États   toutes   informations   qu’il   jugerait   utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective ;

h)      Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 et y donner la suite qui convient  ;

20.    Charge  le  Comité  de  coopérer  avec  les  autres  comités  des  sanctions  du Conseil de sécurité ;

Présentation de rapports

21.    Prie le Secrétaire général de créer, en consultation avec le Comité et pour une  période  initiale  de  treize  mois,  un  groupe  composé  de  4  experts  (le  « Groupe d’experts »), qui sera placé sous l’autorité du Comité, et de prendre les dispositions voulues  sur le  plan  financier et  en  matière  de  sécurité  pour  épauler  le  Groupe  dans ses activités, et décide que le Groupe sera chargé des tâches suivantes :

a)      Aider  le  Comité  à  s’acquitter  de  son  mandat,  défini  dans  la  présente résolution,  notamment  en  lui  fournissant  à  tout  moment  des  informations  pouvant servir à désigner éventuellement par la suite des personnes et entités qui se livreraient aux activités décrites aux paragraphes 15 et 16 plus haut ;

b)      Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États, des organismes  des  Nations  Unies  compétents,  d’organisations  régionales  et  d’autres parties  intéressées  concernant  l’application  des  mesures  édictées  dans  la  présente résolution,  en  particulier  celles  qui  portent  sur  la  source  ou  les  itinéraires  du  trafic d’armes en Haïti ou des faits entravant la transition politique  ;

c)      Lui présenter, après concertation avec le Comité, un rapport d’activité le

15 mars 2023 au plus tard, un rapport final le 15 septembre 2023 au plus tard, et lui adresser d’autres rapports périodiques dans l’intervalle  ;

d)      Aider  le  Comité  à  préciser  et  à  actualiser  les  informations  concernant  la liste des personnes et entités visées par les mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et

11   de   la   présente   résolution,   notamment   en   fournissant   des   renseignements concernant leur identité et d’autres renseignements pouvant servir à établir le résumé des  motifs  présidant  à  leur  inscription  sur  la  liste,  qui  est  mis  à  la  disposition  du public ;

22.    Charge  le  Groupe  d’experts  de  coopérer  avec  le  Bureau  intégré  des Nations  Unies  en  Haïti,  l’Office  des  Nations  Unies  contre  la  drogue  et  le  crime,  la Communauté des Caraïbes et  les autres groupes d’experts qu’il a créés pour épauler ses comités des sanctions, selon qu’il convient ;

23.    Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, de coopérer avec le Groupe d’experts, et prie instamment tous les États Membres concernés de garantir la sécurité des membres du Groupe d’experts et de leur donner libre accès, notamment aux personnes, documents et lieux pertinents pour l’exécution de leur  mandat ;

24.    Note   que   la   procédure   de   sélection   des   experts   devrait   favoriser   la nomination des personnes les mieux qualifiées pour exercer les fonctions décrites ci- dessus,  compte  dûment  tenu  de  l’importance  de  la  représentation  régionale  et  de l’égalité des sexes dans le processus de recrutement ;

Réexamen de la situation

25.    Affirme qu’il suivra en permanence la situation en Haïti et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, à la lumière des progrès accomplis par rapport aux principaux objectifs suivants  :

a)      Une fois mises en place les capacités requises dans les domaines judiciaire et  de  l’état  de  droit  permettant  de  lutter  contre  les  groupes  armés  et  les  activités criminelles ;

b)      Réduction progressive des niveaux de la violence commise par les groupes armés et les réseaux criminels, y compris les homicides volontaires, les enlèvements et  les  cas  de  violence  sexuelle  et  fondée  sur  le  genre,  mesurée  annuellement,  à compter de la période initiale de 12 mois suivant l’adoption de la présente résolution  ;

c)      Progrès dans la réalisation  des objectifs 2, 3  et 4  et des cibles connexes, tels que décrits dans le rapport du Secrétaire général du 13 juin 2022 (S/2022/481) ;

d)      Réduction progressive du nombre d’affaires de trafic et de détournement d’armes  ainsi  que  des  flux  financiers  illicites  qui  en  découlent,   notamment  en augmentant  le  nombre  et  le  volume  de  saisies  d’armes, mesurée  annuellement,  à compter de la période initiale de 12 mois suivant l’adoption de la présente résolution  ;

26.    Prie  le  Secrétaire  général  à  cet  égard,  en  étroite  consultation  avec  le Groupe d’experts, de procéder, au  plus tard le 15  septembre 2023, à une évaluation des  progrès  accomplis  concernant  les  principaux  objectifs  établis  au  paragraphe  ci- dessus ;

27.    Invite l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à collaborer avec le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Groupe d’experts, selon qu’il convient, et de présenter au Comité des recommandations visant à mettre fin aux flux financiers  illicites  et  au  trafic  ainsi  qu’au  détournement  de  matériel  d’armement  en Haïti ;

28.    Décide de rester activement saisi de la question.

Annexe

Jimmy Cherizier (alias « Barbecue ») a commis des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent des atteintes graves aux droits humains.

Jimmy Cherizier est l’un des chefs de bande les plus influents d’Haïti et dirige une fédération de bandes organisées connue sous le nom de «  Famille G9 et alliés ».

Alors qu’il était agent de la Police nationale d’Haïti, Jimmy Cherizier a planifié et participé à l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier  de  Port-au-Prince  appelé  La  Saline. Au  moins  71  personnes  ont  été  tuées, plus de 400 maisons détruites et au moins sept femmes violées par des bandes armées. En  2018  et  2019,  Jimmy  Cherizier  a  dirigé  des  groupes  armés  qui  ont  lancé  des attaques coordonnées et brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Jimmy Cherizier a dirigé des bandes organisées armées qui ont attaqué pendant cinq jours plusieurs quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis  le  11  octobre  2022,  Jimmy  Cherizier  et  le  G9,  sa  fédération  de  bandes organisées  armées,  bloquent  totalement  la  libre  circulation  du  carburant  à  partir  du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Les actes de Jimmy Cherizier ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.