Entre la magistrature et l’avocature les linges prennent du temps pour se laver

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par Me Caleb Brutus

Mercredi 11 mai 2022 ((rezonodwes.com))–

Dans les journaux depuis un certain temps, un désaccord entre les deux piliers de la justice semble se confirmer. Suivant un titre apparu dans les médias il s’agit d’un conflit réel, un conflit de trop. Suivant un autre qui se veut plus prudent et plus optimiste, il s’agirait de préférence d’un conflit d’interprétation lois. Cependant le dénouement de leur contradiction, seul moyen de tirer les conclusions nécessaires, se fait attendre.

  1. Quid du désaccord

Suivant les articles publiés à cet effet, la cause fondamentale du désaccord réside dans un conflit d’interprétation du Décret du 22 aout 1995 sur l’organisation judiciaire et la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. Quant à la cause occasionnelle qui porte au grand jour cette lessive qui se faisait jusque-là en famille, il s’agit bien du processus qui a pour but de combler les postes vacants à la Cour de cassation.

Pour la magistrature, cette dernière instance du pouvoir judiciaire serait la chasse-gardée des magistrats. Il serait mieux que les avocats aillent voir ailleurs. Ce qui revient à dire que « conflit » et « conflit d’interprétation de la loi » sont les deux facettes du désaccord ou conflit.

  • Les différentes phases du désaccord

Comme nous venons de le mentionner, il y a deux phases du désaccord juste avant la dégringolade.

  • Le déclanchement des hostilités

L’élément déclencheur du désaccord vient lorsqu’en mars 2017, le Sénat de la République, par le biais de son Président d’alors, le Sénateur Youri LATORTUE, a lancé un appel à candidatures pour combler les six postes qui étaient vacants à la Cour de cassation. Et les critères de recevabilité des dossiers ont été établis par le Sénat. Et pour les avocats, il leur a été demandé de faire preuve, entre autres, d’un certificat de leur barreau respectif.

Au même mois de la même année, un magistrat, le Président d’alors de l’Association Professionnelle des Magistrats (APM), sur la base d’une lecture croisée du Décret du 22 aout 1995 sur l’organisation judiciaire et la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, a remis en question la recevabilité des dossiers de candidature des avocats. Son argumentaire reposait sur une expérience de dix-huit ans exigée de l’avocat voulant intégrer la Cour d’appel[1] modifiant ainsi l’article 14 du Décret du 22 aout 1995 . Il avait soutenu, des lors, que le mutisme du législateur de la nouvelle loi a donc abroge le deuxième alinéa de l’article 15 dudit Décret prescrivant une expérience de dix ans aux avocats être nommes juges la Cour de cassation. Le Président de l’APM, avait toutefois conclu son argumentaire en recommandant au sénat d’alors de ne pas recevoir les dossiers de candidature des avocats  qui n’ont pas plus de 18 années d’expérience professionnelle en attendant qu’une nouvelle vienne combler le manquement de la Loi de 2007[2]. Il est utile de rappeler que le législateur de la Loi du 27 novembre 2007 est muet aussi bien sur le profil de magistrats que celui des avocats éligibles à la fonction de juge à la Cour de cassation. Appartient-il, dès lors, aux associations de Magistrats ou à certains membres du CSPJ de distinguer jusqu’à anticiper une résolution?

Depuis le mois de février 2022, la Cour est dysfonctionnelle avec des postes vacants qu’il convient de combler.

La qualité des avocats pour intégrer la Cour de cassation a été questionnée suite à l’appel à candidatures lancé par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique pour combler les postes vacants à la Cour de cassation, d’abord à l’attention des Juges des Cours d’appel et ensuite de celle des avocats. Associations de magistrats et certains conseillers du CSPJ mecontents,  manifestaient, depuis leur officine, contre la présence des avocats dans le processus. Une information qui a porté le Bâtonnier Gervais Charles à dénoncer la position corporatiste du CSPJ et tirer la sonnette d’alarme par sa lettre du 24 mars 2022 à l’actuel Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince Me   Marie Suzie Legros.

  • La dégringolade

À la suite des faits susmentionnés, sont apparus dans les médias pour faire état du conflit qui existe entre la magistrature et de l’avocature, outre les correspondances et les articles de journaux[3], qui font état du désaccord ou conflit entre les magistrats et les avocats,sont apparu sur les réseaux sociaux, des pamphlets ayant pour prétention de dénoncer ce qui est identifié comme manœuvre de l’Exécutif pour nommer les juges à la Cour en ces termes : « Il [le Premier ministre Ariel Henry] marchande la nomination des juges comme pion pour rester au pouvoir. Des avocats de renom sont utilisés comme bouclier ».On feraitcroire le CSPJ bouderait l’invitation du Premier ministre Ariel Henry[4]. D’autres pamphlets laisseraient comprendre quele Premier ministre nourrirait l’intention de nommer comme juges à la Cour de cassation des avocats dont l’intégrité ne fait pas de doutemais sans respecter les procédures tracées par la loi.

Comme pour confirmer les rumeurs, l’Association Nationale des Magistrats Haïtiens (ANAMAH) fait son entrée dans l’arène en date du 20 avril 2022 avec une correspondance adressée au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Il y a lieu pour les avocats de se sentir choqués à cause de l’inconvenance de cette correspondance. Et dans cette correspondance, on peut lire : « l’enjeu est tel que nous courrons le risque de voir la Primature nommer à la présidence de la Cour un avocat qui deviendra, par voie de conséquence, Président du CSPJ au détriment des avocats de carrière et un tel événement est susceptible de changer radicalement la voie de confiance inspirée par cette judicature ». Des propos qui n’ont d’autre motif que de couvrir d’ignominie les avocats des 18 juridictions du pays.

En réponse à cette démarche, le Centre de Promotion de la Justice Sociale[5], après avoir qualifié d’insolite la correspondance d’ANAMAH au CSPJ, rappelle à l’association que sa démarche s’apparente à une velléité pour les juges et le CSPJ de s’accaparer des compétences qu’ils n’ont pas. Et qu’il s’agit également d’un manquement à l’obligation de réserve imposée par la Loi du 27 novembre 2007 aux magistrats.

Comme pour faire droit à l’association des magistrats, un Conseiller au CSPJ, affirme ce qui suit : « c’est quasi unanime (au CSPJ), il n’y aura pas d’intégration directe »[6]. Ce qui revient à dire que les avocats sont déjà considérés comme persona non grata  dans la magistrature à ce niveau.

Quant au CSPJ qui se croit être en droit de se réunir et de se prononcer sur la qualité des candidats venus de la basoche, l’Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH) lui rappelle que les conditions requises pour la tenue de séance au Conseil ne sont pas réunies. Et par conséquent le Conseil ne peut prendre aucune résolution[7].  Ce qui tient lieu de rappel pour les cinq Conseillers les limites de leurs pouvoirs dans ce contexte spécial.

  • Le résultat

En dehors des positions prises et qui ne font pas unanimité, des allégations non encore vérifiées sur cet éventuel conflit entre l’avocature et la magistrature, il y a un fait qui reste incontestable : des postes sont vacants à la Cour de cassation, une liste de juges aurait dû être communiquée au CSPJ pour avis conforme mais rien n’est encore fait. La République reste sans Cour de cassation. C’est innommable!

  • Le dénouement possible de ce désaccord

Ce conflit de trop qui met à nu la déliquescence totale de notre société et l’incapacité de nos élites à prendre en main le destin de ce peuple vivant cette misère indescriptible. Pour sortir de cette embarrassante situation,  il y a lieu d’envisager les deux options que voici :

  • Une solution exceptionnelle pour une situation exceptionnelle

Tout laisse comprendre que la procédure de nomination des juges à la Cour de cassation est dans l’impasse. Cela fait bientôt trois mois que la Cour est dysfonctionnelle. En toute vraisemblance, la situation dépasse les protagonistes de la profession du droit.

La situation étant ce qu’elle est, un Exécutif conscient de l’importance de la plus haute instance du système judiciaire aurait assumé des responsabilités constitutionnelles et législatives qui ne sont pas siennes. Théories des formalités impossibles exigent! Car aux termes de l’article 136 de la Constitution, il est clairement établi que l’une des responsabilités du chef de l’État consiste à veiller à l’application de la Constitution et au fonctionnement ininterrompu des institutions. Le contexte aidant, l’application de la Constitution est impossible. Alors qu’il est aussi un impératif de faire fonctionner les institutions dont le dysfonctionnement n’a d’autre but que le chaos.  La nomination et la prise de fonction, en novembre 2021, des membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire constituant la 4ème judicature est un exemple de mesure extraordinaire en situation de vide institutionnel. Ainsi, le Pouvoir Exécutif, quitte à différer les formalités d’avis conforme du CSPJ au retour de son président ou de son vice-président, pourrait, en consultation des cinq conseillers en poste, pourvoir à la nomination des juges de la Cour.

  • Le recul nécessaire des Conseillers et des magistrats

Il est indéniable que la contestation de la qualité de candidats des avocats à la fonction de juges à la Cour de cassation n’est pas fondée en droit. Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 15 du décret du 22 aout 1995 survivent à la nouvelle Loi, celle du 27 novembre 2007, pour n’être pas contraire à cette dernière. Les motifs évoqués témoignent d’une subjectivité pour le moins déconcertante. Et que c’est à bon droit que tout avocat revendique son droit à l’intégration directe à la Cour de cassation de la République.

Fort de tout cela, l’attitude de sagesse consiste pour les associations de magistrats de se ressaisir et d’opter pour l’application des dispositions législatives prévues à cet effet d’une part et d’autre part aux membres du CSPJ,  de surseoir sur les interventions dans la presse pour remettre en question le droit des avocats et d’attendre sereinement la communication des dossiers de candidature à toutes fins utiles.

Me Caleb BRUTUS
Avocat au Barreau de Port-au-Prince


[1]  Article 23 de la Loi du 27 novembre 2007

[2] Le Nouvelliste, Recrutement des juges : l’APM exige le respect de la loi portant le statut du magistrat, 23 mars 2017

[3]« Un conflit de plus, un conflit de trop », Impulse Web Médias 25 mars 2022 et Studio Max 28 mars 2022; « l’avocature et la magistrature entre conflit et conflit d’interprétation de la loi », Impulse Web Médias 28 mars 2022.

[4]Tweeter, de SAUVONS HAITI, 31 mars 2022.

[5] Note du Centre en date du 21 avril 2022

[6]Mikwo Ibo de l’a radio Ibo, 2 mai 2022.

[7]Les articles 8 et 13  rapportés par le dossier de l’OCNH en date du 30 avril 2022.

Me Caleb Brutus

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