Page d’histoire d’Haïti|Constitution du 27 décembre 1806. Art. I. « Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République : l’esclavage y est à jamais aboli »

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Haiti a bouleversé l’ordre des choses établi et nous en payons aujourd’hui de lourdes conséquences. Anpil esklav mantal ak men gwosè ak longè diplòm yo egziste jodi-a, se sèl chenn nan ou pa wè nan kou yo.

Constitution du 27 décembre 1806

LE peuple haïtien proclamé, en présence de l’Être Suprême, la présente Constitution de la République d’Haïti, pour consacrer à jamais sa liberté et son indépendance.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ART. Ier. Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de la République: l’esclavage y est à jamais aboli.

2. Toute dette contractée pour acquisition d’hommes est éteinte pour toujours;

3. Le droit d’asile est sacré et inviolable dans la république, sauf les cas d’exception prévus par la loi;

4. Le gouvernement d’Haïti n’est point héréditaire; il est électif.

5. La République d’Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes ni de troubler la paix; et; le régime intérieur des États ou des îles étrangères;

6. Les droits de l’homme en société sont la liberté, légalité, la sûreté et la propriété.

18. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

24. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

28. La maison de chaque citoyen est un asyle inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamation de l’intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial , déterminé, pu par une loi, ou par un ordre émané d’une autorité publique.

29. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi, ou d’un ordre supérieur, et pour la personne ou l’objet expressément désigné dans l’acte qui ordonne la visite.

38. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre les pieds sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire.

39. Sont reconnus Haïtiens, les blancs qui font partie de l’armée ; ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui étaient admis dans la république à la publication de la constitution du 27 décembre 1806 ; et nul autre, à l’avenir, après la publication de la présente révision, ne pourra prétendre au même droit, ni être employé, ni jouir du droit de citoyen, ni acquérir de propriété dans la république.

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