Plan de Transition – Télévision Numérique : Haïti et la République Dominicaine peuvent-ils s’inspirer de l’exemple américano-canadien?

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Lundi 6 décembre 2021 ((rezonodwes.com))–

En dépit du fait que l’administration Biden ait fait une grande différence qui pourrait les diviser davantage, en invitant la République Dominicaine au « Sommet de la Démocratie » le 10 décembre prochain et en écartant Haïti de ce grand forum , des spécialistes estiment que les deux pays ont l’obligation de se mettre ensemble pour gérer une transition technologique délicate (s’ils veulent la réussir)  : la transition de la Télévision analogique vers la Télévision Numérique Terrestre .

 Pour y arriver ils ont besoin de s’inspirer de bons modèles et de bonnes pratiques dans le monde , en particulier d’exemples venus  de pays ayant des frontières communes et ayant planifié et réussi leur transition vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT).

C’est en ce sens que certains de demandent si Haïti et la République Dominicaine peuvent s’inspirer  de l’exemple des États-Unis et du Canada , deux pays ayant engagé et réussi une procedure de coordination des fréquences de radiodiffusion télévisuelle en zone frontalière.  ?

En effet , le 12 Septembre 2000  la Federal Communications Commission (FCC ) des États-Unis d’Amérique et l’Industrie Canada  , deux pays membres du Core Group en Haïti , ont paraphé un accord concernant l’exploitation des bandes de fréquences 54-88 Mhz et 174-216 Mhz (chaîne 2 à 13) et dans la bande des 470-806 Mhz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre  le long de la frontière américano-canadienne.

Cet accord est venu modifier une entente entre les deux  pays signée le 3 novembre 1993 et le 4 janvier 1994 sur le service de radiodiffusion télévisuelle..

Les régulateurs Télécoms des États-Unis et du Canada ont convenu d’une zone de coordination de long de la frontière américano-canadienne, c’est-à-dire d’une région où il est possible que signaux brouilleur viennent gêner le service de Télévision des deux pays. Cette zone couvre un espace limité par 400 Kilomètres des deux côtés de la frontière.

La Federal Communications Commission a publié un tableau américain (É.-U.) d’allotissements pour la télévision numérique (TNT) le 23 février 1998, et qu’Industrie Canada a publié un plan canadien d’allotissement transitoire pour la télévision numérique dans un avis dans la Gazette du Canada daté du 24 avril 1999;

Les deux Administrations ont reconnu d’un commun accord que les entrées dans les deux tableaux d’allotissements sont acceptables pour les deux parties, et que la Federal Communications Commission et Industrie Canada sont prêts à mettre en service les stations de Télévision Numérique Terrestre (TNT) énumérées .

Dans cette zone limitée par 400 Kilomètres des deux côtés de La frontière américano-canadienne ,la Fédéral Commission Communication (FCC) et l’Industrie Canada sont arrivées à une lettre d’entente pour l’exploitation des bandes de fréquences 54-88 Mhz et 174-216 Mhz (chaîne 2 à 13) et dans la bande des 470-806 Mhz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre disant ce qui suit :

1. La présente lettre d’entente est soumise aux dispositions de l’Accord existant. En conséquence, l’Accord existant continuera de s’appliquer aux rapports entre les stations analogiques des deux pays. Étant donné que l’Accord existant n’a pas été conçu pour régir les stations numériques, la présente entente s’appliquera aux rapports entre les stations ou allotissements analogiques et les stations ou allotissements numériques et aux rapports entre les stations ou allotissements numériques.

2. Chaque allotissement  TNT du Plan présenté à l’annexe 1 a fait l’objet d’un examen pour établir s’il était acceptable par les deux parties. Certains allotissements ne respectaient pas les dispositions des tableaux de distances d’espacement de l’annexe 2, mais ont toutefois été jugés acceptables. Tous les allotissements proposés par les deux pays ont été acceptés, mais, dans quelques cas, l’acception est soumise aux modifications notées dans le Plan. Les étapes qui ont mené à l’acceptation des allotissements proposés sont décrites à l’annexe 3.

3. Quand une Administration compte mettre en oeuvre un allotissement TNT inscrit dans le Plan, et que les paramètres proposésNote de bas de page* ne dépassent pas les valeurs spécifiées dans le Plan, cette Administration doit aviser l’autre Administration, par courrier recommandé ou par un moyen électronique acceptable par les deux parties, qu’elle met en oeuvre l’allotissement TNT . Les paramètres indiqués dans l’avis sont considérés comme déjà approuvés, et l’exploitation fondée sur ces paramètres peut débuter 21 jours après l’envoi de l’avis.

4. Quand une Administration compte mettre en oeuvre un allotissement TNT inscrit dans le Plan, et que les paramètres proposés dépassent les valeurs spécifiées dans le Plan, mais respectent les exigences d’espacement de l’annexe 2 associées aux paramètres modifiés, cette Administration doit aviser l’autre Administration, par courrier recommandé ou par un moyen électronique acceptable par les deux parties, qu’elle met en oeuvre l’allotissement TNT. Les paramètres indiqués dans l’avis sont considérés comme approuvés, sauf si l’Administration touchée s’y oppose en donnant les raisons de son opposition dans les 21 jours suivant l’envoi de l’avis. En cas d’opposition, des discussions sont engagées pour régler le différend.

5. Quand une Administration compte mettre en oeuvre un allotissement TNT inscrit dans le Plan, et que les paramètres proposés dépassent les valeurs spécifiées dans le Plan et ne respectent pas les exigences d’espacement de l’annexe 2, cette Administration doit aviser l’autre Administration, par courrier recommandé ou par un moyen électronique acceptable par les deux parties, qu’elle compte mettre en oeuvre l’allotissement TNT. Une étude fondée sur la HASM pertinente, calculée à partir de données de terrain, et sur les courbes de propagation TV doit être réalisée. Si l’étude fait état de brouillage, une nouvelle étude, fondée sur le modèle de propagation Longley-Rice, doit être effectuée. Les données de terrain pertinentes et le modèle Longley-Rice figurent à l’annexe 2. Les résultats de l’étude ou des études doivent accompagner l’avis.

L’exploitation fondée sur les paramètres proposés dans l’avis peut débuter seulement après la réception d’une réponse favorable ou si aucune réponse n’est reçue dans les délais spécifiés au sous-alinéa b ci-dessous.

La réponse à l’avis doit être fournie dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de l’avis. Si aucune réponse n’est reçue à la fin de cette période de quarante-cinq (45) jours, l’Administration notifiante considérera l’avis comme accepté.

Si l’Administration notifiée s’oppose à l’avis, elle doit donner les raisons de son opposition. L’examen des allotissements visés par ces avis se fait au cas par cas et les Administrations s’efforceront de répondre favorablement aux demandes. À cet effet, les Administrations conviennent que toute modification qui cause, à toute station ou allotissement, un nouveau brouillage touchant 2 % ou moins de la population ou de la zone de couverture, sous réserve que le brouillage cumulatif de la station ou de l’allotissement touché ne soit pas excessif, sera normalement considérée comme acceptable.

6. Quand une Administration compte mettre en oeuvre un nouvel allotissement TVN (non inscrit dans le Plan) qui respecte les exigences d’espacement de l’annexe 2, cette Administration doit aviser l’autre Administration, par courrier recommandé ou par un moyen électronique acceptable par les deux parties, qu’elle compte mettre en oeuvre le nouvel allotissement TVN. Les paramètres indiqués dans l’avis doivent être considérés comme approuvés, sauf si l’Administration touchée s’y oppose en donnant les raisons de son opposition dans les 21 jours suivant l’envoi de l’avis. En cas d’opposition par l’Administration touchée, des discussions sont alors engagées pour régler le différend.

7. Quand une Administration compte mettre en oeuvre un nouvel allotissement TNT (non inscrit dans le Plan) qui ne respecte pas les exigences d’espacement de l’annexe 2, cette Administration doit aviser l’autre Administration, par courrier recommandé ou par un moyen électronique acceptable par les deux parties, qu’elle compte mettre en oeuvre le nouvel allotissement TVN. Une étude fondée sur la HASM pertinente, calculée à partir de données de terrain, et sur les courbes de propagation TV doit être réalisée. Si l’étude fait état de brouillage, une nouvelle étude, fondée sur le modèle de propagation Longley- Rice, doit être effectuée. Les données de terrain pertinentes et le modèle Longley-Rice figurent à l’annexe 2. Ces études peuvent tenir compte de facteurs techniques supplémentaires pertinents, y compris les diagrammes de rayonnement d’antenne réels et l’inclinaison du faisceau. Les résultats de l’étude ou des études doivent accompagner l’avis.

L’exploitation fondée sur les paramètres proposés dans l’avis peut débuter seulement après la réception d’une réponse favorable ou si aucune réponse n’est reçue dans les délais spécifiés au sous-alinéa b ci-dessous.

La réponse à l’avis doit être fournie dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de l’avis. Si aucune réponse n’est reçue à la fin de cette période de quarante-cinq (45) jours, l’Administration notifiante considérera l’avis comme accepté.

Si l’Administration notifiée s’oppose à l’avis, elle doit donner les raisons de son opposition. L’examen des allotissements visés par ces avis se fait au cas par cas et les Administrations s’efforceront de répondre favorablement aux demandes. À cet effet, les Administrations conviennent que toute modification qui cause, à toute station ou allotissement, un nouveau brouillage touchant 2 % ou moins de la population ou de la zone de couverture, sous réserve que le brouillage cumulatif de la station ou de l’allotissement touché ne soit pas excessif, sera normalement considérée comme acceptable.

8. Dans le cas des réponses aux avis donnés en vertu des alinéas 4 à 7, si l’Administration ne peut pas terminer son évaluation dans les délais prescrits, elle peut demander une prolongation d’une durée maximale de 30 jours.

9. Quand une Administration désire mettre en oeuvre un allotissement TNT faisant l’objet d’une opposition présentée dans les délais prescrits aux alinéas 4 à 7, l’allotissement doit faire l’objet d’une coordination entre les Administrations.

10. Quand un nouvel allotissement ou la modification d’un allotissement existant est accepté, le Plan est mis à jour en conséquence.

11. Prise en charge future des allotissements périmés

Étant donné que l’allotissement de certaines stations se trouve dans une bande de fréquences désignée à d’autres fins ou qui doit être désignée à d’autres fins, par exemple les canaux de télévision 52-69 aux É.-U., et que le Canada envisage de réduire le nombre de fréquences attribuées à la télévision après la cessation du service analogique, les deux Administrations conviennent de revoir régulièrement leur tableau d’allotissements TNT respectif et de faire tout effort raisonnable pour donner un nouvel allotissement à ces stations déplacées, dans la mesure du possible, pendant la période de transition et lors de l’élaboration d’un Plan révisé post-transition.

12. Stations analogiques ou TNT de faible puissance

Conformément à l’Accord existant, les stations de télévision de faible puissance sont exploitées à titre secondaire par rapport aux stations de télévision de puissance normale. Les stations de télévision analogiques de faible puissance proposées en-deçà de 32 km de la frontière commune et les stations de télévision numériques de faible puissance proposées en-deçà de 100 km de la frontière commune doivent être soumises à l’approbation de l’autre Administration. Les stations dont le contour de brouillage s’étend dans le pays voisin doivent également être approuvées par l’Administration du pays touché. La réponse à un avis donné relativement à une station de faible puissance doit être fournie dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de l’avis. Si aucune réponse n’est reçue à la fin de cette période de quarante-cinq (45) jours, l’Administration notifiante considérera l’avis comme accepté.

13. Attributions ou services additionnels

En attendant la signature d’un accord distinct sur l’exploitation des fréquences par des services autres que de radiodiffusion, ces nouveaux services ne peuvent pas demander de protection contre le brouillage que pourraient causer les stations de télévision analogiques ou les stations TVN mises en place conformément à l’Accord existant. De plus, les stations de ces services fonctionnant dans la bande 746-806 MHz doivent offrir un rapport de protection de 40 dB aux stations de télévision analogiques fonctionnant dans le même canal et de 0 dB aux stations de télévision analogiques fonctionnant dans un canal adjacent, de même qu’un rapport de protection de 17 dB aux stations TNT fonctionnant dans le même canal et de -23 dB aux stations TNT fonctionnant dans un canal adjacent. La protection doit être accordée jusqu’au contour de 64 dbμV/m des stations analogiques de télévision et jusqu’au contour de 41 dbμV/m des stations TNT, et elle doit se fonder sur un brouillage à 50 % des emplacements moins de 10 % du temps.

14. Les principes de base définis aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3 de l’Accord existant s’appliquent au calcul du brouillage.

La présente lettre d’entente entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.

La présente lettre d’entente demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral ayant force obligatoire ou jusqu’à ce que l’une des deux Administrations la dénonce par voie de notification.

Qu’en est-il pour l’instant dans le cas de la République Dominicaine et Haïti ?

Pour ce qu’il s’agit d’Haïti, la plus récente des publications  sur le site internet de l’organe de régulation du secteur ( conatel.gouv.ht) relativement à cette transition technologique qui devrait améliorer considérablement l’image et le son de la télévision libre et ouverte en République dominicaine et en Haïti, remonte à l’année 2015. Cette publication présenté l’ etat d’avancement  du processus de Transition vers la Télévision numérique en Haïti.

Le CONATEL declare , en tant qu’instance de régulation, dans le cadre de son action en faveur du développement de la radiodiffusion en Haïti, avoir planifié minutieusement la transition vers la télévision numérique en tenant compte des retombées socio-économiques d’une mutation technologique réussie.

Le régulateur Télécom en Haïti note que  le 17 juin 2015 marqua pour Haïti  la fin de la phase conceptuelle du passage de la télévision analogique à la télévision numérique.

Il fait remarquer que le déploiement de l’infrastructure TNT en Haïti se fera en trois étapes :

a.     Une phase pilote au cours de laquelle une station de démonstration de la TNT sera installée et opérationnalisée à Port-au-Prince;

b.     Une deuxième phase où les plateformes de diffusion de la TNT seront installées progressivement dans les zones de couverture déterminées et les stations analogiques actuelles devront migrer vers la plateforme de diffusion désignée par le Conatel. Une période de cohabitation est nécessaire pendant laquelle les stations de télévision analogiques existantes continuent à émettre, ceci en ‘Simulcast’ avec les plateformes numériques opérationnalisées;

c.     Au cours de la dernière phase, une date limite sera fixée pour l’abandon définitif de la télévision analogique. Tous les ménages devront moderniser leurs postes en s’équipant de récepteurs numériques ou de boitiers décodeurs assurant la conversion au numérique avant l’abandon définitif de la télévision analogique.

La campagne de communication du public entamée sera renforcée dans le but de sensibiliser la population sur l’imminence de l’extinction des émissions analogiques et sur le besoin de se préparer à recevoir les signaux numériques.

Pour l’instant les résultats de la première phase ne sont pas encore connus et, selon les informations disponibles, la deuxième phase n’a pas encore débuté.

La République Dominicaine, par contre, est dans la phase finale de l’exécution de sa feuille de route pour la transition de la Télévision analogique vers la Télévision Numérique.  Un document officiel de l’État Dominicain à deja fixé  le cadre légal de cette transition et la date de la fin de la Télévision analogique dans ce pays: 31 décembre 2022.

Cependant au niveau de la coordination entre les deux pays pour l’exploitation des  l’exploitation des bandes de fréquences 54-88 Mhz et 174-216 Mhz (chaîne 2 à 13) et dans la bande des 470-806 Mhz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre  le long de la frontière haïtien-dominicaine , il faudra dans le cadre d’un accord spécifique :

1- S’entendre sur l’étendue d’une zone de coordination entre la République Dominicaine et Haïti

2- Échanger les plans  d’allotissement préparés par les deux régulateurs relativement à l’exploitation des bandes de fréquences 54-88 Mhz et 174-216 Mhz (chaîne 2 à 13) et dans la bande des 470-692 Mhz (chaîne 14 à 50) par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre   dans les régions de la frontière haitieano-dominicaine

3- Établir une procédure spéciale pour l’acceptation par les deux parties des stations de Télévision dans la zone de coordination .

Des discussions  entre la Conseil National des Télécommunications (Conatel)  et l’Institut Dominicain des Télécommunications relativement à l’exploitation des bandes 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 470-692 MHz aux fins des services de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique le long de la frontière entre les deux pays,  n’ont pas été annoncées.

 Nous avons ,dans une précédente publication, fait part du Plan officiel de l’État Dominicain pour la TNT. Nous attendons d’être en mesure de pouvoir faire de même pour celui de la République d’Haïti.

Cependant ,dans l’objectif d’apporter une contribution à une transition harmonieuse vers la Télévision Numérique Terrestre en Haïti et en République dominicaine, Rezo Nodwes publie et relaie des informations disponibles sur le site Web de Indotel et  présentant des niveaux de champ à ne pas dépasser pour éviter des brouillage ou interferences à la fois tant dans le système analogique que numérique en République Dominicaine. Aucune information relativement à ceux applicables en Haïti n’est , pour l’instant disponible sur le site du  conatel pour ce qu’il s’agit des stations de Télévision en Haïti.

Nous publions également le texte complet de l’accord entre les États-Unis et le Canada mentionné plus haut.

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