Bodeau propose une loi définissant « la procédure par devant la Haute Cour de Justice »

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Samedi 10 août 2019 ((rezonodwes.com))– Comme dans divers cas, depuis l’adoption de la Constitution de 1987, aucune loi d’application pour le fonctionnement de la Haute Cour de Justice n’a été votée et promulguée en Haïti, rendant impossible l’exercice de ses attributions.

Pour combler ce vide, le Député de la Circonscription de Delmas, actuel Président de la Chambre Basse, Gary Bodeau, a proposé une loi définissant la procédure par devant la Haute Cour de Justice.

Pour le législateur, son action constitue une garantie à la consolidation de l’État de droit.

Composée de 44 articles et de 6 articles, cette proposition de loi traite de la saisine de cette instance au financement du processus, en passant par l’instruction et les garanties judiciaires.

Copie de la Proposition de loi de Bodeau

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

Proposition de loi définissant la procédure par devant la Haute Cour de Justice
Vu la Constitution de la République ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation du Pouvoir Judicaire ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le décret du 23 mai 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Supérieure des Compte et du Contentieux Administratif ;
Vu la loi du 17 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Protection du Citoyen ;
Vu le décret électoral du 2 mars 2015 ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 portant amendement du décret du 17 mai 2005 portant
Organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et les attributions des organes et des services de la Présidence de la République ;
Vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d’Élaboration et d’Exécution des lois de finances ;
Considérant la création de la Haute Cour de Justice par la Constitution de la République ;
Considérant que la composition et l’organisation de la Haute Cour de Justice sont
préalablement fixées par la Constitution et que les modalités procédurales n’y sont pas
exhaustivement établies ;
Considérant que la définition de la procédure par devant la Haute Cour de Justice constitue une garantie à la consolidation de l’État de droit ;
Considérant qu’il revient à l’Etat de doter la Haute Cour de Justice des outils légaux nécessaires à l’exercice de ses attributions ;
Le Député de la Circonscription de Delmas, le Président Gary Bodeau, a proposé la loi suivante ;

Chapitre 1.- Des dispositions générales

Article 1- Objet
La présente loi définit la procédure par devant la Haute Cour de Justice.
Article 2- Siège
La Haute Cour de Justice a son siège au Sénat de la République.

Article 3- Composition
La Haute Cour de Justice est composée :

  1. du Président du Sénat, Président ;
  2. du Président de la Cour de Cassation, Vice-président ;
  3. du Vice-président de la Cour de Cassation, Secrétaire ;
  4. des Sénateurs, membres.
    Le Président de la Cour de Cassation désigne un greffier et un huissier audiencier près de cette Cour en vue de siéger à la Haute Cour de Justice.
    Article 4- Le Président, le Vice-président et le Secrétaire ne participent pas aux votes de la Cour.
    Article 5- Si un des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près de cette Cour sont impliqués dans l’accusation, le Président du Sénat se fera assister de deux (2)
    Sénateurs dont l’un sera désigné par l’inculpé et les Sénateurs sus-visés n’ont pas voix
    délibérative.
    Article 6- Attributions du président
    Le président a pour attributions de :
  5. procéder à l’ouverture solennelle de la Cour,
  6. diriger les travaux de la Cour ;
  7. recevoir et faire le suivi de toutes les correspondances de la Cour;
  8. recevoir la prestation de serment des membres de la Cour ;
  9. s’assurer de la régularité de la mise en accusation ;
  10. notifier la mise en accusation à toute personne visée ;
  11. vérifier que toute personne visée reçoit la notification de la mise en accusation ;
  12. informer le Président et le Vice-président de la Cour de Cassation de la mise en
    accusation et coordonner avec eux tout au long de la procédure ;
  13. s’assurer de l’organisation des séances jusqu’à la délibération ;
  14. vérifier le quorum ;
  15. ouvrir les séances de travail ;
  16. veiller au respect de l’application des règles de droit.
    Article 7- Attributions du Vice-président
    Le Vice-président a pour attributions de :
  17. remplacer le Président en son absence ;
  18. assister le Président pendant les séances ;
  19. donner un avis juridique sur toutes les questions de droit.
    Article 8- Attributions du Secrétaire
    Le Secrétaire a pour attributions de :
  20. procéder à l’appel nominal pour la vérification du quorum ;
  21. donner lecture de l’ordre du jour ;
  22. compter le nombre des votants ;
  23. donner un avis sur les questions de droit ;
  24. rédiger le procès verbal de chaque séance.
    Article 9- Attributions du greffier et de l’huissier audiencier
    Le greffier et l’huissier audiencier ad hoc sont soumis aux mêmes obligations que celles
    généralement assignées à ces personnages dans les tribunaux ordinaires.

Article 10- Compétence
La Haute Cour de Justice juge :
1- le Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit
commis dans l’exercice de ses fonctions;
2- Le Premier ministre, les Ministres et les Secrétaires d’État pour crime de haute trahison
et de malversation ou d’excès de pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans
l’exercice de leurs fonctions ;
3- la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et les membres du
Conseil Électoral Permanent pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs
fonctions ;
4- des juges et Officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;
5- le protecteur du citoyen pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 11- L’autorisation du Président de la République n’est pas nécessaire pour le jugement des personnalités prévues à l’article 10 de la présente loi pour lesquelles une telle autorisation est requise en droit commun, particulièrement en matière pénale.

Définitions

Article 12- Forfaiture
La forfaiture est le fait par un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif de
décider par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle.
Article 13- Crime de haute trahison
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la
République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout
fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la
Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Article 14- Faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables aux personnalités visés à l’article 10 de la présente loi constituant une violation manifeste de la Constitution et de la loi d’une gravité telle que la personne du fautif nuise à l’image même de la fonction qu’elle occupe mettant en péril la bonne marche des institutions publiques.

Chapitre 2.- De la saisine de la HCJ

Article 15- Demande de mise en accusation
La demande de la mise en accusation doit être signée par au moins quinze (15) Députes et
adressée au Président de la Chambre des Députés pour être obligatoirement soumis au vote.
Article 16- Vote de la mise en accusation
La demande de la mise en accusation se fait à tout moment de l’année législative mais le vote de ladite demande ne s’effectue qu’au cours d’une session ordinaire de la Chambre des Députés.
Article 17- Transmission de la mise en accusation
Lorsqu’une demande de mise en accusation est votée par la majorité des 2/3 des Députés, le Président de cette Chambre informe le Président du Sénat de ce vote dans les trois (3) jours francs par une correspondance à laquelle sont joints la copie du procès-verbal de la séance de validation de la mise en accusation, la copie de la correspondance de demande de mise en accusation ainsi que les pièces justificatives ou moyens de preuve des faits reprochés.

Article 18- Acte d’accusation
La requête demande ou la correspondance demande de mise en accusation, une fois votée par la Chambre des Députes, est retenue comme l’acte d’accusation de la personnalité ou des personnalités visées.
Article 19- Pièces justificatives
Après le vote, si cette requête ou correspondance de demande de mise en accusation n’est pas accompagnée des pièces justificatives au moment de son dépôt au Bureau de la Chambre des Députés, les Députés accusateurs sont invités à le faire dans le délai prévu pour sa notification à l’accusé.
Article 20- Notification à l’accusé
Toute personne concernée par cette mise en accusation en est notifiée par la diligence du
Président du Sénat contre accusé de réception par une correspondance à laquelle sont annexés le procès verbal de la séance de la Chambre des Députés, une copie de la demande de mise en accusation ainsi que les pièces justificatives.
Article 20.1- La correspondance sus-visée est déposée, contre accusé de réception, au bureau officiel de toute personne concernée avec mention urgent au verso de l’enveloppe dans un délai de cinq (5) jours francs à partir de la date à laquelle le Président du Sénat a reçu la correspondance notifiant le vote de la mise en accusation.
Article 20.2- L’accusé dispose d’un délai de quinze (15) jours francs pour présenter ses moyens de défense qui seront adressés au Président du Sénat.
Article 21- Jugement par défaut
Dans le cas où, après les notifications obligatoires prévues par la présente loi, l’accusé aurait décidé d’ignorer ou de s’abstenir formellement ou de fait de tout acte de procédure, celle-ci suivra son cours jusqu’au prononcé du jugement final.
Article 22- Régularité de la saisine
Le Président du Sénat examine la régularité de la saisine de la Haute Cour de Justice sur la
forme et en donne acte au Président de la Chambre des Députés.
Article 22.1- Irrecevabilité
La demande ne peut être déclarée irrecevable que pour irrespect de la majorité des 2/3 requise ou pour absence de motif de la demande.
Article 22.2- Communication de la demande
Si la saisine est déclarée recevable, copie de la demande de mise en accusation est
communiquée à tous les membres de la Haute Cour de Justice.
Article 23- Notification à la Cour de Cassation
Le Président du Sénat informe également le Président et Vice-président de la Cour de Cassation du vote de la Chambre des Députes dans les mêmes conditions que celles de l’article précédant.

Chapitre 3.- De l’instruction, du jugement et de la décision

Article 24- De l’instruction
L’instruction de la mise en accusation des accusés est faite par une commission d’instruction de cinq (5) Sénateurs désignés au scrutin secret par la majorité absolue des membres de la Cour.
Article 24.1- La Commission d’Instruction est constituée dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la notification de la mise en accusation aux accusés.

Article 24.2- La Commission d’Instruction est constituée ad hoc. Son mandat prend fin à la
reddition du rapport d’instruction à la Cour.
Article 25- Durée de l’instruction
L’instruction d’une mise en accusation ne peut excéder trente (30) jours francs à compter de la transmission du dossier de mise en accusation à la Commission d’Instruction.
Article 25- Pouvoirs de la Commission d’Instruction
La Commission d’Instruction instruit à charge et à décharge. Elle peut exiger de toutes
institutions publiques ou privées de la transmettre tous documents, toutes pièces, toutes
informations qu’elle juge nécessaires à son travail et prendre toutes mesures jugées capable de faire la lumière sur les faits de l’accusation. Elle entend les accusés et toutes autres personnes non mises en accusation jugées nécessaires à l’enquête.
Article 26- La composition de la commission d’instruction est dûment notifiée à l’accusé dans un délai d’un jour franc après sa constitution.
Article 27- La Commission fait les demandes de pièces et les comparutions par ordonnance.
Article 28- Les conclusions du rapport d’instruction sont motivées. Les commissaires statuent sur tous les moyens, autant sur ceux de l’acte d’accusation que sur ceux de l’accusé.
Article 29- Le rapport est obligatoirement communiqué aux membres de la Cour et notifié à l’accusé dans un délai de trois (3) jours francs après son dépôt officiel auprès de la présidence de la Cour.
Article 30- Du jugement
Le jugement a lieu dans les huit (8) jours francs à compter de la date de la communication du rapport d’instruction à l’accusé, en séance spéciale et publique mais au scrutin secret.
Article 31- L’accusé peut être présent lors de l’audience en vue de la présentation orale de ces moyens de défenses, cependant en aucun cas il ne participe aux débats de la Cour.
Article 31.1- Il est notifié du jour et de l’heure de la tenue de la séance.
Article 31.2- Il peut se faire assister ou représenté par son avocat qui peut faire la présentation orale en son nom.
Article 31.3- Les nouveaux moyens de défense présentés oralement par l’accusé ou son avocat doivent être communiqués séance tenante aux membres de la Cour.
Article 32- La présence de l’accusé n’est obligatoire à l’audience. Cependant, celle-ci ne peut avoir lieu tant que l’accusé n’en a été sommé d’audience à la diligence du Président de la Cour par voie d’huissier.
Article 33- Seul un huissier près de la Cour de Cassation est compétent pour signifier les actes de procédure de la Haute Cour de Justice.
Article 34- Le jugement de la Haute Cour de Justice n’est susceptible d’aucun recours. Il sera notifié à toutes fins utiles à la diligence du Président de la Cour au Président de la République, au Premier ministre, au Président de la Chambre des Députés, au Président du Conseil Électoral, au Commissaire du Gouvernement et au Ministère de l’Economie et des Finances aux fins de communication au Directeur Général de la Direction Générale des Impôts.
Article 35- De la décision
La décision est rendue séance tenante conformément à la Constitution et à la loi. Elle est signée du Président, du Vice-président et du Secrétaire de la Cour.
Article 36- La décision prend effet dès sa notification à l’accusé.

Chapitre 4.- Des garanties judiciaires

Article 37- Récusation
Tout accusé peut récuser au plus deux (2) membres de la commission d’instruction s’il estime et qu’il prouve l’existence des faits susceptible d’altérer l’impartialité et l’objectivité de ces derniers.
Article 38- La demande motivée de récusation, accompagnée de pièces justificatives ou autres moyens quelconques, doit être adressée par simple correspondance au Président de la Cour dans un délai de trois (3) jours francs après notification de la composition de la commission d’instruction à l’accusé.
Article 39- En cas de récusation d’un membre de la commission d’instruction, le délai de
l’instruction prévu à l’article 25 commence à compter de la date du traitement de la demande de récusation et la constitution définitive de la commission d’instruction.
Article 40- La demande de récusation d’un membre de la commission d’instruction sera
examinée par le collège composé du Président, du Vice-président et du Secrétaire de la Cour qui devra rendre une décision dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours francs à compter de la date du dépôt officiel de la demande.
Article 41- Si la demande est agréée, le collège composé du Président, du Vice-président et du Secrétaire de la Cour procèdent au remplacement des récusés en consultation avec les membres restant de la commission d’instruction. Dans tous les cas, notification sera faite à l’accusé.
Article 42- Aucune composante, aucun membre de la Cour ne peut siéger ou voter, à un titre ou à un autre s’il a avec l’accusé les liens de parenté suivants: père ou mère, enfant ou petit- enfant, tante ou oncle, neveu ou nièce, beau-fils ou belle-fille, époux ou épouse.

Chapitre 5.- Ressources financières

Article 43- Les activités de la Haute Cour de Justice sont financées exclusivement par les fonds du Trésor Public et subséquemment sont émargées au budget du Parlement.

Chapitre 6.- Des dispositions finales

Article 44- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Président du Sénat.

Exposé des motifs de la proposition de loi définissant la procédure par devant la Haute

Cour de Justice

Le peuple haïtien s’est donné un idéal commun à travers l’adoption de la Constitution
du 29 mars 1987. La consécration de l’Etat de droit, en consacrant l’indépendance des
trois pouvoirs, le pouvoir Exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ayant
chacun leurs attributions propres, est un progrès important de notre législation.
La Constitution comporte un ensemble de dispositions devant consacrer la bonne
marche des institutions étatiques. Ainsi, elle ouvre la voie aux parlementaires de
légiférer pour empêcher la gangrène de la corruption dans la sphère publique. Mises à
part les dispositions du code pénal, plusieurs autres textes ont été adoptés notamment
la loi du 28 septembre 2016 modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la loi du 12 mars 2014
portant prévention et répression de la corruption.
Pour parachever tous ces efforts et pour empêcher aux personnalités politiques de
commettre certaines infractions pouvant nuire à la crédibilité de l’Etat, la Constitution
confie aux parlementaires la prérogative de mettre en accusation le Président de la
République, les membres du gouvernement, du Conseil Electoral Permanent, de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, des juges, des officiers du
Ministère Public près de la Cour de Cassation et du Protecteur du citoyen. D’où la
création de la Haute Cour de Justice.
Cette institution n’est pas une juridiction de jugement classique du pouvoir judiciaire.
Elle est composée des Sénateurs, du Président et du Vice-président de la Cour de
Cassation. Son champ d’intervention est strictement limité par la Constitution parce que
la Cour peut uniquement prononcer les peines suivantes : la destitution, la déchéance et
la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq ans au moins et
quinze au plus.
Mis à part ses justiciables et sa composition, certaines infractions relevant de la
compétence de la Cour sont explicitement indiquées par la Constitution. Chaque
justiciable, en fonction de son statut dans l’Administration publique, peut être mis en
accusation pour des infractions bien spécifiques prévues. Par exemple, le Président peut
être accusé pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans
l’exercice de ses fonctions tandis que les juges et officiers du Ministère Public près de la
Cour de Cassation ne peut être accusé que pour forfaiture.
La Constitution, en dépit de ses méticuleuses dispositions, n’a pas défini la procédure
par devant la Haute Cour de Justice. Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de
1987, la Cour n’a pas pu fonctionner à cause du vide existant en matière procédurale.
Pourtant, la situation actuelle agite les débats autour du rôle de cette institution. D’où la
proposition de loi définissant la procédure par devant la Haute Cour de Justice.

Cette loi procédurale comporte six (6) chapitres et cinquante deux 52 articles et alinéas.
 Le premier traite des dispositions générales et contient quatorze (14) articles, à
savoir, l’objet de la loi, le siège de la Cour, la composition de la Cour, les
attributions du Président, du Vice-président et du Secrétaire de la Cour, la
compétence de la Cour et la définition de trois (3) infractions : faute grave, crime
de haute trahison et forfaiture.
 La deuxième traite de la saisine de La Haute Cour de Justice et contient neuf (9)
articles allant du quinzième (15 ème ) au vingt-troisième (23 ème ) articles. La demande
de mise en accusation, de l’acte et du vote de la mise en accusation, puis les
pièces justificatives et le jugement y ont été définis.
 Le troisième traite de l’instruction et de la décision et contient quatorze (14)
articles allant du vingt-quatrième (24 ème ) au trente-septième (37 ème ) articles. Il
contient la durée de l’instruction et les pouvoirs de la commission de
l’instruction, du jugement et de la décision.
 Le quatrième traite des garanties judiciaires et de la récusation et contient six (6)
articles, allant du trente-huitième (38 ème ) au quarante-troisième (43 ème ) articles.
 Le cinquième traite des ressources financières de La Haute Cour de Justice et
comporte un seul (1) article.
 Le dernier traite des dispositions finales, à savoir, l’ensemble des dispositions de
lois qui ne peuvent être contraires à elle et renferme un seul (1) article.
Somme toute, il est de constater que cette proposition de loi permettra, suite à son
adoption, à la Cour de se prononcer sur des infractions commises par des personnalités
politiques en fonction. La Haute Cour de Justice ne pourra en aucun cas se substituer au
pouvoir judiciaire. Elle doit se cantonner strictement aux prescrits de la Constitution. En
ce qui concerne les personnalités politiques qui ont servi l’Etat, la loi comporte toute
une panoplie de dispositions pouvant permettre au pouvoir judiciaire de les poursuivre
pour les infractions qu’elles ont commis au cours de l’exercice de leurs fonctions parce
qu’ils ne sont pas justiciable par devant la Haute Cour de Justice.

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