13 avril 2026
L’ouverture de l’enquête de l’ULCC à l’encontre des anciens Conseillers-Présidents : quel avenir ?
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L’ouverture de l’enquête de l’ULCC à l’encontre des anciens Conseillers-Présidents : quel avenir ?

Par une note d’information en février 2026, L’ULCC a rappelé aux anciens membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et membres de cabinets des Conseillers-Présidents leur obligation de déclaration de patrimoine dans les 30 jours suivant la fin du mandat du CPT à la lumière des articles 2, 6, 7 et 14 de la loi du 20 février ( et non 12 février) 2008 portant déclaration de patrimoine.

Plusieurs de ces hauts fonctionnaires, assujettis à ladite loi, semblent avoir régulièrement effectué leur déclaration de sortie de patrimoine à la suite de la note de rappel de L’ULCC.

En février dernier, le Journaliste M. Robenson GEFFRARD du prestigieux Journal Le Nouvelliste a affirmé : « L’ULCC va aller plus loin que les déclarations de patrimoine vu qu’il y a eu beaucoup de dénonciations et de scandales de corruption pendant cette période ( NDLR : période de gestion du CPT », a révélé au Nouvelliste une source à L’ULCC. »

Le Journal a confirmé ses premières révélations le 8 avril dernier, en ce que L’ULCC a ouvert une enquête sur les anciens Conseillers-Présidents concernant leur déclaration de patrimoine.

Par crédibilité de M. GEFFRARD, accessoirement du Journal Nouvelliste, nous faisons confiance à cette information, qui nous a interpelé quant à l’utilité et l’avenir de l’ouverture de cette enquête et les éventuelles conséquences considérables sur l’obligation de reddition de comptes de ces anciens commis de l’État.

Il n’a pas été précisé dans l’article du Nouvelliste que l’ouverture de l’enquête, annoncée par L’ULCC, s’étend à tous les anciens dignitaires de l’État sous la gouvernance du CPT, tels les anciens ministres et l’ancien Premier ministre Docteur Gary CONILLE ainsi que leurs membres de cabinets.

À défaut de l’entendue de cette enquête à ces anciennes autorités politiques et leurs membres de cabinets, il y aurait malheureusement des motifs raisonnables portant à croire que l’enquête de L’ULCC serait dépourvue d’objectivité dans sa démarche de la transparence de la vie publique.

En tout état de cause, l’ouverture de cette enquête paraît inquiétante face à l’évolution du droit positif haïtien depuis l’avènement du Décret du 17 décembre (et non 01 décembre) 2025 portant sur la Haute Cour de Justice.

Par devoir citoyen, nous pouvons participer à la gestion de la chose publique au sens de l’article 6.a du Décret du 27 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l’État , et notre qualité d’auxiliaire de justice (avocat) nous confère le droit et l’obligation de contribuer à l’évolution du droit et au sauvegarde de l’État de droit.

Toutefois, nos propos se cantonneront à certaines observations en raison de notre ancienne qualité de conseil ( avocat) de plusieurs anciens dignitaires de l’État qui pourraient être assujettis à la reddition de comptes. Même en tant qu’universitaire, nous ne pouvons pas nous délier de notre responsabilité quant au secret professionnel, à la confidentialité et au devoir de discrétion tout au long de notre existence, étant précisé que le secret professionnel est illimité et les principes déontologiques s’imposent à l’avocat tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée.

Nous convenons que les conséquences du choix d’être avocat sont très lourdes et constituent donc le contrepoids à la liberté d’expression de l’avocat.

Cette obligation citoyenne et notre statut d’auxiliaire de justice nous conduisent à nous interroger sur la portée de l’ouverture de l’enquête de L’ULCC à l’encontre des anciens Conseillers-Présidents. Cette inquiétude appelle à plusieurs observations, dont les obstacles institutionnels à l’aboutissement de l’enquête (I) et l’éventuel rôle de facilitateur de détournement de fonds publics de l’ULCC (II) dans cette enquête.

I – Les obstacles institutionnels à l’aboutissement de l’enquête

L’enquête de L’ULCC peut être confrontée à des obstacles institutionnels en raison du changement de statut de L’ULCC par le Décret du 17 décembre 2025 sur la Haute Cour de Justice.

Pour rappel, le Pouvoir Exécutif a adopté, en date du 01 décembre 2025, un Décret portant sur la Haute Cour de Justice, lequel a été publié au Journal Officiel le 17 décembre 2025.

Selon la maxime juridique « personne n’est censée ignorer la loi, l’opposabilité de ce Décret ( son application) aux citoyens et autorités publiques commence à partir du 17 décembre 2025 et non du 01 décembre 2025.

Il est énoncé à l’alinéa 2 de l’article 11 dudit Décret que « les rapports de L’ULCC et de L’UCREF doivent être préalablement validés par le Conseil d’administration de ces institutions. »

En sus, le dernier alinéa de cette disposition prévoit : « Après validation par les Conseils d’administration de ces institutions, la transmission de ces rapports à la Chambre députés est subordonnée au Conseil des minsitres et à la diligence du ministre de la Justice. »

Enfin, l’article 13 dudit Décret précise sans équivoque que « les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître des infractions commises par les grands commis de l’État actuel ou ancien dans l’exercice de leurs fonctions, et ces tribunaux doivent se dessaisir d’office ou à la seule renonciation de poursuite du commissaire du Gouvernement. »

Par ailleurs, il découle des articles 4 et 9 dudit Décret que les personnalités politiques prévues à l’article 186 de la Constitution « ne pourront pas être poursuivies non seulement pour « des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions mais non plus contre les infractions commises dans le cadre de leur vie privée à l’issue de leurs fonctions. »

Il est également institué aux articles 26 et 28 du texte que ledit Décret est applicable aux Conseillers-Présidents et abroge toute loi, tout Décret-loi ou Décret qui lui sont contraires.

Il est vrai que la formulation traditionnelle, insérée à l’article 28 dudit Décret, est juridiquement indigeste et contrevient au principe de la hiérarchie normative ( un Décret ne peut jamais abroger une disposition constitutionnelle ou législative, et nous ne signerions jamais un tel document si nous étions ministre ), mais il est patent que ce Décret transforme l’Unité Centrale de Renseignements financiers (UCREF) et l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) en des institutions de servilité des autorités politiques.

Donc, l’article 11 dudit Décret a supprimé complètement le statut d’officier de police judiciaire de L’ULCC en lui attribuant désormais des prérogatives purement administratives.

Dans ce contexte, L’ULCC ne pourra pas recourir à l’application des articles 7 et 11 du Décret du 8 septembre 2004 créant L’ULCC ainsi que la loi du 9 mai ( et non du 12 mars) 2014 portant sur la corruption à l’encontre des anciens Conseillers-Présidents tant que le Décret du 17 décembre 2025 sur la Haute Cour de Justice ne sera pas abrogé ou annulé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Seuls les juges judiciaires et administratifs peuvent écarter l’application dudit Décret, et non l’annuler, dans un contentieux en application des dispositions de l’article 183-2 de la Constitution en vigueur.

Au vrai, l’enquête de L’ULCC sera confrontée à plusieurs difficultés sur le plan procédural.

Même si les Conseillers-Présidents acceptent de contribuer aux investigations de L’ULCC, toute révélation d’une infraction au cours de l’enquête ne pourra pas être portée à la connaissance du Parquet.

Par ce nouveau Décret, L’ULCC perd ses prérogatives d’officier de police judiciaire au sens des articles 7, 11 et 12 du Décret du 8 septembre 2004 précité et ne pourra donc pas priver de liberté ces Conseillers-Présidents par l’arrestation ni solliciter du Parquet la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de ces derniers.

En ce sens, toute mesure coercitive, dont l’arrestation, l’avis de recherche etc., prise par L’ULCC à l’encontre de ces Conseillers-Présidents, sera considérée comme un excès de pouvoir.

II – L’éventuel rôle de facilitateur de détournement de fonds publics de l’ULCC par la tentation d’une justice populiste

Il est compréhensible que la précarité du peuple haïtien préoccupe les institutions de contrôle de la transparence de la vie publique.

Toutefois, le manque d’indépendance de ces instituions face aux attentes légitimes de la population peut desservir la justice et faciliter de bonne foi l’enrichissement illicite des autorités politiques.

Cet enrichissement illicite pourrait même s’étendre aux prête-noms de ces autorités politiques et de leurs proches. Ainsi, le manque d’intelligence ou manque de recul nécessaire de ces institutions pourrait favoriser la circulation de l’argent sale dans les élections en faveur des candidats, qui ont placé des autorités politiques, dont les fantoches, dans des fonctions dans le but de détourner sciemment les fonds publics.

Comme il a été démontré précédemment, le rapport de L’ULCC à l’issue de ses investigations devra être soumis au Conseil d’administration, dont la présidence est assurée par le ministre de l’Économie et des Finances.

Ainsi, en cas de transmission dudit rapport par le Directeur Général de L’ULCC au Parquet, les intéressés (CP) solliciteront à bon droit du commissaire du Gouvernement l’application de l’article 13 du Décret sur la Haute Cour de Justice.

Si par extraordinaire, le Parquet fait suite favorable au rapport de L’ULCC et saisit par suite le cabinet d’instruction (mais quasiment impossible) et le juge d’instruction décide d’inculper ces Conseillers-Présidents, le mandat de comparution du juge d’instruction, étant appelable devant la cour d’appel, sera purement et simplement annulé sur la base du rapport de L’ULCC et non du réquisitoire d’informer du Parquet.

À l’instar du dossier de l’ancien Directeur Général des Douanes, M. Romel BELL, L’ULCC facilitera, bien évidemment de bonne foi, le détournement des fonds publics en faveur de ces Conseillers-Présidents ( nous n’avons aucun préjugé contre ces derniers).

Dès lors, ces Conseillers-Présidents bénéficieront de la chose jugée par la décision de la cour d’appel, et aucune poursuite ne pourra plus exercer à l’encontre de ces derniers en raison du principe non bis in idem ( pas de poursuites pénales pour les mêmes faits).

Le bénéfice de l’impunité de ces Conseillers-Présidents pourra s’étendre à leurs proches, leurs éventuels prête-noms et leurs patrons politiques.

Même si les complices peuvent être punis au regard des articles 44 et 45 du code pénal dans l’hypothèse où les auteurs d’infractions bénéficieraient d’une impunité légale en raison du privilège de juridiction ( cas des Conseillers-Présidents au sens dudit Décret), excuse de minorité pénale ou de trouble mental, il n’en reste pas moins que l’autorité judiciaire est tenue de caractériser préalablement l’infraction à l’encontre des auteurs poursuivis.

Il convient que le Décret sur la Haute Cour de Justice obstruera la caractérisation de toute infraction à l’encontre des Conseillers-Présidents à l’issue bien évidemment du rapport de L’ULCC. Ainsi, la complicité ne pourra pas être établie à l’égard d’autres individus dont leurs proches, leurs patrons politiques et leurs prête-noms.

Partant, la chose jugée et l’autorité de chose jugée, dont bénéficieront ces Conseillers-Présidents, s’étendront à leur entourage familial et politique.

                          CONCLUSION 

Les raisonnements analytiques démontrent que le manque d’objectivité et la tentation de la justice populiste peuvent servir un outil favorable à l’altération de la vérité judiciaire et la jouissance paisible des fonds détournés par des autorités politiques et de leurs proches plutôt que de favoriser la reddition de comptes dans le cadre de la transparence de la vie publique.

Sans avoir aucun préjugé sur l’utilisation des fonds publics par les Conseillers-Présidents, il est patent que l’ouverture de cette enquête pourrait constituer une « vitrine d’impunité en faveur de ces derniers et de leurs proches » et leur permettre de se débarrasser définitivement des remontrances de la population, le Décret étant opposable à L’ULCC.

Le Parquet, premier défendeur des droits de la société dont ces Conseillers-Présidents, sera ainsi amené à recourir à l’application des dispositions dudit Décret en faveur des intéressés.

Il en est ainsi d’un dossier d’État important d’actualité dans lequel le Parquet Près une cour d’appel de la République a requis l’application du Décret du 17 décembre 2025 sur la Haute Cour de Justice ( nous opposons bien évidemment la date du 17 décembre à celle du 01 décembre invoquée par le Parquet près la cour d’appel).

Ces réquisitions de ce Parquet justifient donc du commencement de l’application dudit Décret pendant que la société civile, dont les Ordres des avocats, les organisations des droits humains et les journalistes tardent à se mobiliser pour exiger de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif l’annulation du Décret dangereux pour l’État de droit.

D’autant que, par Circulaire, le ministre de la Justice et de la Sécurité Publique dispose à bon droit des pouvoirs d’instructions générales quant à l’application des textes normatifs. D’ailleurs l’opposition du ministre de la Justice à l’application d’un texte en vigueur contreviendrait à la solidarité gouvernementale et serait en même temps attentatoire à l’indépendance de la justice.

Une circulaire demeurant applicable jusqu’à son retrait par l’autorité émettrice, les Parquets Près les tribunaux et les cours d’appel auront donc l’obligation de suivre d’éventuelles instructions générales du ministre de la Justice dans le cadre de l’application du Décret sur la Haute Cour de Justice.

Il manquera d’intérêt d’en vouloir à un ministre de la Justice ou aux Parquets de recourir à l’application de ce Décret dangereux en faveur des Conseillers-Présidents dans le cadre de l’issue du rapport de l’enquête de L’ULCC.

À l’instar du ministre de la Justice, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) dispose des pouvoirs d’instructions générales à l’égard des juges en raison de son statut de seul garant de la bonne administration de la justice, accessoirement de la sauvegarde de l’État de droit.

Il est donc regrettable que le CSPJ reste muet d’observations devant l’application dudit Décret en dépit du courrier que nous lui avons adressé en vue d’attirer son attention sur les dispositions de l’application de l’article 183-2 de la Constitution en vigueur.

À ce jour, par le silence étrange du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et de la société civile, seuls les juges d’instruction constituent le seul rempart efficace, sur le fondement de l’article 183-2 de la Constitution en vigueur, pour contrebalancer l’impunité quasiment à vie instaurée par de Décret à des anciennes, actuelles et futures autorités politiques, tenir par suite en échec l’application dudit Décret et laisser encore un peu d’espérance au peuple haïtien par la gestion des fonds publics.

Pour épargner au peuple haïtien le désastre judiciaire de L’ULCC, même si l’article 50 du code d’instruction criminelle fait obstacle au dépôt de plainte avec constitution de partie civile d’une association agréée, un individu peut légitimement se servir du rapport du RNDDH sur la gestion du CPT pour se constituer partie civile devant le cabinet d’instruction dans le cadre de la transparence de l’ordre public économique.

Tout recours à la justice populiste sera favorable aux Conseillers-Présidents, et la société ne pourra pas faire des remontrances aux conseils ( avocats) dans le cadre de la défense de qualité de ces derniers et leurs proches.

À défaut d’une initiative réfléchie de la société civile et d’inspiration et de courage des magistrats, l’égalité de chance entre les candidats risquerait d’être compromise lors de la prochaine élection présidentielle et des élections législatives par l’intrusion de l’argent sale et des fonds publics détournés par des anciennes autorités politiques au profit de certains candidats.

Quant à nous, nous avons exercé notre devoir citoyen, autant que faire se peut, à la gestion de la chose publique par un recours en annulation de ce Décret dangereux devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, sans bien évidemment avoir aucun préjugé sur le comportement des anciens Conseillers-Présidents et de leurs proches quant aux fonds publics.

Port-au-Prince, le 12 avril 2026.

​             Guerby BLAISE

​Avocat au barreau de Paris 

​Avocat au barreau de la Croix-des-Bouquets 

Docteur en Droit pénal et Politique criminelle en Europe, Droit privé et Sciences criminelles de l’Université Paris Nanterre

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