Un référendum sans peuple ni souveraineté : une procédure techniquement envisageable, mais l’illusion d’une démocratie sous tutelle, dirigée par des dirigeants consentants à leur propre servitude
La Constitution haïtienne du 29 mars 1987, toujours en vigueur et nullement suspendue de manière formelle, constitue le fondement normatif de l’État de droit en Haïti. Elle encadre strictement la procédure de révision constitutionnelle et, par l’article 284.3, interdit explicitement toute modification par voie de référendum : « Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite ». Ce verrou constitutionnel, conçu dans un contexte de sortie de dictature, vise à empêcher toute tentative de refondation unilatérale de l’ordre institutionnel par un exécutif en situation de domination politique. En l’absence d’un Parlement fonctionnel depuis 2020, toute entreprise de révision constitutionnelle par le pouvoir exécutif — de surcroît de facto — viole non seulement la lettre, mais aussi l’esprit de la Constitution. Une telle initiative, à défaut de base légale, devient une entreprise normative sans ancrage démocratique.
Par ailleurs, les conditions sécuritaires qui prévalent dans le pays rendent, de manière objective et mesurable, impossible l’organisation d’un référendum constitutionnel national dans un délai aussi court. Alors qu’en 2020 et 2021, le président Jovenel Moïse, malgré sa légitimité électorale, n’avait pu tenir d’élections en raison de l’augmentation de l’insécurité, la situation actuelle s’est considérablement aggravée. Plus d’une trentaine de zones du territoire national, incluant des communes stratégiques comme La Chapelle dans l’Artibonite, Mirebalais ou les environs de la centrale hydroélectrique de Péligre, sont aujourd’hui sous contrôle de groupes armés. Ce contexte de violence structurelle, d’effondrement de l’administration territoriale, de déplacements massifs de population et de fermeture des écoles prive le pays des conditions minimales à l’exercice du droit de vote dans un cadre libre, universel et transparent. Dans n’importe quel État démocratique, l’organisation d’un référendum ou d’élections générales implique un calendrier préétabli, une campagne électorale en sécurité, des listes électorales fiables, un accès équitable aux médias, et des garanties procédurales pour les candidats et les électeurs. Il est rare qu’un tel processus soit planifié dans un laps de temps inférieur à six mois, même en situation de stabilité institutionnelle. Dans le cas d’Haïti, le chaos ambiant exclut toute possibilité réelle de respecter ces standards.
En outre, le projet constitutionnel que le gouvernement entend soumettre au suffrage populaire souffre d’un déficit grave de légitimité démocratique et de transparence linguistique. Aucune version officielle du texte n’a été diffusée en créole, langue maternelle et officielle de l’immense majorité de la population, en violation du principe de double langue énoncé à l’article 5 de la Constitution. La version française disponible, elle-même non publiée au Journal officiel Le Moniteur, contient des formulations imprécises, des incohérences normatives et des affirmations juridiques douteuses. L’absence d’un processus consultatif institutionnalisé, d’audiences publiques ou de débats pluralistes empêche tout exercice véritable de souveraineté populaire. L’exclusion de la langue créole, au-delà de sa dimension technique, constitue une atteinte grave à la citoyenneté active, au principe d’intelligibilité des normes, et à l’obligation constitutionnelle d’inclusion.
Enfin, cette initiative est portée par un exécutif collégial dit « à neuf têtes », dont aucun membre n’est issu du suffrage universel, et dont plusieurs figures sont citées dans des rapports de la DCPJ et de l’ULCC pour corruption présumée et collusion avec des groupes armés. En l’absence de mandat populaire, de contrôle parlementaire, ou de reddition de comptes, ce pouvoir transitoire ne saurait engager une réforme constitutionnelle de cette ampleur. Une telle prétention, fondée sur un accord non ratifié et jamais publié officiellement, reflète davantage une volonté d’imposition autoritaire qu’un processus de refondation légitime. Loin de restaurer l’ordre constitutionnel, une telle démarche contribuerait à l’aggravation de la crise de confiance entre les citoyens et les institutions, et renforcerait l’illégitimité du pouvoir en place.
L’interdiction explicite du référendum constitutionnel par l’article 284.3, conjuguée à l’effondrement des conditions sécuritaires, à l’absence de mécanismes démocratiques fonctionnels et à la vacance persistante de toute légitimité institutionnelle, rend non seulement inenvisageable, mais juridiquement irrecevable et matériellement irréalisable toute tentative de consultation populaire en Haïti d’ici la fin de l’année 2025. Dans un tel contexte de désordre normatif et de violence structurelle, un référendum ne constituerait qu’un simulacre procédural, vidé de son fondement démocratique, imposé à une population exclue du processus constituant. La Constitution, en tant qu’acte souverain par excellence, ne saurait être altérée sans le respect intégral de la légalité qu’elle prescrit, du consentement populaire qu’elle exige, et de l’autorité républicaine qu’elle incarne. Toute entreprise qui prétendrait la modifier en dehors de ce cadre relèverait moins d’une réforme institutionnelle que d’un acte de rupture contre l’État de droit lui-même.
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