Par un jeu très subtil, la souveraineté nationale est limitée de façon importante par la nouvelle constitution de Jovenel Moïse qui fait la part belle aux étrangers et accorde une totale immunité au président
Vendredi 26 février 2021 ((rezonodwes.com))–
COMMUNIQUÉ
Notre analyse démontre que l’adoption de ce texte pervers de l’avant-projet de la Constitution poussée de l’avant par le Core Group et Jovenel Moise, via un processus illégal, illégitime et opaque, aurait pour effet de:
1. réduire au minimum les mesures environnementales constitutionnelles seront (21 à 23 de l’avant- projet versus 253 à 258 de la Constitution);
2. modifier significativement les anciennes limitations constitutionnelles concernant la propriété (36 à 36.6 de l’avant-projet versus 72 à75 de la Constitution);
3. réduire au minimum les limitations au droit de propriété des étrangers (86 à 87 de l’avant-projet versus 53 à 57 de la Constitution);
4. donner une immunité totale au président, même après la fin de son mandat, avec un nouveau concept imprécis, soit : « pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de Président de la République » (139 de l’avant-projet);
5. assurer légalement la fin du mandat de Jovenel Moise le 7 février 2022 (271 de l’avant-projet); et
6. donner une légitimité incontestable à tous les actes inconstitutionnels et illégaux des gouvernements précédents (281 de l’avant-projet).
En bref, par un jeu très subtil, la souveraineté nationale est limitée de façon importante. Les étrangers et leurs compagnies minières avides de nos richesses méconnues et sous-estimées pourront dorénavant :
• ne pas être embêtés par des dispositions environnementales obligeant l’état d’assurer la pérennité de l’environnement ainsi que de la possibilité d’établir des zones d’utilité écologique (253 à 256.1 abrogés);
• devenir propriétaire pour des besoins autres que leur demeure ou de leurs exploitations commerciales (55 à 55.2 abrogés);
• devenir propriétaire d’un immeuble bordé par la frontière de la République dominicaine riche en minerais (55.3 abrogé);
• détenir indéfiniment une propriété sans y résider ou sans l’exploiter (article 55.4 est abrogé);
• ne pas être tenus de partager équitablement les profits avec les propriétaires de la surface et l’État (36 abrogé);
• avancer des arguments juridiques de poids à l’effet qu’en cas d’expropriation, on devra les indemniser pour la valeur du sous-sol qui ne sera pas défini comme une mine ou une carrière (74 de l’avant-projet en conjonction avec les autres modifications proposées) ; et
• s’ingérer dans les affaires politiques du pays sans risque d’être expulsés (abolition de l’article 56).
Un autre des grands crimes contre le peuple haïtien se retrouve à l’article 281 de cet avant-projet de la Constitution1 qui est appuyé par le Core Group. En effet, de par l’adoption de cet article, tous les actes inconstitutionnels et illégaux faits par les précédents gouvernements trouveront une nouvelle virginité.
En conséquence, la cession illégale du territoire de l’Île de la Tortue par Duvalier, les concessions d’exploration et d’exploitation minière accordées illégalement par Michel Martelly, les terres cédées par décret le 8 février 2021 à la famille Apaid par Jovenel Moise ainsi que tous les autres actes illégaux non encore mis à la connaissance du public seront dorénavant protégés par la constitution de Jovenel Moise.
Voilà l’héritage qu’il veut laisser au pays, tout en s’assurant avec l’article 271 de l’avant-projet de constitution2 que son maintien au pouvoir soit confirmé jusqu’au 7 février 2022 et qu’il jouisse d’une immunité totale après son mandat par le truchement de l’article 139 de l’avant-projet de constitution3.
Jean-Paul LeBrun
juriste
1 281 – Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.
2 271 – Le Président de la République en fonction au moment du référendum est inéligible à la première élection présidentielle organisée selon les dispositions de la présente Constitution. Il reste en fonction jusqu’à la fin de son mandat, le 7 février 2022.
3 139 alinéa 2 Aucune action ne peut être engagée contre le Chef de l’État pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de Président de la République, même après la fin son mandat.










