La lutte populaire haïtienne pour la liberté, conduisant à la chute du régime dictatorial des « Duvalier » le 7 février 1986, a donné naissance, en Haïti, à une grande ambition, une nouvelle vision de vivre dans une société démocratique. Une démocratie qui, selon les propos de Marc L. BAZIN dans son ouvrage intitulé « Démocratie Sous Pression » n’est pas le choix d’un régime politique basé sur le choix des gouvernants par les gouvernés mais sur une nouvelle Haïti capable de réaliser le triple objectif de la devise nationale « liberté, égalité, fraternité » auquel s’ajoutait le bien-être pour tous. Cette nouvelle vision incite à la compréhension de nouveaux concepts tels État, Etat de droit, démocratie, liberté, liberté d’expressions, les droits fondamentaux …etc. Suite à cet événement politique, l’on assistait à une certaine forme d’épanouissement populaire sur le plan idéologique et social et une certaine exigence à la liberté de la parole qui était jusqu’avant considérée comme captive. Les concepts « démocratie », « Etat et Etat de droit » devenaient très en vogue dans la Communication sociale et politique haïtienne. Les Constituants de `1987 ont bien compris l’énergie dégagée à l’époque et les courants de pensées démocratiques qui traversent au sein de la population haïtienne pour mettre à portée des mains de cette dernière une nouvelle constitution pouvant répondre à ses idéaux : celle du 29 Mars 1987, qui , dans son préambule même , indique déjà la nature du nouvel Etat qu’on allait créer. Savoir « un Etat de droit démocratique ». Certains se questionnent sur la portée de cette œuvre, vu le chemin déjà parcouru, et se demandent si elle répond réellement à sa vocation : permettre l’instauration d’un véritable Etat de droit en Haïti. D’autres se demandent si l’Etat de droit tant rêvé en Haïti instauré par la Constitution de 1987 n’est pas un processus raté, en se basant sur le comportement des acteurs. C’est cette problématique que nous allons essayer d’adresser dans le cadre de ce travail en vue de donner une réponse à ces deux préoccupations sur la base d’un plan tripartite.
Dans un premier temps, nous ferons la lumière sur les concepts « Etat » « Etat Démocratique » et « Etat de droit », en second lieu nous présenterons les caractéristiques d’un Etat de droit démocratique en lien avec la constitution de 1987 et enfin nous ferons une petite analyse basée sur un constat des lieux du tableau politique haïtien et l’environnement institutionnel pouvant permettre à chacun de tirer ses propres conclusions.
– Définition des Concepts Etat, Etat Démocratique et Etat de Droit
Qu’est ce que l’État ?
Il y a différentes définitions du Concept « Etat ». Elles varient selon les tendances philosophique et idéologique d’un auteur à un autre.
1- Karl Marx définit l’Etat en fonction de son rôle dans la lutte des classes. Pour lui, l’Etat est un véritable Corps Parasitaire, une membrane recouvrant le corps de la société (française) et qui en bouche les pores. C’est une excroissance parasitaire, l’avorton surnaturel de la société. C’est un
« boa constrictor » dont le personnel est un grouillement de vermine qui exploite le peuple. L’Etat est l’Etat de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante (Dominique TURPIN, Droit Constitutionnel, collection premier cycle, PUF, 1994, op. cit in Science politique, Documents et exercices 1re ES, page 11 )
2- : Pour Emile Durkheim, l’Etat est une construction Sociale. Dans son ouvrage intitulé de la division du Travail social, il a conçu l’Etat comme une conscience claire qui exerce seulement un rôle fonctionnel (Google, consulté le 21 septembre 2024, à 2h 05mns.
Plus l’État est fort, plus l’individu est respecté. Dans Cette construction de l’État, les citoyens sont émancipés et échappent aux contrôles des périphéries, aux allégeances locales comme à la tutelle de l’Eglise. Par une division pointue, sans cesse poussée du travail conçu au sein de cet Etat, Ce dernier devient un organe distinct de la société placé au-dessus de tout, des castes, classes, corporations, coteries de toute sorte. (op. cit in Science politique, Documents et exercices 1re ES, page 11) »
3- Max Weber entend par « Etat » une entreprise politique à caractère institutionnel qui, dans sa direction administrative, revendique avec succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. »
4- Pour Philippes BRAUD, l’Etat C’est l’Entité politique et morale appelée à exercer le pouvoir monopolisateur de la coercition légitime au sein de la société globale. (Philippes Braud, Sociologie Politique, page 752)
5- Pour Eric Weil : l’Etat, C’est l’ensemble organique des Institutions d’une communauté historique. Il est organique par le fait que chaque Institution présuppose et supporte toutes les autres en vue de son propre fonctionnement, et que pour leur fonctionnement chaque institution est présupposée et supportée par toutes les autres. (Hérold Toussaint, Violence et Etat Moderne, 2006, imprimerie Henri Deschamps) .
6- D’après la théorie des trois critères, il existe un Etat lorsque, sur un territoire où réside une population, s’exerce un pouvoir juridiquement organisé qui tend à monopoliser la contrainte légitime .D’après cette théorie, Trois éléments sont nécessaires pour parler de l’existence d’un Etat : le territoire, la population et le Gouvernement.
7- Sur le plan du Droit international Public quatre conditions doivent-être réunies pour parler de l’existence d’un Etat : le territoire, la population, le gouvernement et la reconnaissance internationale.
L’Etat, dans son mode de fonctionnement et selon les régimes politiques adoptés, peut prendre différentes formes : Il peut-être :
a) Un état démocratique
b) Un Etat de Droit
c) Un Etat anarchique (absence de chef- autorité, de gouvernement, la où règne le chaos –le désordre),
d) un Etat totalitaire (parti unique, pas d’opposition organisée, mainmise sur la totalité des activités de la société)
e) arbitraire (qui dépend de la volonté, du bon plaisir de quelqu’un et intervient en violation de la loi et de la justice)
f) dictatorial (régime politique autoritaire, établi et maintenu par la violence, à caractère exceptionnel et illégitime)
g) tyrannique (qui gouverne de manière autoritaire et absolue, en s’appuyant sur l’oppression et la terreur) …etc.
Dans le cadre de notre travail, nous définissons les deux premiers concepts sur lesquels notre étude sera portée.
B- Définition du concept « Etat Démocratique »
Un Etat démocratique est un état dans lequel les citoyens choisissent leurs propres gouvernants par le biais d’élections libres, honnêtes et transparentes.
C’est la situation d’un Etat qui contient un régime politique permettant aux citoyens de participer aux décisions politiques par le Vote.
Dès le 5ème siècle avant Jésus Christ, Périclès dans son discours sentait déjà cette nécessité quand il a déclaré : « nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité aux moins par notre vote » (wikipédia consulté le samedi 21 septembre 2024 à 10h09 MNS PM)
Cette intervention peut se faire de trois manières dans le cadre d’une démocratie directe, indirecte et semi-directe
– Directe, quand les citoyens décident eux-mêmes d’adopter les lois, les décisions et font choix eux-mêmes des agents d’exécution qui sont généralement révocables.
– Indirecte, quand ils choisissent et élisent des représentants pour les représenter en leur accordant un mandat. On parle alors de la démocratie représentative. C’est celle que nous avons en Haïti.
– Semi-directe, quand les citoyens sont appelés a se prononcer sur certaines lois ou certaines décisions par le biais des référendums qui peuvent etre soit un referendum
d’initiative populaire, soit une possibilité de mettre son veto sur une loi ou un projet de loi.
Définition du concept « Etat de Droit »
Le concept « Etat de droit » est un concept sur lequel Hans Kelsen a théorisé au début du XXème siècle en le définissant comme un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. (Google consulté dimanche 22 septembre 2024, à 1h31 Pm)
Selon lui l’Etat de droit repose sur trois grands piliers :
1-Le respect de la hiérarchie des normes ;
2-L’égalité des citoyens devant la loi ;
3-La mise en place de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Selon Philippe BRAUD, l’Etat de droit , C’est le Caractère d’un Etat où la protection des droits fondamentaux des personnes se trouve effectivement garantie par la mise en œuvre d’un ensemble de règles institutionnelles, de normes juridiques et de procédures juridictionnelles. (Philippes Braud, Sociologie Politique, page 752).
Dans le cadre de notre travail sur la problématique de l’état de droit en Haïti, nous allons analyser et vérifier si ces trois piliers se retrouvent dans la constitution haïtienne pour l’instauration d’un véritable état de droit et voir si les organes constitutionnels qui y sont prévus pour rendre opérationnels et effectifs cet état de droit ont été crées et installés aux fins de tirer une conclusion savoir : si le processus est raté ou l’œuvre est inachevée.
II- Les caractéristiques de l’Etat de droit et la Constitution amendée de 1987
Dès le préambule de la Constitution de 1987 amendée, les constituants ont clairement identifié et jeté le dévolu sur le type d’Etat qu’ils ont voulu créer pour Haïti : un Etat stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.
Ce nouvel Etat se donne pour mission de :
– `garantir les droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur conformément à son acte de l’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ;
– constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante ;
– implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du peuple haïtien ;
– fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acception de la communauté des langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes ;
– assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation ;
– Instaurer un régime de gouvernement basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, l’équité, concertation et la participations de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective ;
– Et finalement, assurer aux femmes une représentation dans les instances du pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’égalité de genre. (Réf. : préambule de la Constitution de 1987 amendée, les éditions Fardin, Aout 2012). Autant d’éléments qui caractérisent un Etat démocratique.
Les grands objectifs et la vision de l’Etat étant déterminés, les constituants définissent, dans les dispositions de l’article 1er de la constitution, la nature de l’Etat Haïtien qui est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et sociale.
Ils posent les bases pour l’exercice de la souveraineté nationale aux dispositions de l’article 58 qui stipule : « la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens. »
Chaque citoyen est détenteur d’une parcelle de souveraineté qu’il utilise pour :
1- L’élection d’un président de la République
2- L’élection des membres du Pouvoir législatif
3- L’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la Constitutions et par la loi.
Les constituants ont fait preuve qu’ils ont compris les grandes idées philosophiques dégagées par Aristote et John Locke sur les fonctions de pouvoir ou les taches de l’Etat. Savoir : « pour Aristote : délibérer, Commander et juger » ; et pour Locke : « Faire la loi, exécuter la loi et mener les relations avec l’Etranger ». Locke, de son coté, a compris la nécessité pour que ces fonctions soient exercées par des organes distincts. C’est sur cette base que Montesquieu, dans son ouvrage intitulé « de l’esprit des lois » a fondé la théorie de la séparation des pouvoirs : savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judicaire. Ce dernier enseigne que « pour empêcher l’arbitraire, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Chaque pouvoir est indépendant l’un de l’autre.
Ainsi l’article 59 de la constitution de 1987 amendée dispose : que les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs :
1- Le pouvoir législatif : Bicaméral (Senat et la Chambre des Députés) ayant pour mission de faire les lois et contrôler le pouvoir exécutif
2- Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) La présidence : garante de la bonne marche des Institutions républicaines
b) Le Chef du Gouvernement, le Premier Ministre, charge de la politique générale de l’Etat, responsable devant le Parlement.
3- le pouvoir judiciaire. Exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appel, la CSCCA, les TPI, Les TP et les tribunaux Spéciaux chargés d’appliquer les lois et de rendre justice. Une justice fondée sur les dix éléments considérés comme le fondement de la justice (Indépendance, gratuité et publicité)
Les Fondements de la justice :
– indépendance
– impartialité
– Gratuité de la justice (Magistrats payés par l’Etat)
– Egalite des citoyens devant la loi basant sur le respect des règles telles :
– Le principe de la présomption d’innocence
– Droit à un procès équitable
– Le Droit à l’égalité des armes
– Le principe du contradictoire.
– La publicité des audiences
– Droit de faire appel d’une décision
Le principe de la séparation des trois pouvoirs est consacré par la constitution.
L’article 59-1 dispose que l’ensemble de ces trois pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’Etat qui est Civil.
L »article 60 de la constitution traite de l’indépendance des pouvoirs, l’un vis-à-vis de l’autre. Il dispose que : « Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.
L’article 60-1 dispose qu’aucun d’eux ne peut sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées par la constitution et par la loi.
L’article 60-2 stipule : « la responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois pouvoirs.
Pour l’exercice des attributions confiées à chaque pouvoir, la Constitution 1987 a prévu un ensemble d’organes appelé à faire fonctionner les Institutions de l’Etat. Ces organes ont-ils été crées pour le fonctionnement des trois pouvoirs et des Institutions de l’Etat ?
Le vote positif, affirmatif du peuple haïtien en faveur de la Constitution du 29 Mars 1987 fait de cette œuvre la charte fondamentale de la République d’Haïti. Comme loi mère de la République, elle occupe le sommet de la hiérarchie des normes en Haïti et fait obligation aux gouvernants à se courber à ses prescriptions en mettant en place les organes qu’elle a prévus pour faire fonctionner les Institutions républicaines. Pourtant les faits ont montré que nombres d’organes prévus dans la Charte fondamentale n’ont pas été créés au point que certains ont déclaré que l’état de droit tant prôné en Haïti est un processus raté ou une œuvre inachevée.
II- L’Etat de droit en Haïti, un processus raté
La constitution du 29 Mars 1987 amendée le 9 Mai 2011 a prévu un ensemble d’organes pouvant aider à faire fonctionner l’état de droit en Haïti. Ses organes sont entre autres :
1- Le Conseil Constitutionnel (Articles 190 à 192) est appelé :
– à statuer sur la conformité des lois, règlements et actes administratifs de l’exécutif par rapport à la constitution .IL agit comme juge de la constitutionalité des lois.
– à se prononcer sur les conflits opposant le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux branches du pouvoir législatif.
– En cas de saisine, Le Conseil Constitutionnel a un délai d’un mois pour se prononcer sur toute loi ordinaire et un délai de 15 jours pour toutes lois portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. L’Article 190 ter 6.
– A se prononcer sur les conflits d’attributions entre les tribunaux administratifs, électoraux et les tribunaux judiciaires.
– A se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à l’occasion d’une instance en cours, sur renvoi de la cour de cassation.
– Si le Conseil Constitutionnel juge cette disposition inconstitutionnelle, il la renvoie au parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition sera promulguée (article 190 ter 9)
– Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Cet Organe prévu par la Constitution pour le contrôle et le respect de la hiérarchie des normes, n’a jusqu’à présent pas été installé ni rendu opérationnel. La loi organique pour le fonctionnement du Conseil Constitutionnel se fait également attendre.
2- Le Conseil Électoral Permanent (Articles 192 à 194) :
Les Constituants , voulant que le Président de la République, comme le garant de la bonne marche des Institutions Républicaines, respecte le principe de l’alternance politique à tous les niveaux , a prévu dans la constitution du 29 Mars 1987 Un Conseil Electoral Permanent dont le choix des membres se faisait au niveau du Département par le Conseil Départemental. Bien que la version amendée ait changé le mode de désignation des membres du Conseil Electoral Permanent aux dispositions des articles 191-à 194, de 1987 à nos jours , aucun Conseil Electoral Permanent n’a vu le jour . Exception faite de l’avorton de Conseil Electoral Permanent de six membres publié par le Président Michel Joseph Martely contre lequel s’opposait le Parlement.
Donc les élections, législatives, présidentielles, municipales et des collectivités territoriales n‘ont pas eu lieu depuis 2016 à nos jours. Haïti est dirigé par des dirigeants de facto. Le principe de l’alternance politique qui est cher dans un Etat de droit n’est pas respecté. Le droit de vote des citoyens haïtiens est violé.
Le Conseil électoral permanent prévu dans la Constitution pour organiser les élections à des cycles réguliers, n’a pas été formé ni installé depuis 1987 à nos jours. Haïti a fonctionné avec des conseils électoraux provisoires issus d’accouchement pénible et douloureux et dont les fruits et résultats toujours contestables et contestés.
3- La Haute Cour de Justice (Articles 185 à 189) :
Prévue pour juger le président et les autres hauts fonctionnaires pour des crimes de haute trahison et forfaitures, n’a jamais été constituée au niveau du parlement. Ce qui laisse présager que tous les chefs d’Etat et les Hauts Fonctionnaires de l’Etat de 1987 à nos jours et celui de la dernière législature ont eu une saine gestion dans l’administration Ou, tout au moins le travail de contrôle que la population a confié aux parlementaires n’a pas été fait conformément à la loi.
4- Le Conseil Inter-Département ( Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la constitution .
Le Conseil Interdépartemental est là pour assister l’exécutif dans ses fonctions (Articles 87-1 à 87-5) Il est composé des membres désignés par les assemblées départementales à raison d’un par département.
Ce conseil devait coordonner les activités des collectivités territoriales. Il devait participer au Conseil des ministres avec voie délibérative sur les questions économiques, sociales, commerciales, agricoles et industrielles. Le Président Jean Bertrand ARISTIDE a tenté de le mettre sur pieds mais il n’a pas fait long feu. Il a fallu attendre le Président Boniface Alexandre qui a pris un décret pour organiser le cadre légal du Conseil Départemental.
5- L’Assemblée Départementale (Décret du 1er février 2006 fixant les modalités de constitution. )
L’Assemblée départementale qui devait jouer un rôle dans la nomination des Juges des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance. Article 175 et 176 ; Article 21-4 du Décret du 1er février 2006) n’a pas non plus été constituée et installée dans sa fonction. Ce qui rend la nomination des juges inconstitutionnelle ainsi que la loi sur le statut des Magistrats)
6- assemblées municipales chargées de faire la proposition de la liste des juges de paix à nommer par l’executif conformémenr à l’article 37-13 du décret du 1er février sur la commune) n’ont pas le jour.
7- La Commission de Conciliation (article 206 de la constitution 1987, version française non amendée) : prévue est abrogée sans avoir été constituée et rendue opérationelle.
Cette instance ou institution était chargée de trancher les différents entre le pouvoir exécutif et le législatif ou les deux branches du pouvoir législatif, prévue par la constitution mais abrogée sans avoir vu le jour.
Ces institutions sont des piliers importants pour le fonctionnement et le renforcement de l’État de droit en Haïti, leur absence empêche une bonne gouvernance et le respect des droits constitutionnels des citoyens.
L’absence de ces institutions ou leur dysfonctionnement affecte la capacité de l’État haïtien à garantir un État de droit stable et une bonne gouvernance.
Mais quelles sont les causes qui empêchent aux gouvernants de mettre sur pieds ces organes ? La Constitution de 1987 en est-elle responsable ? C’est à cette réflexion que je vous invite comme citoyens et futurs cadres ou cadres responsables du pays.
III- Les Causes de l’Echec de l’Etat de droit en Haïti
Une analyse basée sur des considérations historiques, sur un constat des lieux du tableau politique haïtien et sur l’environnement institutionnel permet de retrouver des indicateurs dans :
1- Les Mythes fondateurs de la République.
– Constitisyon se papye, bayonèt se fè
– Chèf rete chef. Celui qui est au pouvoir fait peu de souci de la loi.
2- Dans le rapport des hommes politiques avec la loi.
– La loi doit-être respectée quand elle va dans le sens des intérêts des groupes dominants.
– Elle est sans effet et dénuée de valeur quand elle s’oppose aux intérêts de l’équipe au pouvoir.
3- Une culture hors la loi. Le chef haïtien, c’est celui qui croit pouvoir tout faire.
– Pas de loi sur la circulation.
– Pas de loi pour les chefs.
– Pas de cadre légal.
4- La promotion de l’Etat réseau. Après nous, ce doit-être nous. Ils n’ont pas souci pour l’intérêt général.
5- Absence ou manque d’engagement des élites citoyennes
6- Absence de vigilance citoyenne
Tels sont les élites et les citoyens d’un pays, tel est l’Etat.
Pour reprendre le professeur L. F .Saint-Roc Manigat , nous avons besoin des hommes intègres, compétents et patriotes à la tête du pays mais aussi une jeunesse citoyenne, intègre , compétente et patriote engagée dans la lutte pour le changement et la défense du bien commun en Haïti.
Ecrit le 25 septembre 2024, à Olivier, 2ème plaine de Petit-Goâve
Me Aunondieu GESTE, av .
– Criminologue ,
– ancien Juge et Juge d’instruction au TPI de Petit-Goâve.
– Étudiant en Sciences Politiques à l’ INAG
– Formateur certifié en Anticorruption par l’AFPEC

