Pour une Académie créole régie par une loi fondatrice d’aménagement linguistique
Paroles en archipel
Par Robert Berrouët-Oriol
Linguiste-terminologue
Plusieurs correspondants m’ont demandé d’éclairer davantage ma vision de l’aménagement linguistique en amont de l’Académie créole. J’y souscris volontiers en signalant d’entrée de jeu l’existence d’un verrou : le projet Académie créole, à ma connaissance, n’a pas fait l’objet de débats publics dans le corps social haïtien hormis les interventions du colloque d’octobre 2011 convoqué par les initiateurs du projet. L’absence de débats publics sur un sujet aussi important me semble symptomatique d’une certaine sous-culture de la pensée unique[1]intolérante envers la parole critique et qui rêve de verrouiller sinon de contrôler toute prise de parole publique, dans la société haïtienne, sur la problématique linguistique.
Dans mon plus récent article, « L’Académie créole : « lobby », « ONG » ou institution d’État sous mandat d’aménagement linguistique ? [2] », j’ai plaidé pour la formation d’une Académie créole issue d’« un véritable projet d’aménagement linguistique porté par une loi et des règlements d’application ». J’ai assumé qu’une Académie créole, autrement instituée, trouvera toute sa légitimité dans le cadre d’une politique linguistique donnant lieu à la loi fondatrice d’aménagement de nos deux langues officielles.
Mon propos procède d’une vision de la problématique linguistique haïtienne formulée dans notre livre de référence, L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions[3], et dans nombre d’articles publiés depuis 2011 par l’un et l’autre co-auteur de ce livre. Ainsi, dans l’article « L’école en créole, en français, dans les deux langues ? État de la question et perspectives[4] » j’ai situé la configuration linguistique haïtienne selon la synthèse suivante :
- un patrimoine linguistique national historiquement constitué en partage inégal, adossé à l’institution de l’usage dominant du français et à la minorisation institutionnelle du créole à l’échelle nationale;
- une exemplaire insuffisance de provisions constitutionnelles au regard de l’aménagement linguistique, insuffisance en phase avec le déni des droits linguistiques de l’ensemble des locuteurs haïtiens;
- l’inexistence –conséquence du déficit de vision et de leadership de l’État–, d’une politique linguistique publiquement énoncée et promue, préalable à la mise en œuvre d’un plan national d’aménagement des deux langues haïtiennes;
- la perduration d’une École haïtienne à deux vitesses qui engendre l’exclusion sociale, qui pratique la discrimination linguistique en contexte d’échec quasi-total des trois réformes du système éducatif haïtien à 80% gouverné et financé par le secteur privé national et international.
J’estime capital de préciser que ma vision de la configuration linguistique haïtienne s’articule au creux des notions de « droits linguistiques », d’« équité des droits linguistiques » et du « droit à la langue » amplement explicités, en mai 2014, dans mon « Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti[5] ». Ainsi, ma plaidoirie pour la généralisation de l’utilisation du créole dans la totalité du système éducatif haïtien est fondée sur le « droit à la langue » et sur « l’équité des droits linguistiques ». « L’équité des droits linguistiques » s’entend au sens où tous les Haïtiens, égaux devant la loi, ont tous les mêmes droits linguistiques. Les créolophones comme les bilingues créole-français (les francocréolophones) ont les mêmes droits et doivent pouvoir en tout temps les faire valoir aussi bien devant un tribunal, dans une entreprise privée que dans un service de l’Administration publique. Cette équité désigne la reconnaissance et l’effectivité du droit à l’usage sans restrictions de la langue maternelle, le créole, reconnue et promue à parité statutaire avec le français. L’équité des droits linguistiques s’entend également au sens où tous les Haïtiens ont le droit d’être scolarisés et éduqués dans les deux langues du patrimoine linguistique national, le créole et le français.
Pareille vision de la problématique linguistique haïtienne interpelle l’État car l’aménagement linguistique est d’abord et avant tout une affaire d’État. L’effectivité des « droits linguistiques », l’« équité des droits linguistiques » et du « droit à la langue » sont du domaine de l’État législateur : nos droits linguistiques, en conformité avec la jurisprudence internationale, sont d’abord et avant tout du ressort du droit constitutionnel interne (art. 5 de la Constitution de 1987). La constitutionnalité implicite de ces droits oblige donc l’État à légiférer pour en garantir le respect et l’efficience. Selon cette vision, il revient à l’État haïtien de légiférer par une loi linguistique particulière qui édicte d’une manière assez exhaustive des droits et des obligations linguistiques. Nous avons établi la configuration préliminaire d’une telle législation par l’énoncé d’une exploratoire « Proposition pour l’élaboration de la première loi sur l’aménagement linguistique en Haïti » (chapitre VII du livre L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions).
L’État législateur, qui a l’obligation de garantir l’effectivité de nos droits linguistiques par l’adoption d’une loi d’aménagement de nos deux langues officielles, est également appelé à instituer –par cette loi fondatrice–, l’Académie haïtienne selon les termes de l’article 213 de la Constitution de 1987. C’est à ce niveau que se situe le premier nœud d’une radicale différence de vision entre les promoteurs de l’Académie créole et moi, je l’assume entièrement. Malgré l’insuffisance de provisions constitutionnelles au regard de l’aménagement linguistique, l’État législateur peut aujourd’hui agir selon l’esprit de la Constitution de 1987 par l’adoption de notre première loi fondatrice d’aménagement de nos deux langues officielles. Voilà ce qu’il aurait fallu obtenir du Parlement haïtien ces dernières années. Mais c’est dans la négation improductive d’une vision pionnière de l’aménagement linguistique que les promoteurs empressés de l’Académie créole ont décidé de se substituer à l’État en créant un lobbylinguistique, un groupe de pression quasi-privé dont l’action n’émane pas de l’État et n’est pas assumée par l’État[6]. Nous voici dès lors convoqués à des manœuvres politiciennes, à un jeu de pouvoir politique dont la langue créole, je le crains, risque de faire les frais dans une société qui a du mal à fonctionner selon les règles de l’État de droit. Peut-on se réclamer de l’État de droit et, du même mouvement, se substituer à l’État pour ensuite quérir l’onction de l’État et la grâce d’être « reconnu[7] », par ce même État ? La linguistique et la langue créole ne semblent avoir aucun intérêt dans cette borgne valse dont on nous somme, sous le manteau d’une non-convaincante casuistique, d’entériner le baptistaire…
Il est essentiel de savoir que la « Lwa pou kreyasyon akademi kreyol ayisyen an[8] », consignée dans Le Moniteur du 7 avril 2014, est une loi déclarative, uniquement, qui n’accorde aucun pouvoir juridique d’aménagement linguistique à l’Académie créole. C’est à ce second niveau que se situe le nœud d’une radicale différence de vision entre les promoteurs de l’Académie créole et moi. Le Parlement haïtien n’a accordé aucun pouvoir juridique d’aménagement linguistique à l’Académie créole. Le texte de loi dispose qu’une Académie haïtienne est instituée « en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux » (cf. l’article 213 de la Constitution). Aux termes de la « Lwa pou kreyasyon akademi kreyol ayisyen an », l’institution ne peut qu’émettre des avis. Et je souligne dans la clarté que les avis, les vœux les recommandations ou les dénonciations de l’Académie créole n’auront aucune force légale…
Un exemple concret. Prenons deux alinéas de l’article 6 de la « Lwa pou kreyasyon akademi kreyol ayisyen an » : « Akademi Kreyòl Ayisyen an gen pou li
a) Pran tout dispozisyon pou tout enstitisyon leta kou prive fonksyone nan lang kreyòl la selon prensip, regleman ak devlopman lang nan;
ch) Pran tout dispozisyon pou ede popilasyon ayisyen an jwenn tout sèvis li bezwen nan lang kreyòl la. »
Il s’agit là de deux dispositions majeures : sont-elles déclaratives, incitatives ou obligatoires ? Avec quels moyens concrets l’Académie créole va-t-elle faire appliquer ces dispositions et en vérifier l’efficience ? Va-t-elle compter sur le bon vouloir des institutions pour que l’obligation présumée d’utiliser la langue qui unit tous les Haïtiens, le créole, soit partout respectée dans l’Administration publique et le secteur privé ?
Illustration. Prenons le cas d’une banque commerciale : selon ces deux dispositions, le client serait en droit de réclamer d’être servi en créole. Cela signifie que tous les services doivent lui être fournis en créole : échanges verbaux, correspondances écrites, reçus de transactions, relevés bancaires etc. Si par pragmatisme certaines entreprises privées n’ont pas le choix que de servir verbalement leurs clients en créole, surtout quand la clientèle est unilingue créolophone, la rédaction des documents administratifs se fait exclusivement en français. Qu’arrivera-t-il à cette banque si elle refuse de satisfaire le choix de son client d’être servi en créole ? Que pourrait faire l’Académie créole ? Cette entreprise commerciale s’exposerait-elle à une amende par exemple ? Le client pourrait-il porter plainte et faire prévaloir son droit à la langue créole ?
Ce n’est pas la loi de création de l’Académie créole qui fournira des réponses à ces questions. Il n’y a aucun dispositif contraignant prévu dans cette loi, il est vain, présomptueux et trompeur de vouloir faire croire le contraire. Or toute intervention doit être légalement définie, sinon on tombe dans le domaine de l’arbitraire et de l’improvisation en dehors du cadre légal. On pourrait reproduire le même scénario pour une entité publique, notamment en ce qui a trait à la promotion du créole dans l’Administration publique et au chapitre de la rédaction bilingue des lois au Parlement, sans oublier la complexe intervention linguistique dans les systèmes éducatifs haïtiens. L’Académie créole n’a pas le pouvoir d’émettre une ordonnance d’application immédiate faisant obligation à l’État d’instituer –comme je le soutiens–, la généralisation de l’utilisation du créole dans la totalité des systèmes éducatifs haïtiens. En réalité la nouvelle institution n’en a et n’en aura pas les moyens et on admettra qu’il y a tromperie consumée dans la fabrication de l’Académie créole : le « Comité d’initiative » a fait une lecture volontairement tronquée et trompeuse de l’article 213 de la Constitution de 1987. Il y a aussi fausse représentation car l’article 6 de la loi de création de l’Académie créole s’attribue largement une juridiction et un mandat que seul un projet d’ensemble d’aménagement des deux langues officielles du pays assumera en en définissant les provisions légales et les mécanismes d’application.
Suis-je en accord avec la commande de la Constitution de 1987 posant l’institution de l’Académie haïtienne ? Oui, certainement, mais selon la vision de l’aménagement linguistique dont j’offre ici un éclairage supplémentaire. J’assume ainsi qu’une future Académie créole, autrement instituée, trouvera toute sa légitimité dans une claire politique linguistique instituée par une loi fondatrice d’aménagement de nos deux langues officielles et des règlements permettant son application mesurable. Je dis qu’il est illusoire de croire et de faire croire que l’on peut –avec des dénonciations, des vœux, de simples avis–, faire toutes les « révolutions linguistiques » nécessaires en Haïti et obliger l’État à agir dans le champ linguistique. Et ce n’est pas la prochaine « installation » de l’Académie créole par un Exécutif néo-duvaliériste, le 4 décembre 2014, qui en dira le contraire ni le crédo positiviste. Je le précise encore, l’aménagement des deux langues officielles du pays est d’abord et avant tout une affaire d’État, c’est par cette voie au plan législatif qu’il nous faut agir selon une claire vision linguistique de l’entreprise.
Dans le contexte d’une politique linguistique instituée par une loi fondatrice d’aménagement de nos deux langues officielles, la future Académie créole pourrait être un précieux guide linguistique sous mandat explicite, l’instance gestionnaire d’un vaste chantier terminologique destiné à fournir les lexiques et vocabulaires scientifiques et techniques bilingues français-créole ainsi que le matériel didactique bilingue qui accompagneront le cheminement de la société dans le champ linguistique. Il faudra certainement éviter d’en faire une Académie française « à l’haïtienne » au sens d’un préfet de discipline qui entend tout régenter dans le parler quotidien de la population, dans l’usage privé du créole…
La vision de la problématique linguistique haïtienne que je partage avec d’autres collègues est une vision citoyenne qui entend embrasser le champ linguistique dans sa globalité. Cette vision se fonde sur l’effectivité des « droits linguistiques » et du « droit à la langue ». Le « droit à la langue », qui désigne et consacre la reconnaissance et la primauté de la langue maternelle –le créole–, est un droit humain fondamental pour tous les Haïtiens. À ce titre, la reconnaissance du droit à la langue maternelle doit être arrimée aux autres droits fondamentaux consignés dans la Constitution de 1987. Le « droit à la langue » fait obligation à l’État haïtien de légiférer suivant sa politique linguistique dans l’espace public comme dans le champ éducatif. Seules des garanties légales et institutionnelles, consignées au préalable dans le cadre d’une loi contraignante d’aménagement linguistique, peuvent rassembler les unilingues créolophones autour de la restitution de leur droit à la langue maternelle reconnue et promue dans l’espace public comme dans le champ éducatif.
Ainsi, dans un texte fort bien documenté et convaincant, « Une Académie de langue kreyòl ou une politique linguistique en Haïti[9] » le linguiste Hugues Saint-Fort éclaire comme suit notre commune réflexion de fond :
« On se crée beaucoup d’illusions en présentant l’institution d’une Académie de langue créole comme la solution miracle à tous nos problèmes d’ordre linguistique. S’il est vrai qu’il est temps que décideurs et linguistes en Haïti doivent collaborer pour agir sur la structure et sur le statut de la langue créole, il est tout aussi clair que ce n’est pas l’établissement d’une Académie de langue créole qui règlera la problématique créole dans la communauté linguistique haïtienne. Si l’on veut apporter une réponse pertinente au «problème linguistique haïtien», c’est-à-dire la promotion du statut social de la langue première de tous les locuteurs haïtiens nés et élevés en Haïti, ainsi que l’aménagement de la langue elle-même, sa codification, sa standardisation dans une société où la langue dominante socialement, celle qui donne accès à la mobilité sociale, le français, n’est pas parlée, ni comprise par l’immense majorité des locuteurs haïtiens, l’adoption d’une politique linguistique demeure indispensable. »
Pour conclure, il est essentiel de rappeler quelques notions tirées du Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française. La notion d’aménagement linguistique « renvoie à toute forme de décision prise pour orienter et régler l’usage d’une ou de plusieurs langues. Elle englobe donc les notions d’aménagement et de législation linguistiques ». Cet aménagement par l’État législateur prend, dans la littérature scientifique, le sens de la « mise en place de la politique linguistique, lorsqu’un État a choisi d’intervenir explicitement sur la question des langues ». Il faut savoir que la politique linguistique, qui fonde l’entreprise d’aménagement linguistique d’un pays, part d’une vision consensuelle du statut et des fonctions dévolues à une ou à plusieurs langues, qui se traduit de manière générale par un «ensemble de mesures législatives et exécutives ». C’est donc vers cet ensemble de mesures législatives que doit tendre notre action et c’est ce qu’il faut obtenir de l’État pour qu’il intervienne dans le champ linguistique de manière visionnaire.
Robert Berrouët-Oriol
Linguiste-terminologue
Montréal, le 26 novembre 2014
—
Notes
[1] Robert Berrouët-Oriol, 31 juillet 2011 : « Le ‘système’ linguistique d’Yves Déjean conduit à une impasse ». Le Nouvelliste :http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/95892/Le-systeme-linguistique-dYves-Dejean-conduit-a-une-impasse.html; Potomitan : http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/dejean.php
[2] Robert Berrouët-Oriol, 15 novembre 2014 : « L’Académie créole : « lobby », « ONG » ou institution d’État sous mandat d’aménagement linguistique ? ». AlterPresse :http://www.alterpresse.org/spip.php?article17317#.VHPZxzSG_xE
[3] Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions., Éditions du Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti.
[4] Robert Berrouët-Oriol, 30 novembre 2011 : « L’école en créole, en français, dans les deux langues ? État de la question et perspectives ». Potomitan :http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/ecole.php
[5] Robert Berrouët-Oriol, 2014. Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti . Éditions du Cidihca (Montréal) et Centre œcuménique des droits humains (Port-au-Prince).
[6] Voir la note 2
[7] Fritz Deshommes : « Èske se Prezidan Repiblik la ki dwe enstale Premye Akademisyen Lang Kreyòl Peyi d Ayiti yo ? ». Publié dans AlterPresse le 21 novembre 2014 : http://www.alterpresse.org/spip.php?article17352#.VHQC3jSG_xE
[8] La « Lwa pou kreyasyon akademi kreyol ayisyen an » a été votée au Sénat le 10 décembre 2012 et à la Chambre des députés le 23 avril 2013. Elle figure dans Le Moniteur du 7 avril 2014 : http://kreyol.org/lekti/lemoniteur.pdf
[9] « Une Académie de langue kreyòl ou une politique linguistique en Haïti ? ». Potomitan : http://www.potomitan.info/ayiti/saint-fort/academie.php