La Constitution de 1987 – 33 ans plus tard – survit aux horreurs de nos gouvernants habitués à la corruption et à l’impunité

1
1868

Ce fut un dimanche 29 mars 1987, quand « le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution » dont Jovenel Moise, un président dépouillé de toute légitimité, pour sa présumée participation dans la dilapidation de fonds de Petro Caribe, a aujourd’hui en horreur, au point de déployer de « stratagème » pour pourvoir à son remplacement.

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective. Et qu’en est-il aujourd’hui ? Honte à nous tous…tout au moins, ceux qui ont encore le sens d’avoir honte.

la Constitution est « un document d’une valeur réelle, absolue, incontestable » Dr. Louis Joseph Janvier

Dimanche 29 MARS 2020 (rezonodwes.com))–Nous avons toujours pensé qu’une Constitution ne devait contenir que ce qui détermine les formes de gouvernement, c’est-à-dire les rapports de ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés. Mais quid des différentes Constitutions haïtiennes de 1804 à nos jours ? Par ailleurs, toute Constitution, vieille de plus de 30, 20 ou 10 ans, est sujette à des amendements qui peuvent être opérés quand le temps et l’expérience rendront nécessaires. La constitution de 1987, en 33 ans d’existence, est violée continuellement lorsque c’est nécessaire pour atteindre l’objectif visé des gouvernements.

« De même que l’organisme du corps humain, l’organisme du corps social obéit à des lois rigoureuses« , écrivit le Docteur Louis-Joseph Janvier dans la préface de l’ouvrage « Les Constitutions d’Haïti de 1801 à 1885 », qui, ne pouvant être plus clair, définit la Constitution comme étant « un document d’une valeur réelle, absolue, incontestable. Là le fait se révèle, parle; l’idée, qui a animé telle époque, tels hommes, apparaît clairement« .

Autrefois, dans les Constitutions haïtiennes que nous avons survolées, nous trouvons des dispositions générales, des maximes de morale qu’il était bon d’y conserver aujourd’hui, afin que le peuple, les ayant sans cesse sous les yeux, s’en pénètre l’esprit et le cœur. Le 29 mars 1987, nous avons ratifié une Constitution rédigée à la va-vite, sur fond de caprice des militaires qui ont pris goût au pouvoir et d’émotions citoyennes ayant hâte de tourner la page des 29 années d’une dictature civilo-militaro-macoute rétrograde.

En 2011, croyant avoir laissé au temps et à la politique du pays de juger s’il est nécessaire d’amender la Constitution de 1987, de telle ou telle manière, le corps législatif qui avait la latitude nécessaire de la réviser, a causé du tort à la population en falsifiant plusieurs articles du fameux document non débattus. Et dans le pays passé pour être le champion de la corruption et de l’impunité, personne n’a été poursuivi voire empêché de revenir dicter à la nation ses quatre volontés.

La Constitution de 1987, 33 ans plus tard, tente tant bien que mal de survivre aux horreurs et violations répétées de nos hommes d’état et de gouvernants habitués à la corruption et à l’impunité, au lendemain du 7 février 1986. Tout mounn panse yo ka vinn prezidan tou, même ceux-là qui ne connaissaient pas auparavant l’emplacement du Palais national. La corruption qui, cependant, n’est pas simplement un problème de gestion ; il s’agit également d’un problème sociétal qui reflète les valeurs, les normes devant dicter la vie en communauté.

Pour paraphraser le professeur Auguste D’Mezar intervenant sur une station de radiodiffusion de la capitale Scoop FM, dans l’après-midi du 28 mars 2018, « il faut que le problème de corruption soit posé et clair » avant de venir avec toute formation de nouvelle commission présidentielle, quitte à vouloir soulever des questions d’une importance particulière sur les “États Généraux Sectoriels” de la nation.

Le peuple haïtien en participant massivement au referendum du 29 mars 1987 pour lequel il était convoqué dans ses comices et en déclarant que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de notre cœur et de notre volonté générale d’y adhérer, n’aurait jamais pensé à un éventuel retour des gouvernements militaires en Haïti, comme ce fut le cas avec les généraux Henri Namphy, Prosper Avril et Raoul Cédras.

Ce dimanche 29 mars 2020, depuis qu’une nouvelle Constitution a été ratifiée, combien de fois, l’avions-nous vraiment prise pour boussole ? Si oui, où en sommes-nous aujourd’hui ? Sans Parlement, un gouvernement illégitime établi dans l’autoritarisme absolu, fait primer certaines grandes décisions que des débats parlementaires auraient dû achever pendant que la Nation vit des heures difficiles qu’entraîne une grave crise sanitaire dont l’issue est incertaine.

Alors, ne serait-il pas venu aujourd’hui le temps de faire un examen de conscience pour nous demander, dans quelle direction allons-nous depuis l’adoption, le 29 mars 1987, d’une nouvelle Charte qui, malheureusement, n’a pas su mettre hors d’état de nuire tous les pourfendeurs de cette nation. La Constitution de 1987 ou toute autre éventuellement à venir pour le meilleur ou pour le pire, n’aura assez d’efficacité et des points effectifs d’applicabilité tant que nos institutions restent bancales, inefficaces et corrompues avec des hommes et des femmes à moralité douteuse et soumis se plaçant malgré tout au-dessus des lois qu’ils font parler à leur guise, en fonction de leurs petits intérêts mesquins.

CHAPITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX : SECTION A – DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ

ARTICLE 19: L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La crise de coronavirus n’est-elle pas venue une nouvelle fois déshabillée l’état de notre Etat dans tous ses états ? Haïti n’a pas un problème d’amendement ou d’implémentation d’une nouvelle Constitution, notre problème à nous, est notre totale incapacité à résister à la tentation de ne pas chercher à appauvrir davantage ce petit pays.

Sonthonax, durant l’une de ses difficiles missions à Saint-Domingue – entre 1792 et 1794 – en distribuant des fusils aux affranchis, a eu à déclarer que ceux qui chercheraient à vous les enlever, voudraient vous rendre à nouveau esclaves. Il devait être clair de même pour nous tous aujourd’hui, 33 années plus tard, que celui ou ceux cherchant à modifier, amender la Constitution de 1987 par voie référendaire, par décret ou arrêté pour en « importer » une toute nouvelle autre, taillée sur mesure, à l’instar de 1919, veut nous ramener au temps de la dictature où la volonté d’un seul homme primait.

Extraits de quelques articles importants

DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

ARTICLE 59: Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs: [non pas à un groupe d’individus depuis le 13 janvier 2020]
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.

Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

ARTICLE 118: « Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie« . Quelle suite avions-nous donné au rapport sur la dilapidation des fonds de Petro Caribe ? Avions-nous pensé que la rédaction d’une nouvelle Constitution va résoudre ce problème d’impunité ?

ARTICLE 137: Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

Joseph Jouthe, n’est-il pas un premier-ministre de facto et illégitime au regard de cet article ? D’où tient-il sa légitimité ?

ARTICLE 228.2: Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

ARTICLE 235: Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l’Etat [yo pa restavèk yon prezidan]. Ils sont tenus à l’observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.

ARTICLE 242: L’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

Pauvre Constitution 1987, que de torts irréparables causés à Haïti en ton nom !

cba

1 COMMENT

  1. Pour pratiquer la vertu , il faut un minimum de bien etre. Avec la misere rampante , les hableurs pullulent , les faiseurs n’existent pas ; ces  » grandstandists  » sont aussi des voleurs en attente. Personellement je vis au milieu de ce qu’on se plait d’appeler « Democratie  » .En realite , c’est toujours a partir de l’interet d’un groupe versus l’autre.Mes tes ses , tous sont nos voleurs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.