Ignorant les Conventions de 1874 et de1933, Antonio Rodrigue a déclaré qu’ « il n’existe pas de traité d’extradition avec les dominicains »

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Si le ministre Antonio Rodrigue avait pris le soin de parcourir les feuilles de l’histoire, avant la tenue de sa conférence de presse, en milieu de semaine, il aurait su qu’en 1874 un accord bilatéral d’extradition a été paraphé entre Haïti et la République Dominicaine…et ce n’est pas tout. Ci-dessous, un extrait de l’article I de la Convention d’Extradition signée le 26 décembre 1933 entre les deux Etats de l’île





Port-au-Prince, vendredi 16 mars 2018 ((rezonodwes.com))- « Dans le cadre de l’incident regrettable de Pedernales, avec des dominicains réclamant la tête d’un citoyen haïtien, un présumé accusé de meurtre de fermiers dominicains, et pour rafraîchir un peu la mémoire de Antonio Rodrigue, le chef de la Diplomatie haïtienne », écrit un lecteur au journal Rezo Nòdwès, poursuivant pour mentionner que « la date d’application la plus récente du traité de 1874 renouvelé en décembre 1933 à Montevideo, pour s’adapter aux circonstances et besoins du moment, remonte exactement à l’année 2000″ époque où les lavalassiens faisaient également la pluie et le beau temps à Port-au-Prince.

Tout de suite, il nous est venu à l’idée le cas du commissaire de police Jean Cols Rameau, accusé de grave violation des droits de l’homme dans le massacre de 11 personnes, un soir de mai 1999 à Carrefour-Feuilles.

En effet, M. Rameau, qui s’était, après avoir porté le lourd fardeau du massacre, réfugié en République dominicaine, a été extradé vers Haïti suite à une requête adressée aux autorités dominicaines qui ont fait usage de la Convention d’Uruguay de 1933 pour satisfaire la demande de leurs homologues haitiens.




« Cependant, il n’est nullement encouragé au ministre Rodrigue ou au gouvernement tèt kalé de rechercher et trouver ce citoyen pour le confier aux dominicains qui ne sont pas justiciables devant nos tribunaux« , a commenté notre interlocuteur. Par contre, a-t-il insisté, « il est dangereux de chercher à déformer l’histoire pour exprimer son inertie, spécialement par des autorités censées de se comporter comme des guides, en tout temps« .

Rappelons que jeudi dernier, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, a affirmé « qu’il n’y avait pas de traité d’extradition avec la République dominicaine« , alors que les autorités de ce pays exigent l’extradition d’un ressortissant haïtien accusé du présumé meurtre d’un couple dominicain à Pedernales qui aurait exploité ses mains-d’œuvre à bon marché.

Antonio Rodrigue qui a déclaré que la République dominicaine « n’a pas encore présenté de demande formelle » et qui. lamentablement, a rappelé que « malheureusement, il n’y a pas de traité d’extradition entre les deux pays« , devrait toutefois réviser ses cahiers de leçons diplomatiques, car « sans réserve« , Justin Barau, Francis Salgado, Edmond Mangonés et Antoine Pierre-Paul, ont signé le 26 décembre 1933 à Montevideo « la Convention d’Uruguay » et leur contre-part dominicain était l’Ambassadeur Tulio Manuel Cestero.

« La loi est dure, mais c’est la loi », et la justice est la base fondamentale d’une nation, sans son application, oublions toute notion d’état de droit à instaurer à moins qu’on continue de croire encore au Tonton Nwèl.

L’article 1 de ce traité se lit comme suit:

Chacun des Etats signataires s’engage à délivrer, conformément aux stipulations de la présente Convention, à tous les autres Etats qui en ont besoin, les individus qui se trouvent sur son territoire et sont accusés ou ont été condamnés, à condition que les circonstances suivantes s’appliquent:




  • Que l’État requérant a compétence pour juger l’acte criminel imputé à l’individu réclamé.
  • Que l’acte pour lequel l’extradition est demandée a le caractère d’un crime et est passible des lois de l’Etat requérant et de celles de l’Etat requis avec la peine minimale d’un an de privation de liberté.

L’État qui doit extrader ne peut refuser de l’accorder que lorsqu’il se trouve en face de ces présentes situations:

  • Lorsque l’accusé a été ou est jugé dans l’Etat requis pour le fait qu’il est inculpé et sur lequel la demande d’extradition est fondée.
  • Quand c’est un crime politique
  • Dans le cas de crimes purement militaires ou religieux…

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