Qui peut s`inscrire comme candidat aux élections 2015?

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La Décret électoral en ses articles 35 et suivants fait obligation aux candidats aux différents postes électifs de soumettre un ensemble de pièces au moment de s’inscrire.

Pour être candidat ou candidate à la Présidence de la République, il faut :

Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;

Etre âgé de trente cinq (35) ans accomplis au jour des élections;

Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins, exercer une profession ou avoir une industrie et avoir dans le pays une résidence habituelle;

Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;

Etre détenteur de sa carte d’Identification Nationale (CIN);

Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution amandée.

 

Pour être candidat ou candidate au Senat, il faut :

a)      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;

b)      Etre âgé de trente (30) ans accomplis au jour des élections;

c)      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

d)      Avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;

e)      Etre propriétaire d’un immeuble dans le Département ou y exercer une profession ou gérer une industrie ;

f)       Avoir obtenu décharge, le cas échéant, si on a été gestionnaire de fonds publics;

g)      Etre détenteur ou détentrice de sa carte d’Identification Nationale (CIN);

h)      Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution amendée;

 

Pour être candidat ou candidate à la Députation, il faut:

a)      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;

b)      Etre âgé de vingt (25) ans accomplis au jour des élections;

c)      Jouir de ses droits civiles et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

d)      Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;

e)      Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription électorale ou y exercer une profession ou gérer une industrie ;

f)       Avoir obtenu décharge, le cas échéant, si on a été gestionnaire de deniers publics;

g)      Etre détenteur ou détentrice de sa carte d’Identification Nationale (CIN);

h)      Remplir ses devoirs de citoyen, conformément a l’article 52.1 de la Constitution amendée;

 

Pour être candidat ou candidate au Conseil municipal, il faut :

a)      Etre haïtien âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;

b)      Jouir de ses droits civils et politiques;

c)      N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;

d)      Avoir résidé au moins trois (3) années dans la Commune;

e)      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

f)       Etre détenteur ou détentrice de sa Carte d’Identification Nationale (CIN);

g)      Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution amandée.

 

Pour être candidat ou candidate au Conseil d’Administration de la Section Communale, il faut :

a)      Etre haïtien âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;

b)      Avoir résidé dans la Section communale deux années avant les élections et continuer à y résider;

c)      Jouir de ses droits civils et politiques et  n’avoir jamais été condamne a une peine afflictive ou infamante;

d)      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

e)      Etre détenteur  de sa Carte d’Identification Nationale (CIN);

f)       Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution amandée.

Pour être candidat ou candidate à l’ASEC, il faut :

a)      Etre haïtien âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;

b)      Avoir résidé dans la Section communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;

c)      Jouir de ses droits civils et politiques et  n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;

d)      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

e)      Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN);

f)       Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution amandée.

 

Pour être candidat au poste de Délégué des villes aux Assemblées Municipales, il faut :

a)      Etre haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;

b)      Avoir résidé deux années dans le Chef-lieu de la Commune avant les élections et continuer à y résider;

c)      Jouir de ses droits civils et politiques; et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et  infamante;

d)      Etre en situation régulière avec l’administration fiscale;

e)      Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi;

f)       Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

g)      Etre détenteur ou détentrice de sa Carte d’Identification Nationale (CIN);

h)      Remplir ses devoirs de citoyen, conformément à l’article 52.1 de la Constitution amandée.

Pour de plus amples informations, le candidat pourra toujours se référer au chapitre VII de la Loi électorale traitant de la candidature à une fonction élective aux articles 83 à 113.

 

CHAPITRE VII

DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE

SECTION A : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET DU DÉPÔT DES PIÈCES REQUISES

Article 83.- Tout citoyen ayant qualité d’électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat/candidate à une fonction élective prévue lors des compétitions électorales.

Article 84.- Les dates d’ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil Électoral Permanent dans le calendrier électoral publié à cet effet.

Article 85.- Au cours des compétitions électorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurer comme candidat sur plusieurs listes de cartels.

Article 86.- Conformément à l’article 131 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ne peuvent être élus membres du Corps Législatif :

a)     Les concessionnaires ou cocontractants de l’État pour l’exploitation des services publics ;

b)     Les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l’État, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l’État ;

c)      Les Délégués, Vice-délégués, les Juges, les Officiers du Ministère Public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ;

d)     Toute personne se trouvant dans les autres cas d’inéligibilité prévus par la Constitution et par la Loi.

Article 86.1.- Conformément à l’article 132 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée, les membres du Pouvoir Exécutif et les Directeurs Généraux de l’Administration Publique ne peuvent être élus membres du Corps Législatif s’ils ne démissionnent un (1 ) an au moins avant la date des élections.

Article 87.- Tout candidat ou candidate à une fonction élective doit se présenter muni de toutes les pièces requises au Bureau Central du CEP, au BED, au BEC concerné en vue de faire la déclaration de sa candidature dans la forme indiquée par la présente Loi.

Article 87.1.- Le candidat ou la candidate et les membres d’un cartel à une fonction élective quelconque doivent remplir individuellement le formulaire de renseignements préparé par le Conseil Électoral Permanent avant de soumettre toute déclaration de candidature.

Article 87.2.- Le parti ou groupement politique dont un candidat est décédé ou frappé d’incapacité dûment constatée et déclarée, par une autorité médicale compétente, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir dans un délai ne dépassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin. Cependant, si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.

Article 87.3 .- Dans le cas du décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée, par une autorité médicale compétente, d’un candidat indépendant avant les élections, il sera remplacé aux élections par un autre candidat désigné par les membres de sa famille et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi. Si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.

Article 88.- Les déclarations de candidature à la Présidence se font au siège du CEP. Les déclarations de candidature au Sénat et à la Députation se font au BED concerné. Les déclarations de candidature pour les postes électifs au niveau local se font au BEC concerné.

Article 89.- La déclaration de candidature contient :

a)     Le jour, la date, le mois et l’année de la déclaration de candidature ;

b)     Les noms, prénoms, sexe, âge, date et lieu de naissance ;

c)      La nationalité ;

d)     La fonction élective choisie ;

e)     L’état civil ;

f)       Le numéro du formulaire de renseignements préparé par le Conseil Électoral Permanent ;

g)     La liste des pièces requises.

Article 90.- Pour être recevable, le dossier de déclaration de candidature à tous les postes électifs doit, par ailleurs, être muni des pièces suivantes :

a)     Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat délivré par l’ONI;

b)     L’expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des archives dudit acte ;

c)      Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat à la Présidence est propriétaire d’au moins un immeuble dans le pays. Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat aux joutes législatives est propriétaire d’un immeuble ou un document prouvant qu’il exerce une profession ou qu’il gère une industrie dans le département ou la circonscription concernée. Pour les candidats aux élections locales, le titre de propriété n’est pas exigible ;

d)     Un certificat émanant du Service de l’Immigration et de l’Émigration attestant que le candidat n’a pas de nationalité étrangère. Ce certificat doit être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande, passé ce délai, le candidat soumet son dossier au Conseil Électoral Permanent avec avis de réception de la demande. L’original du certificat est expédié directement au CEP. Pour les candidats aux élections locales, cette formalité n’est pas exigible ;

e)     Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Juge de Paix de la Commune dans laquelle réside le candidat, auquel est annexé un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu’il n’existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante ;

f)       Une version électronique de l’emblème présenté par le candidat et une reproduction en couleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;

g)     Quatre (4) photos d’identité récentes du format passeport avec les noms et prénoms du candidat au verso, accompagnées d’une version électronique ;

h)     La décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics ;

i)       L’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu ;

j)       Le récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) attestant le versement du montant établi dans la présente Loi ;

k)     Une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti ou d’un groupement politique et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques, conformément à ses statuts;

l)       Un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Électoral Permanent ;

m)   Les cinq (5) dernières attestations de paiement des redevances fiscales; chaque attestation, pour être recevable, doit établir que l’impôt ait été acquitté au cours de l’exercice fiscal concerné ;

n)     Une (1) copie de la Carte d’Identité Fiscale ou d’un récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d’Identification Fiscale.

Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalité des pièces requises, dans le cas contraire, il est déclaré irrecevable.

Article 91.- Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts (DGI), pour le compte du Conseil Électoral Permanent, des frais d’inscription non remboursables en rapport avec la fonction élective choisie.

Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi

a)     Le candidat à la Présidence :                                   500.000.00 Gdes ;

b)     Le candidat au Sénat :                                              100.000.00 Gdes;

c)      Le candidat à la Chambre des Députés :                50.000.00 Gdes ;

d)     Chaque cartel de candidats au Conseil Municipal : 15.000.00 Gdes;

e)     Chaque cartel de candidats au CASEC :                  3.000.00 Gdes ;

f)       Le candidat à l’ASEC :                                               200.00 Gdes.

Article 92- Le parti ou groupement politique dont cinquante pour cent (50%) des candidats acceptés ont des compétences dans des domaines variés et ayant un niveau académique équivalent au moins à une licence émanant d’une université légalement reconnue, bénéficie d’une réduction de trente pour cent (30%) du montant des frais d’inscription pour les candidats concernés.

Article 92.1.- Si le parti ou groupement politique inscrit 30% de femmes, il bénéficie d’une réduction de 40% sur les frais d’inscription.

Article 93.- Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si :

a)     Le parti ou groupement politique a, au préalable, déposé auprès du Conseil Électoral Permanent les documents prévus par la présente Loi ;

b)     Le candidat ou la candidate indépendant(e) présente une liste d’électeurs, avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat du poste à briguer à la date d’ouverture du dépôt de candidature.

Article 94.- La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au bureau central du CEP, au BEC ou au BED suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil Électoral Permanent. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet. Le reçu du CEP, du BED ou du BEC doit contenir les renseignements suivants :

a)     Le numéro du formulaire de déclaration de candidature ;

b)     La date de sa réception ;

c)      Le nom et la signature de l’employé du CEP, du membre du BED ou du BEC qui l’a délivré.

Article 95.- Une fausse déclaration par un candidat entraine de plein droit l’annulation de sa candidature, selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre.

Lorsque cette fausse déclaration a été constatée et vérifiée après l’élection du candidat, le Conseil Électoral Permanent en est saisi par requête, en vue d’un nouvel examen du dossier dudit candidat, aux fins de droit, sans préjudice des poursuites pénales à encourir.

Article 96.- Selon le poste à pourvoir, le CEP, le BED ou le BEC affiche, à la porte du bureau, la liste des déclarations de candidatures qu’il reçoit.

SECTION B : DE L’ACCEPTATION OU DU REJET DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Article 97.- Trois (3) jours après le dépôt des candidatures, le CEP, le BED ou le BEC publie la liste des candidats dont le dossier est conforme aux exigences prévues à la section A du présent chapitre.

Article 98.- Après l’analyse des dossiers et le traitement des contestations éventuelles, le Conseil Électoral Permanent, sur décision prise à la majorité absolue de ses membres, publie dans les médias la liste définitive des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le Sénat, pour la Chambre des Députés ainsi que pour les Collectivités territoriales et locales. Il fait afficher les listes aux portes du CEP pour les candidats à la Présidence, des BED pour les candidats au Sénat, des BEC pour les candidats à la Députation et aux Collectivités Territoriales et locales.

Article 99.- Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte notarié adressé au CEP, au BED ou au BEC compétent dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures à partir de la publication de la liste définitive des candidats agréés. Passé ce délai, aucune renonciation ne peut être prise en compte par le CEP, le BED ou le BEC compétent.

SECTION C.-  DE L’ASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUES RECONNUS POUR PRÉSENTER DES CANDIDATS

Article 100.- Les partis politiques reconnus, conformément à la Loi, peuvent s’associer, soit entre eux, soit avec les organisations sociales pour former des groupements politiques habilités à présenter des candidats aux postes électifs.

Article 101.- Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements politiques doivent être enregistrés au Conseil Électoral Permanent pour le processus en cours. Toutefois, les partis politiques, les groupements politiques déjà enregistrés confirment leur participation suivant la procédure tracée par le CEP.

Article 102.- Le Conseil Électoral Permanent publie la liste des partis et des groupements politiques autorisés à participer aux élections.

Article 103.- Pour être enregistrés, les partis et les groupements politiques doivent déposer au Conseil Électoral Permanent, contre reçu, une copie authentifiée des pièces suivantes :

a)     L’acte constitutif notarié du parti ou groupement politique, ses statuts et ses objectifs ;

b)     L’acte de reconnaissance du parti politique ;

c)      L’acte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de partis politiques;

d)     La liste des partis et des organisations signataires de l’accord du groupement politique ;

e)     Le document faisant état de l’accord concernant l’utilisation d’un emblème unique pour le groupement politique ;

f)       Une copie de l’emblème sur support électronique.

Article 104.- Les partis, groupements politiques désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes avant le début de la période de déclaration de candidature :

a)     Une (1) copie de la reconnaissance du parti délivrée par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;

b)     Un (1) document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire de chaque parti ou groupement politique auprès du ou des BED compétents ;

c)      Les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l’identification du parti ou du groupement politique.

SECTION D : DE LA CONTESTATION D’UNE CANDIDATURE

Article 105.- Tout électeur peut, moyennant preuve, sous peine d’être poursuivi pour fausse déclaration, diffamation et faux témoignage, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s’il est avéré que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente Loi.

Article 106.- Les contestations de candidature sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu’à soixante-douze (72) heures après la date de clôture.

Article 107.- Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.

Article 108.- Tout électeur qui désire contester une candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux (2) témoins capables d’apposer leur signature et munis de leur Carte d’Identification Nationale (CIN), pour compléter l’acte de contestation. Il peut se faire accompagner d’un avocat.

Article 109.- Les contestations de candidature à la Présidence se font au siège du CEP.

Article 110.- L’acte de contestation adressé au Conseil Électoral Permanent doit contenir :

a)     Le jour, le mois, l’année et l’heure de la contestation ;

b)     La désignation de la fonction élective du candidat contesté ;

c)      Les noms et prénoms du candidat ;

d)     Les motifs de la contestation ;

e)     Le lieu de domicile du contestataire et la CIN ;

f)       Les noms, prénoms, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, l’empreinte digitale du contestataire au bas de l’acte ;

g)     Les noms, prénoms, adresse, signatures et CIN des témoins ou, le cas échéant, l’empreinte digitale du contestataire au bas de l’acte.

Par la suite, l’acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BED ou du BEC qui le reçoit.

Article 111.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou le BED se charge de notifier et d’inviter par écrit, avec accusé de réception, le candidat contesté à se présenter au Bureau Électoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la réception de la contestation.

Article 111.1.- Le BCEC ou BCED entend l’affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures. Il notifie sa décision immédiatement au Conseil Électoral Permanent.

Article 112.- Si le candidat ou son représentant ne se présente pas dans le délai imparti, le BCEC ou le BCED vide en toute équité la contestation. La décision rendue par défaut est affichée et transmise immédiatement au Conseil Électoral Permanent pour les suites de droit.

Article 113.- Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au Conseil Électoral Permanent pour les suites nécessaires.

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