Digicel–Haïti veut savoir si la loi sur les Communications de 1934 est applicable à ses activités dans la Diaspora aux États-Unis

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La justice américaine ou l’organe de régulation des communications américaines, la FCC, va devoir répondre à la question à savoir si la loi sur les Communications de 1934  est applicable aux activités  de la compagnie de Denis O’Brien dans la Diaspora aux États-Unis.

Cependant au cas où les activités de la  Digicel-Haïti au niveau de la Diaspora aux États-Unis échapperaient au contrôle de la FCC et de la Loi sur les Télécommunications américaines de 1934, certains se demandent qui protégera  les usagers des services de Digicel-Haïti aux  États-Unis en cas d’abus ou de violation  de leur droit ? Doivent -ils se préparer à se rendre en Haïti pour se plaindre au niveau de l’Organisme de régulation (Conatel) ?

 Les responsables de Digicel -Haïti ont-ils réfléchi suffisamment aux nombreuses conséquences au niveau de sa clientèle aux États-Unis en particulier , au cas où un tribunal américain ou la FCC déciderait que ses activités aux USA  ne sont pas couvertes par les lois américaines et par conséquent ne sont pas placées sous la supervision de la Federal Communication Commission (FCC) ?

Vendredi 23 septembre 2022 ((rezonodwes.com))–

Oui, Digicel–Haïti veut savoir si la loi sur les Communications de 1934  des USA est applicable à ses activités dans la Diaspora aux États-Unis.

La question peut paraître assez surprenante, venant d’une filiale d’une multinationale comme la Digicel. Mais c’est ce qui ressort d’une requête en date du 19 Septembre dernier déposée par devant le tribunal du District de l’Oregon par les avocats du premier opérateur Télécom en Haïti, Unigestion Holding S.A.(Digicel -Haïti), dans le cadre du procès l’opposant à la compagnie américaine, UPM Technology, pour une question de fraude par contournement de trafic téléphonique (By Passing) que l’entreprise américaine veut transformer essentiellement en une affaire de violation de la loi sur les Communications des États-Unis de 1934 par la filiale de l’entreprise de Denis O’Brien en Haïti.

En effet dans une motion déposée  au tribunal de District pour l’État de l’Oregon, le Conseil des avocats de Digicel-Haïti demande la suspension de la phase du procès relativement aux accusations de violations de la loi sur les Communications des États-Unis de 1934, dans l’attente de la résolution des questions découlant de ladite loi par devant la Federal Communication Commission (FCC).

Pour appuyer la demande faite au nom de Digicel -Haïti, le  Conseil des avocats a présenté la norme juridique admise selon lui sur la question, à savoir :

  1. Le pouvoir discrétionnaire d’un tribunal de district de surseoir à statuer est accessoire au pouvoir inhérent à chaque tribunal de contrôler le règlement des causes inscrites à son rôle avec une économie de temps et d’efforts pour lui-même, pour les avocats et pour les plaideurs.
  2.  Un tribunal de district peut surseoir à statuer « dans l’attente de la résolution d’une procédure indépendante portant sur l’affaire », que cette procédure soit de « caractère judiciaire, administratif ou arbitral ».
  3. La doctrine de la compétence principale permet à un tribunal fédéral de reporter l’examen de questions relevant de « la compétence spéciale d’un organe administratif » pendant que les questions sont présentées à l’organisme administratif approprié pour examen.

 Dans un tel cas, estime ledit Conseil, « le processus judiciaire, exigeant d’abord une suspension de cette phase de l’affaire du tribunal et une requête à la FCC avec un exposé détaillé des problèmes, serait suspendu dans l’attente du renvoi de ces questions à l’organe administratif pour avis.Etla doctrine permettrait à un tribunal de district de renvoyer l’affaire à l’agence administrative appropriée pour une décision en première instance, même lorsque l’affaire est initialement connue du tribunal de district.

Toujours selon les avocats de Digicel -Haïti, pour décider de suspendre ou non une procédure, le tribunal doit tenir compte de trois facteurs : (1)la nécessité de résoudre une question qui a été placée par le Congrès sous la compétence d’un organe administratif ayant un pouvoir de réglementation (2) en vertu d’une loi qui soumet une industrie ou une activité à une autorité de réglementation complète qui (3) nécessite une expertise ou une uniformité dans l’administration.

Ainsi donc, Digicel-Haïti a  demandé la suspension de l’examen par la Cour  de l’État de l’Oregon de la phase relative aux accusations de l’entreprise américaine demande et de toutes les questions relevant de la loi sur les communications de 1934, qui y sont soulevées, même si elles sont également soulevées en relation avec les défenses d’UPM contre la plainte pour fraude de Digicel Haïti

Un sursis , précisent les avocats de la compagnie de Denis O’Brien, permettrait à la Federal Communications Commission («FCC») d’appliquer son expérience et son expertise pour déterminer si Digicel Haïti, un opérateur de télécommunications étranger, offre  un  service de transporteur public à UPM qui était soumis aux articles 201, 202 et 214 de la loi sur les communications, et si oui, si la résiliation de ce service par Digicel Haïti en raison d’une fraude constitue une pratique injuste et déraisonnable au sens de l’article 201( b) ou une discrimination déraisonnable au sens de l’article 202.

Cela permettrait également à la FCC, notent ces mêmes avocats dans cette motion,  d’aborder des questions subsidiaires dans le cadre de cette question :

  • (1) si l’offre de services d’itinérance par un opérateur étranger à des abonnés étrangers qui pourraient visiter les États-Unis constitue la revente de services de télécommunications aux États-Unis conformément à l’article 214 ou une activité de transporteur étranger au-delà de sa juridiction ;
  • (2) si une telle activité constitue une « connexion physique » au sens de la loi et, dans l’affirmative, si toute activité au-delà d’une telle simple connexion physique avec les États-Unis est suffisante pour déclencher les exigences de licence de l’article 214 de la loi sur les communications, même si une telle connexion relève de la compétence accessoire de la FCC en vertu du titre I de la loi sur les communications ;
  • (3) comment, le cas échéant, l’offre d’autres services de télécommunications ou non de télécommunications par Digicel Haïti ou une société affiliée influe sur la question de savoir si Digicel Haïti elle-même a offert un service de télécommunications de transporteur public à UPM aux États-Unis ; et
  •  (4) si le succès d’UPM dans l’exportation aux États-Unis des cartes SIM que Digicel Haïti offrait aux abonnés haïtiens pour les services était suffisant pour créer une offre d’un service de télécommunications aux États-Unis en vertu de l’article 214.

En appliquant les premier et deuxième facteurs Syntek, Digicel Haïti estime qu’en promulguant la loi sur les communications, le Congrès américain a accordé à la FCC l’autorité plénière sur les communications internationales dans le cadre d’un régime réglementaire complet.

La nature des activités de Digicel au niveau de la Diaspora aux États-Unis

Notons que par rapport à la nature des activités de Digicel -Haïti dans la Diaspora aux États-Unis, la UPM Technology a présenté un document de Digicel Group décrivant la plateforme Diaspora de Digicel.

Il y est écrit notamment :

« En plus de fournir à ses abonnés la possibilité de recharger leurs comptes sur ses marchés, Digicel offre, à travers ses initiatives communautaires de la diaspora, aux abonnés et à leurs familles la possibilité d’acheter à distance des recharges mobiles pour l’usage de ses abonnés à partir de virements bancaires ciblés. aux États-Unis, qui compte une importante communauté d’immigrants jamaïcains et haïtiens, et au Royaume-Uni, qui compte une importante communauté d’immigrants jamaïcains. Digicel a également lancé Diaspora au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’activité Diaspora de Digicel cible une population d’environ 10 millions d’immigrants vivant dans ces pays et un marché des envois de fonds estimé à environ 9,0 milliards de dollars. En commercialisant directement auprès de cette diaspora, Digicel peut stimuler les appels internationaux et permettre à ces communautés de « offrir » des recharges aux personnes de leurs marchés. Pour développer notre produit Diaspora, nous avons établi une équipe basée à Miami et une présence marketing à New York, Los Angeles, Canada et Londres. Digicel a créé un système modulaire qui permet un déploiement facile dans d’autres zones géographiques. Digicel estime que son activité Diaspora est actuellement présente dans plus de 15 000 magasins de détail dans les pays où elle opère. Les revenus du produit Diaspora de Digicel sont passés de 26 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars 2010 à 128 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars 2015, ce qui représente un TCAC de 37,5 %. « 

Rappelons sur la question à savoir quelle loi est applicable aux activités de Digicel-Haiti dans la Diaspora aux USA , le juge américain , Michael H. Simon, après que l’entreprise américaine ait indiqué la nature des activités de cette entreprise haïtiens aux États-Unis, avait   ordonné que les parties soient prêtes à répondre aux questions suivantes :

  • Cette déclaration relative à la nature des activités de Digicel Group Limited au niveau de la Diaspora aux États-Unis, est-elle recevable en tant que déclaration de Digicel-Haïti (pourquoi ou pourquoi pas) ?
  • Si elle est recevable, cette déclaration, à elle seule, montre-t-elle que les activités de communication de Digicel-Haïti aux États-Unis ne se limitent pas à avoir des connexions physiques avec des transporteurs américains aux fins de l’article 152 (b) (pourquoi ou pourquoi pas);
  •   Si cela ne suffit pas, quelles preuves supplémentaires existent, le cas échéant, sur ce point ?

 Bref , la Justice américaine ou l’organe de régulation des communications américaines, la FCC, va devoir répondre à la question à savoir si la loi sur les Communications de 1934  est applicable aux activités  de la compagnie de Denis O’Brien dans la Diaspora aux États-Unis.

Cependant au cas où les activités de la  Digicel-Haïti au niveau de la Diaspora aux États-Unis échapperaient au contrôle de la FCC et de la Loi sur les Télécommunications américaines de 1934, certains se demandent qui protégera  les usagers des services de Digicel-Haïti aux  États-Unis en cas d’abus ou de violation  de leur droit ? Doivent -ils se rendre en Haïti pour se plaindre au niveau de l’Organisme de régulation (Conatel) ?

Les responsables de Digicel-Haïti ont-ils réfléchi suffisamment aux nombreuses conséquences au niveau de sa clientèle aux États-Unis en particulier, au cas où un tribunal américain ou la FCC déciderait que ses activités aux USA ne sont pas couvertes par les lois américaines et par conséquent ne sont pas placées sous la supervision de la Federal Communication Commission (FCC) ?

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