République Dominicaine : Elon Musk sollicite et obtient la confidentialité pour des documents déposés lors de sa demande d’autorisation de Starlink

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Mercredi 3 août 2022 ((rezonodwes.com))–

En Haïti, le régulateur des services Télécoms(Conatel)  ayant reçu, comme son  collègue de la République Dominicaine, une demande  de concession pour fournir un service d’accès public à Internet par satellites sur tout le territoire national, n’a pas trouvé mieux à faire, que de s’ériger en intermédiaire pour désigner qui peut accéder au service de la compagnie d’Internet par satellite de Elon Musk.

Ainsi donc le Conseil National des Télécommunications dans une note circulaire en date du 29 Juillet a  dressé , contrairement à l’esprit qui traverse la philosophie de Starlink qui veut être ouvert à tous sans intermédiaire, une liste d’entités qui pourront bénéficier et jouir, sous prétexte de test, des services d’accès Internet haut débit de Starlink.

Par exemple, le Binuh de Madame Helen Lalime fait partie des cinq (5) organisations et vingt cinq sites choisis par le Conatel  , selon des critères dont on ignore , qui sont autorisés à s’équiper  au pays de Ariel Henry et du Core Group, avec les installations SpaceX/Starlink pour des « essais pilotes « sur une période de quatre mois à  deux ans.

(A noter ,ce sont les mêmes satellites de SpaceX qui desservent Haïti et la République Dominicaine. Et Indotel n’a pas annoncé de périodes de test aussi longues.)

Cependant ,en République Dominicaine , c’est dans la transparence que l’on a traité le dossier d’autorisation de Starlink en général, qui permettra à tous les dominicains d’accéder sans intermédiaire  au service d’Internet haut débit de Starlink , et sa demande de confidentialité des documents déposés le 26 janvier, en particulier.

C’est ainsi  , après analyse, les autorités dominicaines ont ordonné que les documents suivants présentés par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., à l’occasion de la demande de concession pour fournir le service d’accès à Internet par satellites sur le territoire dominicain déposés par correspondance numéro 232484 en date du 26 janvier 2022, soient classés confidentiels pour une durée de deux ans ;

  • Formulaire de soumission pour la concession des services de télécommunication en République dominicaine ;
  •  (ii) Contrat de pré-achat Starlink (Pièce B) ;
  •  (iii) Rapport sur la relation client pour SpaceX Exploration Technologies publié par Credit Suisse AG, New York (pièce G) ;
  •  (iii) Déclaration de soutien économique par la société mère SpaceX Exploration Technologies Corp. à Starlink Dominican Republic, S.R.L. (Annexe H);
  • (iv) Formulaire de renseignements techniques pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe L) ;
  • (v) Formulaire d’information technique pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe M)

Nous publions une traduction de cette résolution qui officialise clairement cette décision adoptée dans la plus parfaite transparente par les responsables dominicains.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

DE L’INSTITUT DOMINICAIN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (INDOTEL)

RÉSOLUTION N°. DE-022-2022

QUI A DÉCIDÉ SUR LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ PRÉSENTÉE À INDOTEL PAR LA SOCIÉTÉ STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L., À L’OCCASION DE LA DEMANDE DE CONCESSION POUR LA FOURNITURE D’UN SERVICE D’ACCÈS À INTERNET PAR SATELLITES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL.

La Direction exécutive de l’Institut dominicain des télécommunications (INDOTEL), dans l’exercice des pouvoirs conférés par la Loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, du 27 mai 1998, publié au Journal Officiel no. 9983, émet la RÉSOLUTION suivante : à l’occasion de la demande de déclaration de confidentialité faite par les fournisseurs de services publics de télécommunications STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L., des informations fournies à INDOTEL à l’occasion du processus de demande de concession pour fournir le service d’accès à Internet par satellites sur tout le territoire national.

Acte administratif qui, pour une meilleure compréhension, a organisé son contenu comme suit :

INDEX THÉMATIQUE

I- Contexte 2

II- Considérations juridiques 2

A. Objectif de ce processus 2

B. Compétence de la Direction exécutive 2

C. Évaluation de la demande de confidentialité 3

Yo. Exigences de forme : 4

ii. Exigences de fond 4

III- Dispositif 8

I- Contexte

1. Le 26 janvier 2022, par correspondance no. 232484, l’entité commerciale STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., a demandé à INDOTEL une concession pour fournir un service d’accès public à Internet par satellites sur tout le territoire national.

2. En outre, à cette même date, par une correspondance identifiée sous le numéro 232486, la société a adressé à INDOTEL une demande formelle de déclaration de confidentialité de certains documents déposés en vue d’être évalués lors du processus de demande de concession susmentionné.

3. En vertu de l’habilitation susmentionnée, il convient que cette Direction exécutive entreprenne l’analyse et l’évaluation des aspects formels et des motifs qui étayent la demande de déclaration de confidentialité des informations présentées par STARLINK RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, S.R.L., afin de déterminer le respect de la réglementation établie en la matière et son origine.

II- Considérations juridiques

4. Ensuite, les arguments sur lesquels cette direction exécutive fonde cette décision seront développés.

A. Objectif de ce processus

5. Cet acte administratif prend naissance à l’occasion de l’habilitation donnée à INDOTEL par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., aux fins de déclarer la confidentialité des documents déposés à l’occasion de la demande de concession pour fournir le service d’accès. à Internet via des satellites sur tout le territoire national.

B. Compétence de la Direction exécutive

6. Dans le but de garantir un ordre procédural adéquat dans la connaissance de l’espèce, il convient en premier lieu que cette Direction exécutive, en tant qu’organe administratif qui compose cette entité de régulation, conformément aux dispositions de l’article 80.1 du la loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, ci-après Loi, établit sa compétence pour connaître de cette demande.

7. En ce sens, l’article 12 de la Loi Organique de l’Administration Publique, n. 247-12, en son ordinal 15, en définissant les principes qui doivent intervenir dans tous les actes de l’Administration, détaille le principe de compétence comme « un pouvoir d’agir et une obligation de l’exercer dans les conditions, limites et modalités fixées par loi » indiquant à son tour que celle-ci est « inaliénable, incessible et non prorogeable, sauf en cas de délégation et de vocation ».

8. Aux fins ci-dessus, il convient de noter que l’article 95 de la loi générale sur les télécommunications, n. 153-98, édicte que : « L’ensemble des actes devant l’organisme de contrôle et ses actes peuvent être consultés par le public, sauf sur demande motivée  de la partie intéressée, dans un cas précis, et pendant une période de temps qui est fixée, l’organisme de contrôle, pour des raisons de secret ou de réserve commerciale ou d’un autre type justifié, décide de ne pas le rendre public ».

9. En application du principe de publicité applicable aux actions de l’organisme de régulation, le caractère exceptionnel de la réservation d’informations établi dans la Loi générale sur les télécommunications, n. 153-98, ainsi que la loi générale sur le libre accès à l’information publique, no. 200-04, le conseil d’administration d’INDOTEL ayant pour objet de fournir à l’autorité de tutelle une procédure applicable aux informations qui lui ont été présentées par les différents fournisseurs de services publics de télécommunications, en date du 13 janvier 2005, par la Résolution no. 003-05, a édicté l’Ordonnance réglementant la Procédure de Qualification et le traitement à accorder par INDOTEL aux Informations Confidentielles présentées par les Entreprises de Services Publics de Télécommunications, qui à cet effet, prévoit dans son article premier ce qui suit :

« Déclare que les fournisseurs de services publics de télécommunications et les fournisseurs de services publics de radiodiffusion peuvent demander à INDOTEL que les informations et données comptables et statistiques demandées par l’établissement ou qui lui sont fournies, qui sont considérées comme des secrets commerciaux ou industriels, soient déclarées confidentielles pendant une période déterminée. de temps »;

10. Dans cette même ordonnance, après avoir reconnu la compétence de l’organisme de contrôle pour connaître des demandes de confidentialité formulées à l’égard des informations présentées à INDOTEL, le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article 3.1 dudit règlement, a délégué à cette Direction Exécutif le pouvoir de connaître et de décider, par résolution motivée, du caractère confidentiel des informations et de la durée pour laquelle le traitement confidentiel susvisé est accordé.

11. En vertu de ce qui précède, le pouvoir de cette direction exécutive de connaître et de décider de cette demande de déclaration de confidentialité des informations présentées par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., est incontestable, ce qui a été reconnu par eux. à travers l’habilitation qui est à l’origine de cet acte administratif.

C. Évaluation de la demande de confidentialité

12. INDOTEL est l’organisme de réglementation des télécommunications en République dominicaine, créé par la loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, ayant pour objet de réglementer et de contrôler le développement des services publics de télécommunications dans notre pays, en application des dispositions contenues dans notre Magna Carta, qui établit en son article 147.3 que : « La réglementation des services publics relève de la compétence exclusive de l’État. La loi peut établir que la réglementation de ces services et autres activités économiques incombe aux organismes créés à ces fins », raison pour laquelle, par la loi susmentionnée, l’État a délégué à INDOTEL la réglementation du secteur des télécommunications. .

13. En vertu du pouvoir conféré par la loi, le conseil d’administration d’INDOTEL a prévu que les candidats aux autorisations qui ne nécessitent pas la tenue d’un appel d’offres public peuvent demander par écrit que certaines informations ne soient pas soumises à l’inspection publique1 .

1 Article 12, Règlement d’autorisation.

14. À cet égard, le chiffre 3 de l’article 34 du Règlement d’autorisation établit que des licences peuvent être demandées et accordées, sans qu’il soit nécessaire de lancer un appel d’offres public, lorsqu’elles sont demandées pour la fourniture de services finaux de télécommunications par l’utilisation de satellites, ce qui s’applique à la demande présentée par STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L.

15. Avec caractère particulier, par correspondance no. 232486, la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L, a demandé à INDOTEL :

« […] DÉCLARENT CONFIDENTIELLES les informations contenues dans la demande de concession de télécommunications, déposée le 14 janvier 2022, par la société Starlink Dominican Republic, S.R.L. pour les services Internet haut débit à fournir par le biais de satellites non géostationnaires, comme détaillé dans la demande de concession susmentionnée ; notamment les données techniques du fonctionnement des équipements, les investissements à réaliser pour le développement de l’activité et la description du réseau, des fréquences et de leurs configurations, que l’exposant actuel cherche à mettre en œuvre. […] ».

Yo. Exigences de forme :

16. Conformément à l’article 4 de la Résolution no. 003-05, qui approuve la norme qui réglemente la procédure de qualification et le traitement à accorder par INDOTEL aux informations confidentielles présentées par les entreprises de services publics de télécommunications, est fourni comme conditions ou exigences formelles pour le traitement de ce type de demandes comme décrit dessous:

« Art. 4.- Toutes les demandes de confidentialité soumises à INDOTEL doivent être adressées par écrit à la Direction Exécutive d’INDOTEL et doivent respecter les exigences suivantes :

a) Identifier le document qui contient l’information, décrire les raisons qui le motivent et la période pendant laquelle le traitement confidentiel de l’information est demandé ;

b) Expliquer de quelle manière et dans quelle mesure la divulgation des informations pourrait entraîner un préjudice substantiel pour le demandeur ; Oui

c) Description des mesures prises à ce jour par la ou les sociétés pour garder lesdites informations confidentielles.

17. En vertu de ce qui précède Préalablement à la vérification de la demande de confidentialité présentée à INDOTEL par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L, cette Direction Exécutive peut constater que les formalités prévues à ces fins ont été respectées, au regard des exigences décrites à l’article 4 de la loi précitée. la norme;

ii. Exigences de base :

18. L’article 8 du règlement précité, indique, sans s’y limiter, les critères que l’organisme de régulation doit prendre en considération, pour déterminer si les informations présentées par les fournisseurs de services publics de télécommunications peuvent être qualifiées de confidentielles :

« Art. 8.- Afin de déterminer si les informations présentées par les fournisseurs de services publics de télécommunications et les fournisseurs de services publics de radiodiffusion doivent être classées comme confidentielles, INDOTEL sera guidé par les critères suivants, sans que cette énumération soit considérée comme limitative :

a) La mesure dans laquelle l’information reflète des aspects de la stratégie commerciale du fournisseur qui présente l’information, ou celle d’un tiers, des secrets industriels de l’entreprise de telle sorte que sa diffusion fausse les conditions de concurrence sur le marché, par exemple lequel sera pris en considération :

i) La nature des informations présentées ;

ii) Le niveau de désagrégation ou de détail ;

iii) Le degré de concurrence sur le marché.

b) Le préjudice de révéler les informations concernant l’entreprise contre l’avantage social de le révéler.

c) La condition et le traitement de confidentialité accordés par l’entreprise aux informations, ainsi que le degré de protection accordé.

d) La nécessité de divulguer les informations pour garantir le droit de la défense, en cas de litige, compte tenu :

i) La légitimité ou la pertinence de l’information pour la solution du cas spécifique ;

ii) La force probante des informations.

e) Que les informations ont fait l’objet d’un accord de confidentialité entre sociétés et les éventuelles conséquences de cet accord sur le marché concerné.

19. Dans cette ordonnance, il convient de préciser que, pour justifier cette demande de confidentialité, la société précitée informe INDOTEL que : « les informations fournies sont CONFIDENTIELLES dans la mesure où elles portent sur des aspects sensibles de la société requérante, notamment en ce qui doit voir les investissements à réaliser pour le développement du projet dans le pays, le business model et les spécifications techniques de son plan d’expansion […].2

20. En raison des arguments présentés, de la documentation demandée pour sa qualification de confidentielle et conformément aux critères qui doivent être respectés pour émettre une déclaration de confidentialité sur certaines informations, il convient de soupeser les documents en question.

21. Outre les dispositions de l’article 8 de la norme qui réglemente la procédure et le traitement à accorder par INDOTEL aux informations confidentielles présentées par les entreprises du service public des télécommunications, il convient de signaler que la présente demande de déclaration de confidentialité des informations, entretient un lien direct avec le droit d’accès aux informations publiques, en vertu duquel, s’agissant d’un droit fondamental, toute limitation à celui-ci doit être dûment attachée aux réglementations légales en vigueur et applicables, c’est-à-dire le Loi sur le libre accès à l’information publique, no. 200-04.

22. En ce sens, à partir d’un examen des dispositions de la loi no. 200-04, nous constatons qu’en son article 17 littéral « i », le législateur a établi comme limitation et exception à l’obligation d’informer l’Etat et les organismes autonomes et décentralisés, tels qu’INDOTEL, les cas où il s’agit de : […] secrets commerciaux, industriels,

2 Demande de confidentialité déposée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., par correspondance no. 232486, en date du 26 janvier 2021.

informations scientifiques ou techniques, propriété de particuliers ou de l’Etat, ou informations industrielles, commerciales, réservées ou confidentielles de tiers que l’administration a reçues à la suite d’une procédure ou d’une gestion sollicitée pour l’obtention de tout permis, autorisation ou toute autre procédure et a été délivré dans ce seul but, dont la divulgation peut causer un préjudice économique. »3

23. De même, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 12 de la Loi Organique de l’Administration Publique, n. 247-12, l’action des organes qui composent l’Administration, telle cette Direction exécutive, doit être guidée par le principe de publicité, selon lequel : « l’activité et le fonctionnement des organes et organismes administratifs sont publics, sous réserve l’exception des limitations prévues par la loi pour préserver l’intérêt public, la sécurité nationale ou protéger les droits et garanties des personnes » ;4

24. Dans cette ordonnance, l’article 24 du Règlement de la loi générale sur le libre accès à l’information publique, no. 200-04, approuvé par le décret n. 130-05, précise que :

« L’autorité qui classifie ou nie une information doit s’assurer qu’elle a préalablement analysé et évalué que ladite information :

– Il est étroitement lié à l’un des éléments qui sont destinés à être protégés dans la liste des exceptions strictement établie par la loi générale sur le libre accès à l’information publique.

– S’il était divulgué, il constituerait une menace et/ou causerait un préjudice substantiel à la matière protégée par l’exception établie dans ladite loi.

– En cas de divulgation, le dommage généré dans la matière exemptée serait supérieur à l’intérêt public d’accéder à l’information.

Lorsqu’elle adopte une restriction d’accès à l’information, l’autorité responsable doit s’assurer que cette restriction est moins préjudiciable au droit d’accès à l’information et qu’elle est compatible avec les principes démocratiques.

25. Dans ce même arrêté, la loi no. 107-13, instaurant le principe de la publicité des règlements, des procédures et de l’ensemble de la tâche administrative, avertit que celle-ci doit être exercée par l’Administration Publique dans le cadre du respect du droit à la vie privée et des réserves qui, pour des raisons accréditées, de confidentialité ou de généralité l’intérêt est pertinent dans chaque cas 5.

26. De même, l’article 95 de la loi dispose que : « Toutes les actions devant l’organisme de contrôle et ses actes peuvent être consultés par le public, sauf que, sur demande motivée d’une partie intéressée, dans un cas déterminé, et pour une période du délai fixé, l’organisme de contrôle, pour des motifs de secret ou de réserve commerciale ou d’un autre type justifiés, décide de ne pas le rendre public ; » étant la règle non. 003-05 qui fixe les critères à considérer pour déterminer les informations devant être déclarées confidentielles.

3 Loi n. 200-04, article 17 littéral « i » ;

4 Loi n. 247-12, Organique de l’administration publique, article 12 ;

5 Loi n. 107-13 relative aux droits des personnes dans leurs rapports avec l’administration et la procédure administrative. Article 3, chiffre 7 ;

27. Ce critère est conforme à ce qui a été établi par notre Cour Constitutionnelle lors de l’établissement par l’arrêt no. TC/512/166, qui prévoit que « la règle générale est que toute personne a le droit d’accéder aux informations détenues par les institutions de l’État et, à ce titre, les restrictions ou les limites à ce droit doivent être légalement précisées dans le type d’informations qui peuvent être réservées et l’autorité qui peut prendre cette décision. Ces limitations ne seraient constitutionnellement valables que si elles visaient la protection des droits fondamentaux et des intérêts publics ou privés prépondérants, comme le prévoient les articles 17 et 18 de la loi générale sur le libre accès à l’information publique, n. 200-04. »

28. En vertu de tout ce qui précède, l’examen des éléments qui ont été extraits des informations et des justifications à l’appui de la demande de déclaration de confidentialité présentée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., et des informations dont la déclaration est demandée, Cette Direction Exécutive est d’avis que la déclaration de confidentialité des documents appelés : « (i) Formulaire de soumission pour la concession des services de télécommunication en République dominicaine ; (ii) Contrat de pré-achat Starlink (Pièce B) ; (iii) Rapport sur la relation client pour SpaceX Exploration Technologies publié par Credit Suisse AG, New York (pièce G) ; (iii) Déclaration de soutien économique de la société mère SpaceX Exploration Technologies Corp. à Starlink Dominican Republic, S.R.L. (Annexe H); (iv) Formulaire de renseignements techniques pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe L) ; (v) Formulaire d’information technique pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe M) », pour se conformer aux exigences de forme et de fond exigées par les articles 4 et 8 de la norme qui régit la procédure de qualification et le traitement à accorder par INDOTEL aux informations confidentielles. Informations soumises par les Entreprises Publiques de Services de Télécommunications, approuvées par la Résolution no. 003-05 ; et par conséquent, il peut être établi qu’en raison de sa nature commerciale, il est envisagé parmi les informations dont la publicité est protégée dans les exceptions établies par la loi générale sur le libre accès à l’information publique, n. 200-04, et son Règlement d’application.

29. De même, concernant la période de réserve demandée pendant laquelle les informations doivent être considérées comme confidentielles, la présente Direction Exécutive accepte la période de deux (2) ans exigée par la société STARL

INK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., qui respecte les dispositions de l’article 3.1 du règlement susmentionné.

30. Comme établi dans l’article 23 précité du Règlement d’application de la Loi no. 200-04, « tant le classement que le refus doivent être rendus effectifs par un acte administratif, dûment fondé exclusivement et restrictivement sur les limites et exceptions fixées par la LGLAIP ou d’autres lois réglementaires spécifiques aux matières réservées, qui sera enregistré et classé au l’OAI respectif ».

31. En conséquence, pour les raisons indiquées ci-dessus et conformément aux dispositions susmentionnées, il convient que cette Direction Exécutive accepte la demande présentée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., comme il sera indiqué dans son dispositif, déclarant la confidentialité pour une période de deux (2) ans, des documents nommés : (i) Formulaire de soumission pour la concession des services de télécommunication en République dominicaine ; (ii) Contrat de pré-achat Starlink (Pièce B) ; (iii) Relation client

6 Délivré à l’occasion de la connaissance du dossier no. TC-05-2015-0247, concernant le recours en révision de constitutionnalité en matière d’amparo formé par M. Melvin Rafael Velásquez Alors contre l’arrêt no. 236-2015, rendu par la première chambre du tribunal administratif supérieur le dix-huit (18) juin deux mille quinze (2015).

rapport pour SpaceX Exploration Technologies publié par Credit Suisse AG, New York (pièce G);

(iii) Déclaration de soutien économique de la société mère SpaceX Exploration Technologies Corp. à Starlink Dominican Republic, S.R.L. (Annexe H); (iv) Formulaire de renseignements techniques pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe L) ; (v) Formulaire de renseignements techniques pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe M), présenté lors de la demande de concession pour fournir le service d’accès à Internet par satellites sur le territoire national.

VU : La Constitution de la République dominicaine, proclamée le 13 juin 2015.

VU: La loi sur les droits des personnes dans leurs relations avec l’administration et la procédure administrative, no. 107-13 du 6 août 2013, en ses dispositions citées.

VU: La loi organique de l’administration publique, no. 247-12 du 14 août 2012.

VU : La loi générale sur le libre accès à l’information publique, no. 200-04 et son Règlement d’application, no. 130-05, homologué le 28 juillet 2004.

VU: La loi générale sur les télécommunications no. 153-98, homologué par le Conseil d’administration du 27 mai 1998, en ses dispositions citées.

VU: Le Règlement des Autorisations pour les Services de Télécommunications, approuvé par la Direction Exécutive par la Résolution no. 036-19 du 20 août 2019 en ses dispositions citées.

VU: La norme qui réglemente la procédure de qualification et le traitement à accorder par INDOTEL aux informations confidentielles présentées par les entreprises de services publics de télécommunications, approuvée par le Conseil d’administration d’INDOTEL, le 13 janvier 2005, par la Résolution no. 003-05.

VU: Le dossier administratif créé à l’occasion de la demande de concession pour fournir le service d’accès à Internet par satellites sur le territoire national, déposé par STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., le 26 janvier 2022, par correspondance portant le numéro 232484 et son Annexes.

VU : Le rapport légal n° DA-I-000114-22, délivré par la Direction des Autorisations du

INDOTEL, le 28 février 2022.

VU : Mémorandum no. DA-M-000048-22, réalisée par la Direction des Autorisations du

INDOTEL, le 7 mars 2022.

III- Dispositif

LA DIRECTION GÉNÉRALE

de l’Institut dominicain des télécommunications (INDOTEL), dans l’exercice de ses pouvoirs légaux et réglementaires,

DÉCIDE :

PREMIER: ADMETTRE, en termes de forme, la demande de déclaration de confidentialité présentée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., à travers la correspondance n° 232486, en date du 26 janvier 2022, à l’occasion des documents et informations relatifs à la demande de concession pour la fourniture du service d’accès à Internet par satellites sur le territoire national, dont INDOTEL est habilitée par voie de correspondance no. 232484 du 26 janvier 2022, pour avoir été soumis conformément aux dispositions de l’article 4 de la règle qui régit la procédure de qualification et le traitement à accorder par INDOTEL aux informations confidentielles soumises par les entreprises de services publics de télécommunications, approuvée par le conseil d’administration d’INDOTEL d’administration le 13 janvier 2005, par la Résolution n°. 003-05.

DEUXIÈME : ACCEPTER, la demande de déclaration de confidentialité présentée par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., par correspondance no. 232486, du 26 janvier 2022, concernant les informations soumises à INDOTEL à l’occasion de la demande de concession pour fournir le service d’accès à Internet par satellites sur le territoire national déposée via la correspondance numéro 232484 du 26 janvier 2022.

TROISIÈME : ORDONNONS que les documents nommés : (i) Formulaire de soumission pour la concession des services de télécommunication en République dominicaine ; (ii) Contrat de pré-achat Starlink (Pièce B) ; (iii) Rapport sur la relation client pour SpaceX Exploration Technologies publié par Credit Suisse AG, New York (pièce G) ; (iii) Déclaration de soutien économique par la société mère SpaceX Exploration Technologies Corp. à Starlink Dominican Republic, S.R.L. (Annexe H); (iv) Formulaire de renseignements techniques pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe L) ; (v) Formulaire d’information technique pour les stations radioélectriques et ses annexes (Annexe M) présenté par la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., à l’occasion de la demande de concession pour fournir le service d’accès à Internet par satellites sur le territoire national déposé par correspondance numéro 232484 en date du 26 janvier 2022, sont classées confidentielles pour une durée de deux (2) ans.

QUATRIÈME : ORDONNER la notification de cette résolution à la société STARLINK DOMINICAN REPUBLIC, S.R.L., ainsi que sa publication sur le portail institutionnel maintenu par INDOTEL sur Internet conformément aux dispositions de la loi générale sur le libre accès à l’information publique, n. 200-04 et son règlement d’application.

Ainsi, cette Résolution a été approuvée et signée par cette Direction Exécutive de l’Institut Dominicain des Télécommunications (INDOTEL), dans la ville de Santo Domingo, District National, République Dominicaine, le seizième (16) jour du mois de mars de la l’an deux mil vingt-deux (2022).

Signé:

Julissa Cruz Abreu Directrice exécutive

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